Serge-arnaud Makembe Elangue

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LES REGIMES MATRIMONIAUX : OPTION D’UN SYSTEME MATRIMONIAL (CAS DE LA POLYGAMIE)

Publié le 01/08/2012 Vu 46 992 fois 29
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LES REGIMES MATRIMONIAUX : OPTION D’UN SYSTEME MATRIMONIAL (CAS DE LA POLYGAMIE) Problématique : En droit camerounais, entre le régime de communauté légale et de séparation de biens, lequel de ces eux régimes s’accommode-t-il le mieux du mariage polygamique ?

LES REGIMES MATRIMONIAUX : OPTION D’UN SYSTEME MATRIMONIAL (CAS DE LA POLYGAMIE) Problématique : En droit

LES REGIMES MATRIMONIAUX : OPTION D’UN SYSTEME MATRIMONIAL (CAS DE LA POLYGAMIE)

LES REGIMES MATRIMONIAUX : OPTION D’UN SYSTEME MATRIMONIAL (CAS DE LA POLYGAMIE)

Problématique : En droit camerounais, entre le régime de communauté légale et de séparation de biens, lequel de ces eux régimes s’accommode-t-il le mieux du mariage polygamique ?

            Le Code Civil tel qu’il est appliqué au Cameroun, n’impose ni à un mariage monogamique, ni à un mariage polygamique un régime matrimonial déterminé. Le principe demeure le respect de la liberté des conventions matrimoniales. Ainsi un mari polygame tout comme un mari monogame peut opter indifféremment pour le régime de communauté ou de séparation de biens.

            Seules, l’étude des problèmes posés par le fonctionnement de ces deux régimes et l’analyse de la jurisprudence camerounaise détermineront notre préférence pour un régime matrimoniale donné.

1°) Le régime de séparation des biens

            Sous le régime de séparation de biens, il y a distinction entre les patrimoines des époux : chaque époux conserve en effet la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens, ainsi que la charge de ses dettes. Par contre il contribue proportionnellement à ses facultés, aux dettes et charges du ménage lorsque la part de cette contribution n’a pas été déterminée dans le contrat de mariage.

            A la dissolution du régime par divorce, chaque époux reprend tous les objets qui lui appartiennent et dont il justifie être propriétaire par titre, usage, marques ou factures. Lorsque la dissolution du régime a lieu par décès de l’un des époux ses héritiers reprennent de la même manière les objets qu’il a laissés à son décès.

            Si au cours du fonctionnement du régime, les époux ont acquis en indivision un bien, ou s’il s’est produit une confusion entre les biens de l’un ou de l’autre époux ; il y aura lieu de procéder préalablement à la liquidation du régime.

            Tel qu’il fonctionne le régime de la liquidation pose moins de problèmes tant dans son fonctionnement que dans sa liquidation.

2°) Le régime de communauté de meubles et d’acquêts

            Sous ce régime la répartition des biens entre les époux se fait en trois masses distinctes : les propres du mari, les propres de l’épouse et les biens communs. L e mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, les aliéner, et les hypothéquer sans le concours de sa femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est par contre responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par défaut d’actes conservatoires.

                        Le régime de communauté de biens tel qu’il fonctionne est de plus en plus critiqué :

a)      Sous ce régime, le code civil attribue des pouvoirs exorbitants au mari en tant que chef de la communauté conjugale. Sous le couvert de les administrer, le mari polygame peut habilement confondre ou détourner à son profit personnel les biens de la communauté et ceux personnels de l’une de ses épouses. Cela est très fréquent et constitue selon une étude l’une des causes principales du divorce.

b)      Lorsqu’une action en partage de la communauté est portée devant le tribunal coutumier, cette  juridiction a toujours tendance à désavantager la femme ; par ailleurs la juridiction de droit coutumier n’admet l’existence d’un régime de communauté que sous condition de participation de la femme à l’acquisition des biens communs. Les tribunaux de droit moderne n’appliquent toujours pas le principe égalitaire dans le partage de la communauté comme le recommandent l’article 1474 du Code Civil et la jurisprudence camerounaise (C.S., 28 juillet 1995, arrêt n°68/L : R.C.D. N°30, P.417).

c)      A la dissolution du régime de communauté de meubles et d’acquêts, se pose en mariage polygamique le problème de la détermination même de la communauté, et des éléments à prendre en compte pour le partage de celle-ci.

