Le constat d’achat par huissier constitue un pilier de la preuve en matière de contrefaçon. Il permet de fixer dans un procès-verbal la réalité d’une offre et d’une vente litigieuse. L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 (n°15-25.210) avait imposé une lecture stricte : l’opération devait être réalisée par un tiers totalement indépendant du demandeur. À défaut, le constat risquait la nullité.
Cette exigence a pesé sur les pratiques et de nombreux détectives privés ont profité de cet arrêt de principe pour développer leurs interventions pour le compte de cabinets d'avocats en propriété intellectuelle et spécialistes de lutte anti-contrefaçon.
En effet, le détective privé est considéré comme un tiers indépendant même s'il est payé par une des parties depuis un arrêt de principe du 07 novembre 1962.
Il s'est donc imposé comme le tiers indépendant de référence dans la lutte anti-contrefaçon.
Or, la Cour de cassation opère un revirement majeur en mai 2025. AInsi, elle atténue la logique d’annulation automatique du constat si le tiers n'est pas indépendant.
Elle confie désormais aux juges du fond l’appréciation de la loyauté de la preuve en pareil cas et replace la discussion au cœur du débat contradictoire.
Dès lors, le détective privé se trouve-t-il écarté de ce moyen de preuve en contrefaçon ?
Constat d'achat d'huissier et détective privé à partir de 2017
L’arrêt de principe du 25 janvier 2017 a posé un principe sévère. La Cour de cassation a jugé que l’achat réalisé par un avocat stagiaire du cabinet d'avocats du requérant n’était pas indépendant.
Elle a considéré que cette participation viciait le droit un procès équitable et a relevé la nullité du constat d'achat du commissaire de justice. Ainsi, elle a affirmé une exigence de neutralité absolue de l’acheteur :
« Attendu que le droit à un procès équitable (...) commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2009 dans deux magasins à l’enseigne “H&M”, l’arrêt retient que la circonstance que la personne assistant l’huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d’en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l’avocat de la société G-Star Raw, est indifférente, dès lors qu’il n’est argué d’aucun stratagème déloyal ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; »
Ensuite, cette position a produit des effets considérables et a incité les défendeurs à soulever systématiquement des exceptions de nullité. Elle a entraîné la disqualification de constats pourtant précis et utiles et déplacé le débat vers la forme, au détriment du fond.
Les praticiens se sont trouvés contraints de recourir à des tiers extérieurs, parfois difficiles à identifier. Les commissaires de justice ont dû multiplier les précautions. Les avocats ont craint de voir leurs dossiers ruinés par un vice de procédure. Le constat, pourtant central, est devenu une source de risque.
Cet arrêt a cependant favorisé le recours aux détectives privés parisiens dans les constats d'achat d'huissiers de justice.
Le détective privé dans la lutte anti-contrefaçon en 2025
L’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 12 mai 2025 (n° 22-20.739), marque un revirement majeur dans la jurisprudence relative à la validité des constats d’achat en matière de contrefaçon.
En effet, la Cour précise que :
« l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant ne constitue pas, en soi, une cause de nullité du procès-verbal de constat d’un achat »
Elle affirme qu’il revient désormais au juge du fond d’apprécier souverainement si ce défaut d’indépendance porte atteinte à la valeur probante du constat.
L’arrêt souligne que l’intervention du tiers acheteur était clairement notifiée, que l’huissier conservait la maîtrise de la démarche, et qu’aucun élément ne démontrait une manœuvre biaisée
Trois critères guident cette appréciation. Le premier concerne la transparence : le constat doit préciser clairement qui a procédé à l’achat et dans quelles conditions. Le deuxième tient au rôle du commissaire de justice, qui doit conserver la maîtrise de l’opération et s’assurer de sa régularité. Le troisième repose sur l’absence de manœuvre déloyale : le constat demeure valable tant qu’il ne résulte pas d’un stratagème ou d’un artifice destiné à piéger le défendeur.
Par ailleurs, la Cour insiste sur la spécificité du constat d’achat. Contrairement à la saisie-contrefaçon, il ne constitue pas une mesure intrusive, mais seulement la fixation objective d’une offre commerciale disponible publiquement. De ce fait, l’exigence de neutralité absolue du tiers ne se justifie pas avec la même intensité.
Ce revirement réintroduit une cohérence avec le principe inscrit à l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Le constat d’achat conserve ainsi toute sa force, dès lors qu’il se déroule dans un cadre loyal, clair et contrôlé.
Aussi, alors que le détective privé constituait un tiers de confiance idoine pour les huissiers de justice et cabinet d'avocat en propriété intellectuelle, nous pouvons nous interroger sur l'importance qu'il aura à l'avenir dans la lutte anti contrefaçon.
En effet, il est beaucoup plus simple et moins coûteux pour un cabinet en PI de demander à un avocat stagiaire d'effectuer l'achat plutôt que de demander à un enquêteur privé.
Cependant, le rôle du détective privé dans la lutte anti contrefaçon ne se limite pas à la participation à ces constats d'achat. Leurs investigations numériques et de terrain demeureront toujours aussi pertinentes pour les conseil en PI et les titulaires de droit dans leur lutte contre la contrefaçon qui ne cesse de se développer.