Actualités juridiques de février 2018 de Claire Sambuc

Publié le Modifié le 01/02/2019 Vu 2 949 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Décryptage de l'actualité juridique du mois par la juriste Claire Sambuc.

Décryptage de l'actualité juridique du mois par la juriste Claire Sambuc.

Actualités juridiques de février 2018 de Claire Sambuc

Droit des contrats

Contrat de prestation « référencement naturel » : condamnation pour une obligation de moyen non respectée Tribunal de commerce de Paris 14 février 2018 Dans cette affaire, deux sociétés avaient conclu un contrat en vue du référencement naturel du site du client. Le tribunal de commerce de Paris a condamné le prestataire pour n’avoir pas déployé les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyen.

Le prestataire s’était engagé à la mise en place d’un positionnement comportant, notamment « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisés pendant l’audit ».

Pendant les six premiers mois, il est apparu un positionnement sur Google de deux mots clés sur les 21 prévus, avec une légère amélioration par la suite. Le client, mécontent des prestations, n’a pas souhaité régler la facture envoyée par le prestataire.

Pour sa défense le prestataire invoquait que les développements nécessaires du site du client afin de pouvoir mener à bien sa mission prenaient du temps. Cependant le prestataire a attendu six mois après le début des prestations pour préconiser une solution alternative qui était la refonte du site. Bien que le site ait été refondu, les résultats ne se sont pas améliorés. Le tribunal a donc conclu que le prestataire avait commis une faute contractuelle en ne respectant pas son obligation de moyen.

Rupture brutale de relations commerciales

CA Paris 19 janvier 2018

Rappelons que l’article L442-6 du code de commerce prévoit que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, {…} De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe et confirmé le caractère brutal de la rupture par un éditeur de logiciels du contrat de distribution qui le liait à son distributeur depuis 12 ans. La cour a relevé la dépendance économique du distributeur, la nature stable et habituelle de leur relation et a ainsi déduit que le préavis de résiliation devrait être en l’espèce fixé à 18 mois.

Exception d’inexécution

CA Chambéry 23 janvier 2018

Une société refusait de payer l’intégralité de la facture de maintenance de logiciel de son prestataire au motif que le logiciel avait présenté des défaillances, lesquelles l’avait empêché de profiter des fonctionnalités. En première instance, les juges avaient condamné la société à payer la facture relative aux prestations de maintenance.

La Cour d’appel a infirmé le jugement, selon les juges la société était fondée à invoquer l’exception d’inexécution du contrat, « n’ayant pu bénéficier comme elle pouvait légitimement l’espérer, de la fonctionnalité en cause, la maintenance prévue au contrat n’ayant pu être optimale”.

Caractère privé des messages Facebook sur une session ouverte

Cour d’appel de Toulouse, 2 février 2018

Sur son compte Facebook, une salariée avait tenu des propos injurieux et dénigrants sur la société qui l’employait, collègues et supérieur hiérarchique. Ayant laissé sa session Facebook ouverte sur son poste de travail, son employeur a ainsi découvert les propos tenus. Il l’a alors mise à pied et licenciée pour faute grave. La salariée a donc invoqué pour sa défense le caractère privé des messages.

La cour a cependant estimé que : « les propos tenus par Mme X. sur son compte Facebook, affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère privé ».

Ainsi, au regard du caractère irrespectueux et déloyal vis-à-vis de l’employeur, le conseil des prud’hommes a justement considéré que ces agissements étaient constitutifs d’une faute grave et justifiait le licenciement de la salariée.

Droit au respect de la vie privée

La liberté d’expression versus le droit au respect de la vie privée d’un détenu

TGI Nanterre 12 octobre 2017

Un détenu mis en examen dans le cadre des actes de terrorisme commis à Paris le 13 novembre 2015, écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et placé sous vidéo-protection s’estimait victime d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée alors qu’un article sur les conditions carcérales de la maison d’arrêt relayant des propos tenus par le détenu avait été publié suite à la visite d’un député accompagné de journalistes avait publié un.

Les juges ont conclu qu’il n’y avait aucune atteinte à la vie privée et que les propos tenus étaient justifiés par la liberté d’expression, qu’il s’agissait d’un sujet d’intérêt général relevant de l’information légitime du public, explique Claire Sambuc.

Diffamation

Irrecevabilité de l’action engagée par une personne morale

Tribunal correctionnel de Paris, 23 janvier 2018 Dans cette affaire, les juges ont déclaré irrecevable l’action en diffamation engagée par une société dans la mesure où les éléments incriminés de l’article visaient le dirigeant personne physique et non la société elle-même.

Droit des marques

Risque de confusion apprécié au regard de la complémentarité des services

Tribunal de l’UE, 1er février 2018

Une société titulaire d’une marque allemande désignant notamment comme produits du café avait formé opposition à l’enregistrement d’une marque verbale de l’UE désignant des produits laitiers. Le tribunal a approuvé la chambre de recours qui avait caractérisé l’existence d’un risque de confusion en raison de la similitude des produits visés résultant de leur complémentarité : “dans la mesure où, au moins pour la partie des consommateurs qui les consomment en mélangeant le café avec du lait, l’usage de l’un est important pour l’usage de l’autre”, et du fait que le café puisse “être utilisé pour préparer des boissons qui entrent en concurrence avec le lait”.

Déréférencement

La cour s’oppose à une injonction de déréférencement d’ordre général

Cour de cassation 14 février 2018 En 2015,

Un particulier avait assigné Google pour obtenir la cessation d’un « trouble manifestement illicite » : lorsqu’il tapait son nom et prénom dans Google, il trouvait des informations « portant atteinte à sa vie privée » telles que des données sur son affiliation. Le TGI de Nice a enjoint à Google de procéder à la suppression des liens comportant des données privées relatives à l’individu.

La société Google a fait appel de cette décision, estimant que cette décision était disproportionnée s’agissant d’ « une mesure générale visant le référencement des résultats de Google pour l’avenir et sans limitation de durée de tous liens ».

La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme ce jugement estimant que les liens portent atteinte à la vie privée de l’individu. La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel rappelant que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne ».

Claire Sambuc

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.