Conséquences pour l'emprunteur de l'annulation d’un crédit lié

Publié le Modifié le 07/04/2020 Vu 1 203 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Si l'annulation d'un crédit lié entraîne par principe une obligation de restitution des sommes versées, il en va différemment lorsque le prêteur a commis une faute lors du déblocage des fonds.

Si l'annulation d'un crédit lié entraîne par principe une obligation de restitution des sommes versées, il

Conséquences pour l'emprunteur de l'annulation d’un crédit lié

Dans une récente décision du 14 novembre dernier, la 1èrechambre civile de la Cour de cassation a saisi l’occasion d’illustrer la protection accordée à l’emprunteur-consommateur en matière de crédit affecté (Cass. 1re civ. 14 novembre 2019 n°18-20.459 F-D). 

 

En cette matière, les conséquences pour l’emprunteur peuvent s’avérer désastreuses. En effet, par principe l'annulation d'un crédit lié entraîne une obligation de restitution des sommes versées, cependant, et c'est l’enseignement principal de la décision soumise au présent commentaire, il en va différemment lorsque le prêteur a commis une faute lors du déblocage des fonds. 

 

Par définition, le crédit affecté est celui qui est conclu pour financer une vente ou une prestation de service déterminée (C. consom., art. L. 311-1, 11°). En raison de cette finalité, le législateur a organisé l’interdépendance de ces contrats. Ce principe d’interdépendance est, selon les magistrats du Quai de l’Horloge, d’ordre public si bien que les parties elles-mêmes ne peuvent pas y déroger (Cass. 1re civ. 26 nov. 1991, n°90-13.791). Il s’agit de nouveau de protéger le consommateur, partie faible au contrat. 

L'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat principal financé par celui-ci, se manifeste par des dispositions prévoyant que la remise en cause du premier doit nécessairement entrainer celle du second. Par exemple, le refus d’octroi d’un crédit entrainera la remise en cause du contrat de vente qu’il devait financer. Il s’agit d’une pratique usuelle en matière de vente immobilière. 

 

En sens inverse, les dispositions légales disposent que l’anéantissement du contrat financé entraine, du fait de l’interdépendance, celui du contrat de financement. C’est le cas de l’article L.312-55 du Code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé». 

 

Mais, cet effet ne se produit que si le prêteur est intervenu à l'instance ou que s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur (C. consom., art. L. 312-55, al. 2, anc. art. L. 311-32). Dit autrement, le prêteur doit être partie au procès en résolution ou en annulation du contrat principal, ceci afin que le jugement rendu lui soit opposable, conformément aux principes généraux du droit. 

Le consommateur qui souhaite contester la validité du contrat de vente ou de prestation de service devra être précautionneux et appeler le prêteur en la cause. 

 

Le cas échéant, puisque le contrat de crédit a disparu de manière rétroactive par l’effet de la nullité ou de la résolution, l’emprunteur droit rembourser le capital qui a été versé par l’établissement de crédit, y compris lorsque ce montant a été versé directement au vendeur ou au prestataire de service (Cass. 1re civ. 9 novembre 2004 n°02-20.999 f-PB). 

Comme indiqué ci-avant, cette règle est dangereuse pour le consommateur. 

Quid en effet dans l’hypothèse où le vendeur ou le prestataire de service n’a plus d’existence juridique ou, tout simplement, n’a pas la faculté de restituer les fonds par exemple en raison d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ? 

Néanmoins, et fort heureusement, l’emprunteur est déchargé de toute obligation de restitution du capital en cas de faute de l’établissement prêteur lors de la remise des fonds. En cela, la Cour de cassation confirme une jurisprudence protectrice du consommateur (Cass. 1re civ. 9 novembre 2004 précité, Cass. 1re civ. 16 janvier 2013 12-13022).

 

En l’espèce, un particulier avait fait l’acquisition d’une installation photovoltaïque financée par crédit. Après résolution judiciaire de la vente ayant entrainé la disparition du contrat de financement interdépendant, la banque a donc logiquement demandé le remboursement du capital prêté.

Cependant, le prêteur s’était rendu coupable d’une faute lors du déblocage des fonds et sa demande a donc été rejetée. En effet, l’établissement de crédit avait libéré le capital au vu d’un document signé par l’emprunteur qui ne faisait « pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations», et « insuffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation vendue». En conséquence, de l’avis de la Haute juridiction, l’emprunteur n’a pas l’obligation de restituer le capital prêté. 

 

Il reste que l’obligation de restitution demeure entière si les documents répondent aux exigences posés par les magistrats en termes de précision et de description de l’opération financée.... La solution pour les consommateurs, pourrait résider dans la souscription d’une assurance prévoyant le cas de figure. 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Mike BORNICAT

Mike BORNICAT est élève avocat. Actuellement en stage final au sein d'un cabinet de la place marseillaise il prêtera serment au mois de janvier 2021. Son parcours le qualifie particulièrement en matière de droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle et du numérique.

Rechercher
Dates de publications
Commentaires récents
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles