La rupture des relations commerciales établies

Publié le 18/09/2017 Vu 4 027 fois 0
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La rupture brutale des relations commerciales établies est sanctionnée par le code de commerce. Nous allons examiné dans quelles conditions.

La rupture brutale des relations commerciales établies est sanctionnée par le code de commerce. Nous allons

La rupture des relations commerciales établies

Aux termes de l’article L442-6 du Code de Commerce :

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas »

i- Type de relations concernées

La généralité des dispositions légales indique que la notion de « relations commerciales » recouvre tous les types de relations entretenues entre deux professionnels, à l'exclusion des relations avec les consommateurs.

Ce texte s'applique aussi bien à l'achat et à la vente de produits qu’à la réalisation de prestations de services.

ii- La notion de rupture brutale

Depuis la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, l'article L. 442-6-I.5° s'applique aussi bien à la rupture totale qu'à la rupture partielle des relations commerciales.

La rupture peut résulter de situations très différentes :

  • d'un changement d'organisation dans le mode de distribution d'un fournisseur[1] 

  • d'une réduction significative du courant d'affaires[2]

-        d'une modification des conditions tarifaires d'une hausse des prix sans préavis du fournisseur alors qu'il pratiquait des prix spéciaux à ses acheteurs ou plus généralement d'une modification unilatérale et substantielle des conditions d'un contrat.[3]

La brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie peut résulter soit de l’absence de préavis, soit de l’insuffisance de la durée du préavis.

Pour échapper à la caractérisation de rupture brutale, l’auteur de la rupture doit avoir adressé un préavis écrit à son partenaire lui notifiant l’arrêt des relations commerciales.[4]

iii- Sur le respect de la durée du préavis

L’article L.442-6 du Code de commerce renvoie à la notion de préavis :

« écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »

Le délai de préavis minimal est fixé en fonction des usages et en application d’accords interprofessionnels ou d’arrêtés ministériels pris à cet effet.

Quelle que soit la situation, la partie à l'initiative de la rupture a tout intérêt à prendre en considération d'autres facteurs en sus de la durée de la relation commerciale.

En effet, même s'il s'agit du seul critère expressément prévu par l'article L. 442-6-I.5° du Code de commerce, les magistrats ont recours de plus en plus souvent à d'autres éléments pour apprécier in fine le caractère suffisant ou non du préavis.

Ainsi, en fonction des circonstances de la relation, peuvent, par exemple, entrer en ligne de compte :

  • le domaine professionnel[5]
  • l'importance financière de la relation commerciale[6]
  • les possibilités de reconversion[7]
  • l'existence d'un accord d'exclusivité entre les parties[8]
  • les investissements réalisés dans le cadre de la relation[9]
  • l'état de dépendance économique de la victime[10]

La durée du préavis est appréciée par les magistrats qui examinent la durée totale de la relation commerciale mais aussi le degré de dépendance économique du partenaire commercial, les difficultés d’écoulement des stocks, les perspectives de reconversion, la nature des produits.

Le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture sans tenir compte des éléments survenus après la rupture (reconversion ou changement d’activité dans des conditions favorables).[11]

Ainsi, dans une affaire récente[12] la Cour d’appel de Paris retient-elle tout au plus :« Considérant que la société [M] expose que la durée du préavis fixé à 15 mois par les premiers juges au regard de la relation commerciale qui n'a duré que 5 ans ; Considérant qu'au regard de la durée des relations commerciales et du volant d'affaires entretenu il y a lieu de fixer celui-ci à 10 mois et de réformer le jugement entrepris ».

À ce titre, les juges retiennent généralement qu'un délai de six à douze mois doit être regardé comme « raisonnable » [13]et qu'un préavis supérieur à un an ne peut être exigé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.[14]

iv- Sur les sanctions de la rupture brutale de relations commerciales établies

Ø  La responsabilité délictuelle et le paiement de dommages et intérêts

L'auteur de la rupture qui manque à son obligation de loyauté en rompant de manière brutale commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l'obligeant à réparer le préjudice subi.

Le préjudice tire sa source non pas dans la fin de la relation commerciale établie mais dans le caractère brutal de la rupture ; il s’agit du gain manqué pendant la période de préavis qui aurait dû être observée.

Ø   Exception légale : la faculté de résiliation sans préavis 

L'auteur de la rupture brutale peut être exonéré de responsabilité soit en cas :

-        d'inexécution par l'autre partie de ses obligations,

-        de force majeure, laquelle n'est constituée qu'en présence d'un évènement imprévisible, extérieur et irrésistible.

La jurisprudence est très stricte dans l’application de ces deux exceptions.

De jurisprudence constante, l’inexécution doit revêtir un degré de gravité suffisant et caractériser un manquement grave.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Maître Steven CARNEL

Avocat- Associé- +33 1 55 35 38 30

 

[1] Chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02-14.751

[2] Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2005, JurisData n° 2005-284109

[3] Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2005, Lettre distrib., janv. 2006

Cass. Com., 6 février 2007, n° 04-13.178

Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2001, n° 99-15368

[4]  Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575

[5] Cour d'appel de Paris, 28 juin 2004, Lettre distrib., oct. 2004

[6] Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 03-11.472

[7] Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2004, JurisData n° 2004-267459

[8] Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2005, n° 03-268

  1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2004, n° 02-12.437

[10]Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2005, n°03-268

[11] Cass. com., 9 juillet 2013 – n° 12-20.468

[12] CA Paris, Pôle 5, chambre 5, 11 avril 2013, RG n°10/21428

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