MODALITE DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

Publié le 25/01/2010 Vu 7 790 fois 1
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AUTORITE PARENTALE L'article 371-1 du Code civil dispose : “L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”

AUTORITE PARENTALE L'article 371-1 du Code civil dispose : “L'autorité parentale est un ensemble de droi

MODALITE DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

DROIT DE LA FAMILLE

AUTORITE PARENTALE

L'article 371-1 du Code civil dispose : “L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité

Qu'ils soient mariés ou non, “les père et mère exercent en commun l'autorité parentale” (C. civ., art. 372, al. 1er) et “la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale” (C. civ., art. 373-2, al. 1er).

 Le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents divorcés n'est plus discuté, il est profondément entré dans les mentalités et domine toute la pratique judiciaire. Dans la grande majorité des cas, l'autorité parentale est attribuée conjointement aux père et mère.

Ce principe traduit l'esprit de la loi qui oeuvre au renforcement de la coparentalité et de l'égalité entre parents

L'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la reconnaissance d'une responsabilité commune des parents dans l'éducation des enfants.

Les moyens d'information du juge

 Le juge prend en considération :

  •  les pratiques et accords antérieurs passés entre époux, les sentiments exprimés par le mineur,

 

  • l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent,

 

  • les résultats d'expertises ou d'enquêtes sociales

 

1°Accords passés entre parents et pratiques antérieures

Le juge "prend en considération" selon l'article 373-2-11, 1° du Code civil, les accords passés entre parents,

Ceux ci peuvent concernés :

Le droit de visite et d’hébergement

Le choix d’un établissement scolaire

Le choix de pratique religieuse……….

 A défaut d’accord  des parents sur l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parental,le magistrat est libre de suivre ou non l'accord antérieurement conclu entre les parents.

En effet l'intérêt de l'enfant ne coïncide pas nécessairement avec le souhait des parents. Or le juge ne tranche qu'en fonction de l'intérêt du mineur.

 2°Sentiments exprimés par le mineur

 

L'article 373-2-11, 2° permet au magistrat d'entendre les mineurs afin que ceux-ci expriment leurs "sentiments"

 Cette audition est prévue de manière quasi-systématique pour les enfants de plus de 13 ans et de manière facultative, en dessous de cet âge.

L'article 388-1 du Code civil est relatif à toute audition du mineur en justice et ne s'applique pas uniquement à l'hypothèse du divorce. Cet article dispose que “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet”.

 Aucun formalisme particulier n'entoure l'audition de l'enfant

 Le législateur a volontairement laissé une grande souplesse dans l'organisation de l'audition du mineur,

L'absence de règles procédurales protège en fait l'enfant et lui permet d'exprimer, sans crainte de réactions futures de ses parents, son véritable sentiment. Ainsi, le mineur est entendu en présence ou en l'absence des parents et des avocats, tout est question d'espèce. L'enfant peut demander à ce que la confidentialité de ses propos soit assurée.

 Enquête sociale

 La demande émane généralement des ou d’une parties et se fonde sur les  articles 373-2-8 et 373-2-13 du Code civil.

 « Toute personne qualifiée” peut être désignée ; en pratique beaucoup d'enquêtes sont confiées au secteur public ou surtout à des services sociaux spécialisés qui sont des organismes régis par la loi de 1901 et emploient des professionnels du domaine social et médical.

 Les renseignements recherchés portent sur “la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants” (C. civ., art. 373-2-12).

CONCLUSION

Tous ces aspects sont à prendre en considération non seulement pour l'attribution de l'autorité parentale, mais aussi pour tous les problèmes qui en découlent, à savoir TOUTES LES DECISIONS A PRENDRE EN COMMUN CONCERNANT SON ENFANT

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1 Publié par ingrid_b73
11/06/2020 14:56

Bonjour, je suis séparée en instance de divorce, j'ai la garde de mes enfants, mon ex mari à un droit de visite et d'hébergement. Nous avons vécu dans l'Hérault , nos enfants sont nés à Montpellier, Nous sommes restés 4ans la bas avec nos enfants. Nous avions pris la décision de revenir en Savoie (Natif du 73), il y a 3ans. Séparé depuis plus d'un an, je souhaiterais retourner à Montpellier, je suis infirmière donc possibilité de muter, j'ai toute ma vie la bas. Pensez vous que je risque de perdre la garde de mes enfants? Sachant que leur père prend mes enfants mais relation très conflictuelle ( menace de mort, harcèlement, tentative d'intimidation ) avec des plaintes.
Je vous remercie de votre réponse.

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