Fonction publique : Licenciement pour insuffisance professionnelle

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Fonction publique : Licenciement pour insuffisance professionnelle

PROCEDURE

L’article 93 alinéa 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcée après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. »

Le licenciement pour insuffisance professionnelles ne peut être décidé qu'après consultation de la commission paritaire, dont l'avis ne lie toutefois nullement l'autorité territoriale (CE, 26 octobre 2001, M. Eric X., n° 197018).

L’agent en cause a droit à la communication intégrale de son dossier (CE, 17 mars 2004, M. P. n° 205436).

NB : jurisprudence isolée de la CAA de Nantes

Un licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas un caractère disciplinaire lorsque les fonctions sont exercées d'une manière qui n'est pas satisfaisante (CAA de Nantes, 29 mars 2001, CNASEA , n° 99NT00823, 00NT01464 et 99NT02937 : AJFP 2001, p. 48).

 

MOTIFS DU LICENCIEMENT

Il ressort de la jurisprudence administrative qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle suppose que l’intéressé ait un comportement déficient constant et qu’il commette des actes révélant des carences professionnelles graves qui provoquent d’importants troubles relationnels avec son environnement professionnel.

Une telle décision doit s’appuyer sur la constatation que l’ensemble du comportement du fonctionnaire fait apparaître une insuffisance professionnelle par comparaison avec les fonctions que doit remplir un agent du même grade (CE, 1er octobre 1998, Commune de CLEDES c/ Mme Lamude, n° 155080).

Ainsi, la décision par laquelle un maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent d'entretien aux termes de son stage a été considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Commune avait manifesté des exigences excessives par rapport à celles qu'elle pouvait légitimement attendre de l'intéressé, compte-tenu de la difficulté de la diversité des tâches qui lui avaient été confiées, en sa qualité de seul agent employé à plein temps par celui-ci sans qu'il puisse bénéficier une formation et d'un encadrement (TA de Lyon, 1er avril 1993, LACROIX, au recueil LEBON, Tables, page 854).

Peuvent ainsi constituer une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement, par exemple :

  • l’incapacité d’un enseignant à faire régner l’ordre dans sa classe, son insuffisance pédagogique et son inaptitude à la communication, rendant impossible son intégration dans une équipe éducative (CE, 25 mars 1988, Mlle RYMDZIONEK, n°84889) ;
  • le manque d’implication, d’initiative et d’attention d’un agent (CAA de Paris, 11 juillet 2007, M. GLOWACKI, n°06PA02792) ;
  • l’absence de contrôle du respect de la réglementation en matière de licences informatiques pour un directeur informatique (CAA de Bordeaux, 24 février 2009, M. RIBEIRO, n° 08BX00198) ;
  • un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches d'animation et des difficultés relationnelles avec les élus pour le compte desquels il devait préparer des projets susceptibles de bénéficier de cofinancements communautaires (CE, 3 juillet 2009, Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon, n° 300098) ;
  • l’existence de défaillances dans l'organisation du service et de difficultés relationnelles avec les agents relevant de ce directeur (CAA de Bordeaux, 9 mars 2009, Mme Chantal X., n°07BX02439) ;

 

SUITES DU LICENCIEMENT

L’article 93 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que :

« Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. »

Le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales précise que :

« Article 1

Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article 2

L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement. »

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage (CE, 15 novembre 1985, Ville d’Hyères : Rec. CE 1985, p. 326 ; Dr. adm. 1986, comm. n° 38).

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