D'importants changements à venir pour les associations

Publié le 16/04/2024 Vu 2 128 fois 0
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La proposition de loi visant à encourager et mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat et à simplifier la vie associative a été adoptée par l'assemblée nationale.

La proposition de loi visant à encourager et mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat e

D'importants changements à venir pour les associations

Après l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, celle-ci doit désormais être examinée par le Sénat le 13 mars.


Les changements apportés par la proposition de loi

Le chapitre 1er vise à encourager et mieux reconnaitre l’engagement bénévole et le volontariat :

  • ouvrir les droits de formation acquis via le compte d’engagement citoyen (CEC) aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an. Pour obtenir des droits, il fallait réaliser une action dans une association déclarée depuis au moins trois ans. Cette durée est ramenée à un an ;
  • assouplir les conditions de recours au congé d’engagement associatif. Auparavant, la structure devait avoir au minimum trois ans ;
  • ouvrir le mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés ;
  • valoriser, dans la déclaration de performance extra-financière, les actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale.

Le chapitre 2 vise à simplifier la vie associative :

  • permettre aux communes d’exonérer les associations du paiement de la taxe d’habitation ;
  • simplifier les conditions de prêt entre associations ;
  • élargir le champ des associations pouvant avoir recours à des tombolas.


Le contenu de la proposition de loi


Chapitre Ier

Encourager et mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat


Article 1er

Au a du 6° de l’article L. 5151-9 du code du travail, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».


Article 1er bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6323-3, les mots : « au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151-9 » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 6323-4 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l’article L. 5151-9, par le compte d’engagement citoyen. »


Article 1er ter (nouveau)

Lors de son adhésion, l’association informe chaque bénévole des conditions lui permettant de bénéficier du compte d’engagement citoyen.


Article 1er quater (nouveau)

L’État établit un guide explicatif des avantages liés à l’engagement bénévole et au volontariat, destiné à informer les potentiels bénévoles et les associations sur les droits et les devoirs liés à cette forme d’engagement.


Article 2

Au 1° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail et de l’article L. 641-3 du code général de la fonction publique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».


Article 3

I. – Le I de l’article L. 8241-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prêt est à destination de personnes morales dont la liste est fixée aux mêmes a à g, la condition mentionnée à la première phrase du présent 2° ne s’applique pas. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et L. 512-15 » sont remplacés par les mots : « , L. 512-15 à L. 512-17 et L. 516-1 » ;

2° Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les agents contractuels et » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « État, », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière, ».


Article 4

À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « , aux actions visant à soutenir des structures d’intérêt général telles que des associations, des fondations ou des fonds de dotation et à promouvoir l’engagement bénévole ou le volontariat ».


Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 613-6 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 613-6. – Après une période de trois ans d’adhésion d’un bénévole, l’association est tenue d’informer individuellement chaque bénévole des conditions permettant la validation des acquis de l’expérience dans le cadre de son engagement bénévole. »



Chapitre II

Simplifier la vie associative


Article 6

Le 1° bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 1° bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

« Afin d’assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l’objet d’un contrat de prêt, approuvé par l’organe de direction de l’organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d’activité et l’annexe aux comptes annuels.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts ; ».


Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le I bis de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.

« Les conditions d’application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les organismes concernés, sont précisées par voie réglementaire.


Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 322-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif » sont remplacés par les mots : « causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement » ;

b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les associations et fondations reconnues d’utilité publique ne sont pas soumises à cette autorisation. Une simple déclaration au maire est suffisante. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 322-4, les mots : « dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale » sont remplacés par les mots : « pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement ».


Article 7 bis (nouveau)

En complément de l’action des réseaux et des regroupements associatifs et en coordination avec les dispositifs locaux d’accompagnement mentionnés à l’article 61 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’État organise une structuration de l’appui à la vie associative locale dénommée « guid’asso ».

Les organismes composant cette structuration doivent au préalable obtenir une autorisation de l’État. Les conditions et les modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de cette autorisation sont précisées par voie réglementaire.

La mission d’intérêt économique général fait l’objet d’un soutien de l’État et d’autres autorités administratives, au sens de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


Article 7 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif et la situation de l’emploi dans le secteur associatif et évaluant la performance des différents dispositifs mis en œuvre afin d’encourager et de reconnaître l’engagement bénévole, notamment le compte d’engagement citoyen, le congé pour engagement associatif et le mécénat de compétences, de faciliter l’action des associations, notamment le réseau guid’asso et les systèmes d’information de la vie associative, et de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif. Ledit rapport évalue les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présente des pistes d’amélioration des dispositifs existants. Il analyse la possibilité de généraliser le maintien de la rémunération lors du congé prévu à l’article L. 3142-54-1 du code du travail pour l’ensemble des salariés ainsi que la possibilité d’instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles. Ce rapport présente également des pistes pour ouvrir les formations proposées aux agents des collectivités territoriales aux dirigeants d’association bénévoles, pour ouvrir la possibilité pour les bénévoles qui sont également salariés de demander à leur employeur un aménagement horaire afin de mener à bien leurs missions associatives, pour prendre en compte l’engagement bénévole des dirigeants d’association dans la détermination des droits à la retraite, pour introduire une expérience bénévole dans le parcours des jeunes lycéens et pour créer un label « jeune bénévole » valorisant l’engagement des jeunes.


Article 7 quater (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle des têtes de réseaux dans le déploiement des dispositifs de soutien aux associations, comme le compte d’engagement citoyen ou le congé pour engagement associatif. Ce rapport s’attache à formuler des recommandations afin de consolider leur rôle et à identifier les besoins de financement des têtes de réseaux.

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