L'HONORAIRE DE RESULTAT DE L'AVOCAT LES GAINS OUI, MAIS LES PERTES ÉVITÉES AUSSI

Publié le 17/10/2017 Vu 2 483 fois 0
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L'honoraire de résultat de l'avocat ne se cantonne pas au gain réalisé, mais réside aussi dans les pertes évitées.

L'honoraire de résultat de l'avocat ne se cantonne pas au gain réalisé, mais réside aussi dans les pertes

L'HONORAIRE DE RESULTAT DE L'AVOCAT LES GAINS OUI, MAIS LES PERTES ÉVITÉES AUSSI

Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2017, n° 16-23.050

Aux termes d'une décision rendue très récemment par la Haute Juridiction, il est rappelé aux justiciables que le résultat du travail fourni par l'Avocat s'entend non seulement des gains réalisés, mais également des pertes ayant été évitées.

Dans le cas d'espèce, M. et Mme A ont confié à M. E-F (l’avocat) la défense de leurs intérêts dans un procès pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La somme de 75000 euros leur était réclamée à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la juridiction de premier degré déboutait les adversaires de M. et Mme A de leur demande pour contrefaçon et les condamnait au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ainsi qu'à 2000 euros pour frais irrépétibles.

Mr et Mme A avaient conclu une convention d'honoraire avec leur avocat, rédigée en ces termes :

«A l’issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité un complément d’honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Lorsque le résultat porte sur un intérêt pécuniaire, l’honoraire complémentaire sera de 15 % HT du profit réalisé ou/et des pertes évitées par la décision judiciaire rendue»

Naturellement, Mr et Mme A se sont opposés au paiement de l'honoraire de résultat conventionnellement établi.

L'avocat a donc saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation d'honoraire.

Avec étonnement, l'Ordonnance énonce que si une partie des demandes a été rejetée, M. et Mme A ont néanmoins été condamnés, la notion de «succès» ne devant pas être laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’avocat rédacteur de la convention d’honoraires.

La Cour de cassation vient casser cette décision au visa de l'ancien 1134,  en statuant que :

"alors que la convention d’honoraire définit le succès comme un profit réalisé ou des pertes évitées, le premier président, qui avait constaté que l’avocat de M. et Mme A leur avait évité la perte d’une somme de 68000 euros en limitant, compte tenu de la demande en dommages-intérêts d’un montant de 75000 euros, leur condamnation à celle de 7000 euros, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé;"

On ne peut que se féliciter d'une telle décision, car cela se comprend aisément et sans la moindre hésitation : sans l'intervention de l'avocat, les justiciables auraient été condamnés au paiement de lourds dommages et intérêts.

Le résultat obtenu ne peut ainsi se cantonner à un gain réalisé, mais est bien au contraire également compris dans toutes les pertes évitées, ou minimisées.

Cet arrêt rappel par ailleurs les principes de la force obligatoire des contrats, loi des parties, et de la bonne foi contractuelle.

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