 

Il n’en saurait être autrement car le code civil de 1804 tel qu’il est appliqué au Cameroun n’avait considéré la communauté de meubles et d’acquêts que comme un régime légal ne devant s’appliquer que dans le cadre d’un mariage monogamique à l’instar de la société française.

Au Cameroun, il a été décidé par les juges du fond qu’en cas de polygamie il existe autant de communauté avec le mari que celui-ci a d’épouses. (Douala, 30 avril 1971 : R.C.D. N°3. P.95) Prenant en considération l’élément temporel, certains juges du fond ont décidé dans une espèce où le divorce était intervenu entre le mari et la première femme que rentraient dans cette communauté les biens acquis avant le second mariage du mari. Ces juges ont attribué les 2/3 des biens au mari et les 1/3 à la femme. Leur décision est cassée par la Cour Suprême qui toutefois n’indique pas les éléments  à prendre en considération pour la formation de la masse communautaire partageable. Dans d’autres décisions, les juges se contentent alors d’affirmer l’existence d’une communauté dont ils ordonnent la liquidation et laissent le soin au notaire commis d’en fixer les règles.

Sur toutes ces questions une intervention urgente de la Cour Suprême s’avère indispensable pour harmoniser les positions.

De tout ce qui précède, et à la suite de la constatation des problèmes complexes et interminables posés par les grandes successions (Succession de Feu Fouda André et autres, et plus récemment la Succession de Feu Soppo Priso Paul) la tendance actuelle semble être l’adoption de plus en plus du régime de la séparation des biens dans un mariage polygamique, surtout lorsque certaines ou toutes les épouses exercent une profession séparée de celle de leur mari.

A l’instar d’autres législations africaines, des mouvements féministes camerounaises notamment celles des femmes juristes et d’une grande partie de la doctrine camerounaise, il faut penser que le régime de la séparation des biens est celui qui s’accommode le mieux d’un mariage polygamique. Seuls les époux monogames pourraient choisir dans leur contrat de mariage, soit la communauté soit la séparation des biens, mieux encore la communauté réduite aux acquêts. Et c’est à défaut de ce choix qu’il leur sera fait application du régime de communauté.

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1 Publié par Visiteur
23/05/2017 12:30

en droit camerounais cela ne se fait contrat de ma mariage est définitif en France si après au moins deux ans de mariage

2 Publié par Visiteur
15/08/2017 10:39

En droit camerounais peut t'on dit qu'il y a un regime parfait?

3 Publié par Visiteur
16/10/2017 16:58

Existe-il un régime de polygamie bien commun?

4 Publié par Visiteur
05/11/2017 09:42

dans le regime bien commun la femme peut elle vendre un bien à absence de son mari

5 Publié par Visiteur
19/11/2017 23:05

Le régime polygamie bien commun est-il avantageux pour une femme qui aura des coepouses ? Quels sont les inconvénients ?

6 Publié par Visiteur
18/03/2018 12:19

Lorsqu'on est marié sous l'option monogamie séparations des biens,peut-on changer l'option monogamie en polygamie?

7 Publié par Visiteur
09/06/2018 10:49

une femme marié sous régime polygamique et sous système de communauté des meubles et acquêts peut -elle se prévaloir de l'hypothèque légale de la femme sur les biens immeubles de son époux.

8 Publié par Visiteur
15/06/2018 22:51

Bjr dans quel cas un polygame épouse til une deuxième épouse ??

9 Publié par Visiteur
06/08/2018 07:10

Si on l'on est monogame et ne choisit aucun régime, dans quel régime est il classé ?

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