Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : illustration malheureuse de l'absence d'évolution de la no

Publié le 07/02/2017 Vu 5 969 fois 1
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Il est opportun aujourd'hui de redéfinir les contours du déficit fonctionnel temporaire (DFT) et de permettre l'autonomie d'autres postes de préjudice, dans le soucis constant de garantir la réparation intégrale des victimes de la route.

Il est opportun aujourd'hui de redéfinir les contours du déficit fonctionnel temporaire (DFT) et de permettr

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : illustration malheureuse de l'absence d'évolution de la no

Il y a dix ans était rendu le rapport dit Dintilhac du nom du Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui présida le groupe de travail chargé d'élaborer la nomenclature des préjudices corporels.

S'en est suivi une classification des préjudices indemnisables selon la date de consolidation de l'état de santé de la victime et selon la nature patrimoniale ou extra-patrimoniale des préjudices.

Malheureusement, en ce dixième anniversaire, force est de constater que la nature évolutive du document n'est plus à l'ordre du jour entraînant de ce fait des écueils que la nomenclature visait très justement à éviter.

Il en est ainsi, entre autre, du déficit fonctionnel temporaire (DFT). On assiste effectivement à une jurisprudence du « copié - collé » de la part de la Cour de cassation, enfermant le DFT dans une définition générale ne prenant pas en compte l'intégralité et les spécificités des préjudices subies par les victimes. Le sort du DFT est symptomatique de l'absence d'évolution de la nomenclature, principe qui domina pourtant les débats du groupe de travail en 2005.

Il est opportun aujourd'hui de redéfinir les contours du DFT et de permettre l'autonomie d'autres postes de préjudice, dans le soucis constant de garantir la réparation intégrale des victimes.

I/ La nécessaire redéfinition du déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Le DFT est venu remplacer le terme ambigu d'ITT (incapacité temporaire totale) et loin de n'apporter qu'une modification terminologique, la nomenclature Dintilhac a posé une définition inédite mais néanmoins bien générale aux vues de la complexité des atteintes dont peut souffrir une victime de dommages corporels. Cette définition n'a pas permis de mettre en place une méthode d'évaluation et de réparation satisfaisante.

A/ L'incompréhensible absence de symétrie entre le DFT et le DFP

La nomenclature Dintilhac définit le DFT comme le poste de préjudice cherchant « à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à cette date. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la

maladie traumatique, etc.) ».

Cette définition se rapproche de celle attachée à la notion voisine de définit fonctionnel permanent (DFP), lequel vise à « réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».

Ainsi, s'il s'avère que la période indemnisée est différente (avant et après consolidation), ces deux postes de préjudice ont une définition identique. En effet, ils visent tous les deux à réparer, outre l'atteinte physiologique de la victime et la perte de la qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante pour l'un et les troubles dans les conditions d'existence pour l'autre.

A ce stade, il semble difficile de relever une différence majeure entre les deux définitions. En effet, en quoi la perte des joies usuelles est-elle à distinguer des troubles dans les conditions d'existence ? La perte des joies usuelles provoque un trouble tout comme un trouble peut être causé par une perte.

La différence tiens en réalité à la rédaction même de la nomenclature. En effet, seuls trois postes sont contenus dans les préjudices extra-patrimoniaux temporaires faisant du DFT une notion englobant d'autres postes indemnisables, notamment le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel, qui sont pour leur part autonome au titre des préjudices permanents.

Malheureusement, par une définition générale, le groupe de travail n'a pas permis la prise en compte des atteintes spécifiques subies par la victime.

Or, en ce qui concerne le DFP, le groupe de travail a relevé la nécessité de le distinguer d'autres postes. Ainsi, la nomenclature fixe la définition du préjudice d'agrément (permanent) qui vise exclusivement à réparer l'atteinte « spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

Pour justifier de l'autonomie du préjudice d'agrément permanent, le groupe de travail indique « qu'en raison de son caractère général, le DFP ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, lequel à pour sa part un objet spécifique ». Pourquoi en serait-il autrement avant consolidation ? On peut regretter l'absence de symétrie opérée avec le DFT. D'autant plus que cela conditionne l'évaluation et la réparation des postes englobés par ce dernier.

B/ L'absence d'évaluation et de réparation in concreto en contradiction avec le principe de réparation intégrale

Le DFT est évalué selon un barême qui divise en quatre classes les atteintes subies par la victime. Aux regard des recommandations qui sont faites relatives à l'évaluation du DFT, il convient de relever que les exemples d'atteintes sont d'ordre fonctionnelles et purement médicales. Ainsi, on parle de « préhension possible », de « locomotion » ou encore de « troubles psychiatriques » . Le barême reste donc attaché à décrire des atteintes fonctionnelles ou cognitives. A contrario, on note l'absence totale d'atteintes telles que « la séparation de la victime de son environnement familial » ou la « privation temporaire d'activités privées » qui sont pourtant incluses dans la définition.

Apparait donc une inadéquation entre ce que le DFT est sensé indemniser au regard de sa définition et les préjudices effectivement constatés par les médecins au moment de l'évaluation de ce poste.

Ainsi, le barême du Concours médical ne prend pas en compte les préjudices subjectifs dans l'évaluation du taux de DFT. Or, ce barême est utilisé par les experts judiciaires et les médecins-conseils.

En outre, l'indemnisation du DFT répond à une réparation forfaitaire à l'aide d'un prix à la journée (environ 22 euros à l'heure actuelle). Ce mode d'indemnisation ne permet pas de prendre en compte la spécificité des atteintes subies par chaque victime. Or, le principe de réparation intégrale impose que l'intégralité des préjudices subis par la victime soient indemnisés en tenant compte de l'impact spécifique de chacun d'eux.

