Dénonciation de la saisie attribution et procédure collective :

Publié le 19/02/2013 Vu 82 208 fois 17
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La saisie attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement, et à l’insu du débiteur, les sommes dues par le débiteur poursuivi. Elle permet, ainsi, au créancier, porteur d’un titre exécutoire de se faire payer une somme d’argent par le débiteur de son débiteur. Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes : le débiteur contre qui la procédure d’exécution est dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant. Pour faire valoir ses droits, le créancier doit respecter une procédure spécifique prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision. Celui-ci signifie au tiers l’acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. L’huissier doit dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation. Cette règle, en apparence simple suscite des difficultés, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur. En effet, l’article L622-21 II du Code de commerce limite les possibilités de poursuivre une voie d’exécution contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. Toutefois, il ne les empêche pas totalement. Mais, encore faut il déterminer à quelle personne signifiée l’acte de dénonciation de la saisie. Pour se faire, il convient de distinguer le cas où la saisie attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure (I) de celle pratiquée après le jugement d’ouverture et ayant pour cause le paiement d’une créance utile (II)

La saisie attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécu

Dénonciation de la saisie attribution et procédure collective :

Dénonciation de la saisie attribution et procédure collective :

La saisie attribution  constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement, et à l’insu du débiteur, les sommes dues par le débiteur poursuivi.

Elle permet, ainsi, au créancier, porteur d’un titre exécutoire de se faire payer une somme d’argent par le débiteur de son débiteur.

Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes : le débiteur contre qui la procédure d’exécution est dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant.

 Pour faire valoir ses droits, le créancier doit respecter une procédure spécifique prévue par le Code des procédures civiles d’exécution.

 Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision.

Celui-ci signifie au tiers l’acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. L’huissier doit dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation.

Cette règle, en apparence simple suscite des difficultés, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur.

En effet, l’article L622-21 II du Code de commerce limite les possibilités de poursuivre une voie d’exécution contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.

Toutefois, il ne les empêche pas totalement. Mais, encore faut il déterminer à quelle personne signifiée l’acte de dénonciation de la saisie. Pour se faire, il convient de distinguer le cas où la saisie attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure (I) de celle pratiquée après le jugement d’ouverture et ayant pour cause le paiement d’une créance utile (II)

I-           La saisie attribution pratiquée avant le jugement d’ouverture :

Une telle saisie est valable si l’acte de saisie a été signifié au tiers avant le jugement d’ouverture (art L622-21 C com).

En effet, l’ouverture de la procédure ne remet pas en cause l’attribution de la créance au saisissant, et celui-ci, devenu de plein droit créancier personnel du tiers saisi n’est pas tenu de déclarer sa créance à l’égard du débiteur à la procédure (Cass com 13 octobre 1998 n°96-14.295).

Mais, le jugement d’ouverture n’est pas sans effet sur la procédure de saisie attribution. En effet, ce dernier interrompt le délai pour contester la saisie.


Aussi, la Cour de cassation estime que si le jugement d'ouverture est rendu pendant le délai de contestation d'un mois qui suit la dénonciation de la saisie au débiteur, le jugement interrompt ce délai : « lorsque le jugement de liquidation judiciaire est prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur » (Cass com 19 janvier 1999 n° 96-18.526).

A l’inverse, si le jugement d’ouverture de la procédure a été rendu après l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation régulière de la saisie au débiteur, le créancier pourra obtenir le certificat de non contestation dont dépend son paiement par le tiers saisi.

Ainsi, si la liquidation judiciaire intervient après l’expiration du délai de dénonciation, la dénonciation dans les délais au débiteur alors maître de ses biens est valable. C’est cette solution que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 2 octobre 2012.

En l’espèce, une société avait été condamnée à payer une somme à son créancier. La saisie attribution avait été dénoncée à cette dernière dans le délai de huit jours. Au cours du délai d’un mois de contestation de la saisie attribution, la débitrice a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait demandé la caducité de la saisie attribution au motif que la saisie attribution devait lui être dénoncée dès la liquidation judiciaire et que la dénonciation antérieure au débiteur était sans effet, dès lors que la liquidation judiciaire ouverte au cours du délai de contestation de la saisie-attribution interrompt ce délai et fait courir à nouveau ce délai en son entier à compter de la dénonciation au liquidateur judiciaire.

Cet argumentation n’a pas été suivie par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi en considérant que « Lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. » (Cass com 2 octobre 2012 n° 11-22.387).

La situation est plus délicate lorsque le jugement d’ouverture intervient pendant le délai de dénonciation dans la mesure où le créancier doit signifier l’acte de dénonciation non pas au débiteur défaillant mais à l’organe de la procédure collective habilitée à la recevoir dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie au tiers saisi.

En effet, la Cour de cassation estime que le jugement d’ouverture n’interrompt pas le délai de dénonciation.

Ainsi, elle a jugé dans une espèce où le jugement prononçant la liquidation du débiteur avait été rendu le lendemain de la signification de l’acte de saisie au tiers que bien que la saisie avait été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours, le créancier était hors délai lorsqu’il a signifié la dénonciation au liquidateur. En conséquence, la saisie était caduque : « la saisie doit être dénoncée dans le délai de huit jours, à peine de caducité, au débiteur à la tête de ses biens, ou, dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur » (Cass com 4 mars 2003 n°00-13.020).

II-         La saisie attribution pratiquée après le jugement d’ouverture :

La saisie pratiquée après le jugement d’ouverture est possible si elle a pour cause une créance née régulièrement après ce jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Mais, dans ce cas, qui doit recevoir la dénonciation de la saisie ? Il n’existe pas de réponse unique, tout dépend, en effet, de la mission dévolue aux organes de la procédure.

