Derniers articles

Publié le 27/04/11 Vu 16 573 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la contestation de la créance et les pouvoirs du juge

Votre débiteur est sous le coup d'une procédure collective et vous avez déclaré votre créance. Le juge-commissaire dispose du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance que vous avez déclaréé. L'ordonnance qui sera rendue revêt une grande importance puisqu'il s'agira de statuer sur la reconnaissance judiciaire d'une créance. Néanmoins, sile juge-commissaire refuse d'admettre votre créance et rend une ordonnance de rejet, vous disposez de la possibilité de contestez cette décision. Cet article a vocation à vous éclairer sur les voies de droit qui vous sont offerts sur le procédure devant le juge-commissaire.

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Publié le 20/04/11 Vu 34 413 fois 3 Par Maître Joan DRAY
La suspension des poursuites lors des procédures collectives

Vous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.

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Publié le 06/04/11 Vu 19 217 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la condition suspensive  et le contrat de  prêt

Lors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.

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Publié le 02/04/11 Vu 61 159 fois 22 Par Maître Joan DRAY
le contrat de location-gérance

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

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Publié le 28/03/11 Vu 9 673 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le bail commercial et la procédure collective

Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans un prédent article ( le sort du bail commercial dans la procédure collective), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas la résiliation de plein du droit du bail. Aussi, certains bailleurs se trouvent confronter aux régles rigoureuses du droit des entreprises en dfficultés. Cette article a vocation à informer le propriétaire que les décisions judiciaires et notamment les ordonnances de référé prononçant l'expulsion se trouvent parfois paralyser par l'ouverture d'une procédure collective.

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Publié le 21/03/11 Vu 15 111 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la sous-location et le bail commercial

En Principe, les locaux donnés en location dans le cadre d'un bail commercial ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-location par le locataire, sauf stipulation expresse. L'article L 145-31, al. 1 du code commerce précise toutefois que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est prohibée. IL est donc permis au locatare principal de sous-louer une partie de ses locaux sous réserve d'un accord express du bailleur. Cet accord peut faire l'objet d'un aménagement entre les parties. Il est cependant important de relever que le bailleur peut refuser toute sous-location et son refus d'agrément ne peut faire l'objetd 'un controle de l part du juge judiciaire. Le bailleur est totalement libre d'agréer ou non. Cette note a pour objet d'éclaire le locataire qui envisage de sous-louer une partie de ses locaux afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour requérir l'autorisation de son bailleur. Les sanctions du défaut d'uatorisation feront l'objet d'une note intulée "les sanctions et la sous-location inrrégulière".

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Publié le 05/03/11 Vu 6 045 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit individuel à la formation et la rupture conventionnelle.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté acquièrent chaque année un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 20 heures. En cas de rupture du contrat, le salarié peut, pendant le préavis ou après, demander à bénéficier des heures acquises et non utilisées pour suivre une action de formation, un bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience. Le mécanisme du DIF est pllicable dans le cadred u licenciement, il convient de se pencher sur la mise en oeuvre de ce dispositif dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qui, est exclusive du licenciement et de la démission. Cet article a trait aux modalités du droit indivisuel à la formation et aux conséquences de son omission.

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Publié le 05/03/11 Vu 51 196 fois 18 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant  confronté  à la faillite personnelle

La faillite personnelle est notion qui fait peur. En vertu des articles L 653-4 à L 653-6 et L 653-8 du Code de commerce, le tribunal qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société peut décider de frapper les dirigeants fautifs de celle-ci de l'une des sanctions personnelles suivantes : la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. D’emblée, il convient de préciser que ces deux sanctions personnelles ne concernent que les personnes physiques et ne constituent pas une procéudre collective tendant à la satisfaction des créanciers. De nombreux dirigeants redoutent ces sanctions car de toute évidence, non seulement , elles empêcheront, dans les deux cas, le dirigeant de droit ou de fait, de contrôler dans l’avenir une autre enterprise mais ielles emportent de nombreuses déchéances et incapacités. Nous limiterons l’étude au prononcé de la mesure de faillite personnelle. Il s'agi d'un dispositif s'appliquant, dans le cadre des procédures collectives, aux dirigeants d'entreprise pouvant survenir après la liquidation judiciaire de l'entreprise en raison de la commission de faits punissables ( poursuite d’une activité déficitaire, compabilité fictive, paiement malgré cessation..) Le dirigeant qui est appelé à comparaître devant le Tribunal de Commerce appelé à statuer sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, devra se défendre car les risques d'un droit de reprise individuelle des créanciers à son encontre postérieurement à la liquidation judiciaire de la société sont réels.

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Publié le 25/01/11 Vu 11 044 fois 5 Par Maître Joan DRAY
l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire

Si vous êtes victimes de l’utilisation de votre carte bleue sans dépossession physique, vous devez impérativement contester les opérations dans le délai prévue par l’article L132-6 du code monétaire et financier prévu par la loi du 15 novembre 2004 qui a renforcé les droits du porteur de carte bleue. En effet, de nos jours , il n'est par rare que certaines cartes bleues ou du moins , leur numéro, fasse l'objet d'une contrefaçon et que le porteur soit absu alors m^me qu'il aa toujours en posséssion sa carte bleue. Le constat est important puisque de nombreuses fraudes sur internet sont déclarées dans le cadre de vente à distance.

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Publié le 23/12/10 Vu 6 461 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit de rétraction et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

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