Aujourd'hui, une victime présentant un taux de DFT évalué à 20% se verra proposer une indemnisation identique à une victime présentant un taux de l'ordre de 12%.

Ainsi, ni l'évaluation, ni la réparation du DFT ne sont satisfaisantes pour les victimes.

Il s'avère donc indispensable d'autonomiser certains postes de préjudice incorporés au sein du DFT afin de permettre une indemnisation adaptée et complète.

II/ L'indispensable autonomisation de certains postes inclus dans le DFT

La jurisprudence actuelle persiste à refuser l'autonomisation de certains postes de préjudice vis-à-vis du DFT. Le préjudice d'agrément notamment, en est une parfaite illustration. Hélas, il s'avère que les rejets ne sont motivés que par une lecture à la lettre de la nomenclature Dintilhac au risque de voir disparaître le principe de réparation intégrale.

A/ Une justification inopportune des rejets tendant à l'autonomie : l'exemple du préjudice d'agrément

Les demandes tendant à l'autonomie de certains préjudices vis-à-vis du DFT sont nombreuses et les Cours d'Appel s'en font régulièrement l'écho, notamment en ce qui concerne le préjudice d'agrément.

Rappelons à ce titre que ce dernier est, selon la nomenclature Dintilhac, inclus dans le DFT, de sorte qu'une indemnisation autonome du préjudice d'agrément temporaire impliquerait une double indemnisation.

Or, nous l'avons vu précédemment, l'évaluation de certains postes subjectifs ne sont pas repris par les barêmes médicaux.

La Cour d'Appel de Colmar, par un arrêt du 4 novembre 2008, avait allouée une somme au titre du préjudice d'agément temporaire pour une victime décédée avant la consolidation de son état, après avoir relevé qu'à la suite de l'aggravation de son état, la victime a été « dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités de loisirs antérieures [...] ».

Dans son arrêt du 28 mai 2009 (2ème civ., 28 mai 2009, n°08-16829), la deuxième chambre civile à cassé la décision au motif « que le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation […] du DFT, la Cour d'Appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice, [...] ».

Ainsi, la Haute juridiction sanctionne la Cour d'Appel au visa du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit pour la victime. Or, il s'avère que cette jurisprudence amenuise l'indemnisation.

Un espoir avait tout de même vu le jour par un arrêt du 3 juin 2010 (2ème civ., 3 juin 2010, n° 09-13246), suivi par un arrêt du 4 novembre 2010 (2ème civ., n° 09-69918). En l'espèce, les juges avaient prononcé la cassation au motif que la Cour d'Appel n'avait pas caractérisé la privation d'une activité sportive ou de loisir, pouvant justifier d'indemniser distinctement le préjudice d'agrément temporaire. On pouvait alors espérer qu'en pareil démonstration par la victime, l'admission du préjudice d'agrément temporaire autonome du DFT pouvait être accepté par la Cour.

Hélas, les arrêts postérieurs sont venu éteindre les espoirs. En effet, dans un arret du 5 mars 2015 (2ème civ., 5 mars 2015, n°14-10758), les juges rejettent la demande de la victime « au motif que ce préjudice est inclus dans le DFT ». La décision a le mérite d'être claire à défaut d'être motivée...

Il s'avère donc que les juges justifient le rejet des demandes en se fondant uniquement sur la définition posée par la nomenclature au risque, non pas d'enrichir la victime, mais au contraire d'omettre la réparation de certains postes de préjudice.

Il convient par conséquent de faire évoluer le texte tant dans ses définitions que dans la classification des préjudices eux-mêmes.

B/ La fin programmée du principe de réparation intégrale ?

Rappelons tout d'abord le caractère indicatif de la nomenclature Dintilhac. A ce titre, la Commission elle-même, dans son rapport, explique qu'il ne faut « pas retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudices corporels ». En effet, elle reste une indication pour les juges qui doivent moduler l'indemnisation en fonction de la spécificité des atteintes subies par la victime.

Mais au delà de l'application qui en est faite, il convient de revoir la classification de la nomenclature Dintilhac et la définition de certains postes, en particulier en ce qui concerne le DFT.

Après dix ans d'exercice, il serait opportun de relever les différents écueils apparus devant les juridictions afin de faire évoluer le texte dans le soucis constant de permettre l'indemnisation de l'intégralité des préjudices.

Hélas, le projet de décret de décembre 2014 propose la solution inverse ! En effet, il s'agirait de donner une valeur règlementaire à la nomenclature Dintilhac et donc de figer la classification ainsi que les définitions des postes de préjudices. Cela aurait pour conséquence, notamment, de ne plus pouvoir faire reconnaître de nouveaux préjudices indemnisables.

De plus, ce projet de décret fait craindre la mise en place d'un barême d'indemnisation, ce qui serait parfaitement contraire au principe de réparation intégrale.

Il conviendrait éventuellement d'indiquer dans le décret que la liste des postes de préjudice n'est pas limitative et que les définitions données se sont qu'indicatives. Néanmoins, les magistrats continueront de se référer à la nomenclature à l'instar des pratiques actuelles.

Il s'avère donc indispensable d'aller plus loin et de revoir la classification ainsi que la définition des postes de préjudices indemnisables.

A défaut, nous sonnerons le glas du principe de la réparation intégrale.

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10/02/2017 16:08

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