Si les organes de la procédure sont investis d’une mission de représentation, la saisie doit leur être dénoncée dans la mesure où le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire, toute saisie doit être dénoncée au liquidateur. La Cour de cassation estime, en effet que, « la saisie doit être dénoncée dans le délai de huit jours, à peine de caducité, dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur » (C cass com 4 mars 2003 n°00-13.020).

Il en est de même en cas de redressement judiciaire, si la décision du tribunal charge l’administrateur d’assurer seul l’administration de l’entreprise.

S’il s’agit d’une mission d’assistance, la saisie doit être dénoncée conjointement au mandataire et au débiteur. En effet, l’organe de la procédure dans ce cas ne représente pas le débiteur. Aussi, est irrégulière la saisie dénoncée à un seul qu’il s’agisse du débiteur ou de l’organe de la procédure (Cass com 19 février 2002 n° 98-22.737 – Cass com 10 janvier 2006 n° 04-18).

Enfin, s’il s’agit d’une simple mission de surveillance, la dénonciation est valablement dénoncée au débiteur seul.

En guise de conclusion, il convient de rappeler que la dénonciation de la saisie qi n’est pas signifiée à la ou les personnes habilitées est nulle. Il s’agit d’une nullité pour vice de fond et en tant que telle, le prononcé de la nullité n’est pas subordonné à la démonstration d’un grief.

La signification à la personne habilité est d’autant plus important qu’une dénonciation nulle peut entraîner par voie de conséquence, la caducité de la saisie elle-même si une nouvelle dénonciation n’est pas régulièrement signifiée dans le délai de huit jours. De fait, il convient d’être particulièrement vigilant lorsque le saisi fait l’objet d’une procédure collective.

 

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1 Publié par Visiteur
25/04/2017 05:12

On veut bloquer mes comptes pour mon divorce 40000 euro pension compensatoire et frais huissier augmenté chaque pourquoi vouloir encore travailler ma compagne n'a pas de revenu ni compte vivant avec moi...

2 Publié par Visiteur
06/05/2017 18:10

Je suis malade et vis chez un de mes fils en ce moment,j'ai une dette de 45000£, J'ai écrit au TI pour expliquer ma situation!!!!Rien n'a été pris en considération ( Plus de chaudière depuis nov 2016, facture trop importante travaux irréalisables )Bref je ne peux plus rien payer.Conclusion saisie de ma Rente de veuve, mais aucune signification ne m'a été envoyée, je n'ai que les jugements du Tribunal .J'ai su que tt était déjà calé car j'ai appelé ma Caisse de retraite qui a reçu les demandes depuis au moins 1 mois ( Du Tribunal )
Je n'ai pas de DENONCES de l'Huissier je ne sais plus quoi faire Merci de votre réponse .

3 Publié par Visiteur
20/05/2017 13:08

Bonjour,
J'ai été informé d'une saisie d'attribution par ma banque le 18/05 le courrier date du 15/05. Et ce matin je retrouve un avis de passage de l'huissier ''DENONCE SAISE ATTRIBUTION'' datant du 19/05 le délai des 8 jours est il respecter puisque qu'il m'envoi cela après avoir gelé comptes?
De plus, il ont gelé le compte de ma colocataire qui n'a jamais été mentionné dans l'affaire est ce normal? Merci de votre réponse

4 Publié par Visiteur
09/10/2017 13:07

bonjour, le 5 octobre j'ai eu une saisie d'attribution sur mon compte bancaire de pole emploi.en 2012 je me suis retrouvé au chômage après un licenciement j'ai arrêter mon emploi le 3 décembre 2012 et mon préavis finissait le 2 février .pole emploi m'accuse d'avoir été salarié en mars avril mai et juin 2012 c'est faut j’étais au chômage et touchais mes allocation chômage j'ai toute les preuves j'ai même regarder sur mon relevé de carrière je n'ai jamais travailler ailleurs comment faire pour expliquer ma bonne foi a ce jour il mon enlevé 2400 euro sur mon compte apparemment je leur doit encore 2100 euro mes compte sont bloquer merci de votre réponse. la lettre de relance date de 2012

5 Publié par Visiteur
07/02/2018 22:46

J'ai été saisie d'une somme que je devais à une clinique qui pratiquait des frais de de dépassement d'honoraires hospitalise même si le docteur était remplacer juste pour un tampon, les prix des chambres étaient tellement élevés qui nous obligeait à prendre une seconde mutuelle qui nous remboursait pas alors j'ai bloqué la somme du et la j'avais dans ma boîte aux lettre et pourtant j'étais a la une dénonciation de saisie d'attribution car il ne m'ont pas mis au courant que doit-je faire merci

6 Publié par Visiteur
06/04/2018 20:37

j'ai été informé aujourd'hui par un avis de passage de l huissier que je dois retirer de leur étude un acte de dénonciation A PP SAT et DAVM BANQUE de mon adversaire concernant le paiement de l'article 700 dont j'ai été condamné par le juge de référé. Je l'avais envoyé par chèque en recommandé avec accusé à mon adversaire qu'il a réceptionné cela depuis un mois mais le chèque il n'a pas été débité de mon compte jusqu'à aujourd'hui. que dois-je faire?

7 Publié par Visiteur
12/06/2018 08:49

Bonjour. Mon compte fait l'objet d'une saisie attribution. Je n'ai reçu aucune signification de l'huissier. Comment le prouver auprès du juge d'exécution. Merci

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