COVID 19 : condamnation d'AXA par la Cour d'appel d'Aix en Provence

Publié le Modifié le 01/03/2021 Vu 2 010 fois 0
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L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2021, déclare "réputée non écrite", la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXAFRANCE IARD.

L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2021, déclare "réputée non écr

COVID 19 : condamnation d'AXA par la Cour d'appel d'Aix en Provence
Arrêt du 25 février 2021 Aix en provence

La Cour d’Appel d’Aix en Provence rappelle par cet arrêt du 25 février 2021, les règles applicables à la garantie des contrats d’assurance rappelant les principes légaux et jurisprudentiels protecteurs de l’assuré.

La clause d’exclusion équivoque, imprécise et non limitée et qui priverait de sa substance l’obligation essentielle de garantie est réputée non écrite.

De nombreuses décisions de première instance ont été rendues en référé et au fond et notamment :

-          Tribunal de commerce de Paris, référé, 12 mai 2020, n° 2020017022, Maison Rostang c/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Bordeaux, ord. référé, 23 juin 2020, n°2020R00408, Chez Aldo/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Lyon, ord. référé, 10 juin 2020, n°2020R00303, Le Bacchus/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce d’Annecy, référé, 18 juin 2020, n°2020R00026 ; Les Adrets / Crédit Mutuel ;

-          Tribunal de commerce de Nanterre,  référé, 17 juillet 2020, n°2020R00550 ; Originals Hotels / Albingia ;

-          Tribunal de commerce de Marseille, référé, 23 juillet 2020, n°2020R00131 ; Société X/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Toulouse, 18 août 2020, n°2020J00294 ; SARL Sarran/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Tarascon, 24 août 2020, n°2020/001786 ; Société X/Axa France Iard.

L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2021, n° 20/10357 vient ici confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 15 octobre 2020 qui avait déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXAFRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :

« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »,

Cet arrêt qui constitue la première décision d’appel est particulièrement motivé et se fonde sur les principes du droit commun des contrats et du droit des assurances. (articles 1170 ancien du code civil et 1171 du Code civil,  article L113-1 du Code des assurances et articles 1190 et 1191 du Code civil)

La Cour considère à la lecture du contrat que l’indemnisation d’une fermeture administrative en raison de l’épidémie est une obligation essentielle de l’assureur

En ce sens la clause qui viendrait priver ladite obligation de sa substance est réputée non écrite.

La Cour en profite pour rappeler que toute interprétation du contrat d’assurance doit être profitable à l’assuré et que la validité d’une exclusion de garantie est strictement contrôlée, elle doit être limitée, non équivoque et précise pour répondre aux exigences de l’article L113-1 du Code des assurances.

 

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