Février 2015

Publié le 09/02/15 Vu 19 138 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'action en restitution dans le crédit-bail

Par un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation juge que, dès lors que l'erreur commise sur la publicité du contrat de crédit-bail n'empêche pas l'identification des parties et des biens en cause, le crédit-bailleur peut demander la restitution des véhicules loués, sans avoir à agir en revendication

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Publié le 09/02/15 Vu 41 382 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement en cas de refus d'une mutation conforme à la clause de mobilité

Par un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation estime qu'une clause de mobilité portant sur le territoire français est d'une précision suffisante. Un arrêt du 29 octobre 2014 a par ailleurs jugé que le refus d'une mutation conforme à la clause de mobilité constituait une clause réelle et sérieuse de licenciement.

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Publié le 06/02/15 Vu 6 132 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La phase préparatoire à la procédure de rétablissement personnel

Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obtenir l’accord exprès du débiteur pour prononcer l’orientation vers le rétablissement personnel Cette actualité offre l’occasion de rappeler la procédure préalable à toute procédure de rétablissement personnel devant la commission de surendettement des particuliers.

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Publié le 06/02/15 Vu 29 062 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La notion d’accident de trajet

L’accident de trajet est distinct de l’accident du travail et bénéficie d’un régime de protection particulier. Il répond à des conditions particulièrement spécifiques énoncées à l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale.

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Publié le 05/02/15 Vu 16 280 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’INFORMATION DE LA CAUTION SUR LA GARANTIE D’OSEO

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol. En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.

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Publié le 04/02/15 Vu 18 465 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA PREUVE DE LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION

L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

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