Assemblée générale annuelle | Le coronavirus dans le rapport de gestion

Publié le 18/04/2020 Vu 919 fois 0
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La loyauté et la transparence de l’information due aux associés d’une société doit conduire à inclure la crise du coronavirus dans le rapport de gestion.

La loyauté et la transparence de l’information due aux associés d’une société doit conduire à inclure

Assemblée générale annuelle | Le coronavirus dans le rapport de gestion

Etape incontournable en vue de l’approbation des comptes du dernier exercice clos, le rapport de gestion vise à la bonne information des associés. Pour cela, celui-ci doit notamment exposer « la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi » (article L.232-1 du Code de commerce) et comporter « une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée » (article L.225-100-1 du Code de commerce pour la SA. Par renvoi de l’article L.223-26 pour la SARL, et de l'article L.221-7 pour la SNC).

 

Alors que la grande majorité des sociétés commerciales clôturent l’exercice comptable à la date du 31 décembre, le mois de mars est généralement celui de la rédaction des documents préalable à la tenue de l’assemblée générale annuelle, et notamment du rapport de gestion.

 

La situation actuelle pose la question des mentions qui doivent ou non y figurer relativement à l’épidémie de coronavirus et des mesures prises par les pouvoirs publics qui y ont directement fait suite.

 

A titre liminaire, notons que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) n’a déclaré l’urgence de santé publique de portée internationale que le 30 janvier 2020 et qu’aucune mesure contraignante pour les entreprises n’a été prise par le gouvernement français avant le mois de mars 2020. 

 

En conséquence, dans la grande majorité des cas le COVID-19 n’a pas impacté l’exercice clos au 31 décembre 2019.

 

Néanmoins, l’épidémie et ses conséquences sont évidemment constitutives d’événements importants survenus depuis la clôture qui à ce titre doivent figurer dans le rapport de gestion (article L.232-1 du Code de commerce).

 

En pratique, il s’agira de préciser l’impact de cet épisode sanitaire sur l’activité de la société et sur sa situation financière.

Sans prétendre à l'exhaustivité, le rédacteur du rapport pourra à cette fin y faire figurer les informations suivantes:

- la fermeture obligatoire ou le maintien de l’activité des établissements ;

- l’éligibilité aux aides financières étatiques ;

- le maintien de l’activité des salariés en présentiel ou à distance ou le recours au chômage partielle ;

 

Comme indiqué ci-avant, le rapport de gestion doit en outre mentionner les « principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée » (article L.225-100-1 du Code de commerce pour les SA. Par renvoi de l’article L.223-26 pour les SARL, et de l'article L.221-7 pour les SNC). 


Aussi afin d’informer pleinement les associés en vue de l’approbation des comptes, mais aussi de l’adoption des résolutions relatives à l’affectation d’un éventuel bénéfice, une analyse d’impact du COVID-19 sur le ou les exercices à venir semble également devoir figurer au sein du rapport de gestion. A défaut, l’information due aux associés manquerait de transparence.

Par un communiqué du 28 février 2020 en ce sens, l’Autorité des Marchés Financier (AMF) avait déjà invité les sociétés cotées à faire figurer au sein du rapport de gestion des mentions relatives à la pandémie de coronavirus.

 

Ce conseil semble pouvoir s’appliquer à l’ensemble des sociétés commerciales.

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A propos de l'auteur
Blog de Mike BORNICAT

Mike BORNICAT est élève avocat. Actuellement en stage final au sein d'un cabinet de la place marseillaise il prêtera serment au mois de janvier 2021. Son parcours le qualifie particulièrement en matière de droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle et du numérique.

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