Prescription de l'action en nullité d'une donation pour insanité d'esprit

Publié le 09/09/2014 Vu 1 964 fois 0
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La prescription de l'action en nullité d'une donation pour insanité d'esprit engagée par les héritiers, ne peut commencer à courir avant le décès du donateur.

La prescription de l'action en nullité d'une donation pour insanité d'esprit engagée par les héritiers, ne

Prescription de l'action en nullité d'une donation pour insanité d'esprit


La prescription de l'action en nullité d'une donation pour insanité d'esprit engagée par les héritiers, ne peut commencer à courir avant le décès du donateur.
Telle est la position de la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile en date du 29 janvier 2014.

En l’espèce, une personne avait souscrit en 1991 et 1992 des contrats d’assurance-vie au bénéfice d’un couple. Elle leur fait ensuite en 1994, donation de la nue-propriété de sa maison.
Elle est placée sous mesure de tutelle en 2000 et décède en 2005.
Ses héritiers assignent le couple, quatre ans plus tard, aux fins d’obtenir l’annulation des actes leur ayant été consentis.

Dans cette affaire, la Cour d’appel  avait notamment considéré que l’action en nullité des héritiers était prescrite, compte tenu que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est fixé à la date de l’acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d'une impossibilité d'agir, dont la preuve n’était pas rapportée en l'espèce.

Déboutés par la Cour d’appel, les héritiers ont alors formé un pourvoi en cassation.
La haute juridiction a estimé au contraire que la prescription de l'action engagée par les héritiers n'avait pu commencer à courir avant le décès du disposant.
Ce faisant, elle déroge au droit commun de la prescription extinctive de l’article 2224 du code civil qui dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »

Elle a donc cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 901 et 1304 du Code civil.
Rappelons que l’article 1304 alinéa 3 du Code civil  fait référence au fait que le délai de prescription « ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès s’il n’a commencé à courir avant ».

La règle posée par la Cour de cassation est ainsi que le point de départ du délai de prescription ne doit pas être celui de l’acte litigieux, mais celui du décès.

Civ.1ère, 29 janvier 2014, n°12-35.341

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