RUPTURE CONVENTIONNELLE ET HOMOLOGATION IMPLICITE

Publié le 26/01/2016 Vu 967 fois 0
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Un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 se prononce sur la date à laquelle les parties peuvent se prévaloir d’une homologation implicite de la rupture conventionnelle. En l’espèce, l’enjeu était important puisque la Direccte avait, postérieurement, pris une décision expresse de refus d’homologation…

Un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 se prononce sur la date à laquelle les parties peuvent

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET HOMOLOGATION IMPLICITE


 

1/ Rappels sur l’homologation implicite

Selon l’article L. 1237-14, alinéa 2 du Code du travail :

  • « L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. »

Les règles relatives à l’instruction de la demande d’homologation ont été précisées par la circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008.

Selon ce texte, à réception de la demande adressée par La Poste ou remise en mains propres contre décharge, l’administration appose « le timbre à la date du jour d’arrivée » sur la demande d’homologation.

NB. Si la Direccte recevant la demande n’est pas territorialement compétente pour la traiter, elle n’a pas à instruire cette demande, mais doit, en revanche, la transmettre à la Direccte compétente et en aviser les parties. Dans cette hypothèse, le délai d’instruction ne court pas.

La Direccte dispose d’un délai de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour homologuer la convention de rupture (C. trav. art. L. 1237-14, al. 2).

Comme l’a précisé la circulaire du 22 juillet 2008, afin de calculer ce délai, il convient d’inclure tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés à la Direccte.

Ce délai commence à courir le lendemain du jour ouvrable de réception de la demande d’homologation. Il expire au dernier jour ouvrable d’instruction, à 24 heures.

Comme pour le délai de rétractation, lorsque le délai d’instruction expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art R. 1231-1).

En cas d’homologation explicite, l’administration notifie par écrit, à chaque partie à la rupture conventionnelle, l’acceptation de la demande d’homologation.

L’homologation explicite suppose que la décision intervienne dans le délai d’instruction de 15 jours ouvrables.

En effet, comme l’indique l’article L. 1237-14, alinéa 2 du Code du travail précité :

  • « À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. »

La loi a donc prévu que le silence de l’administration à l’expiration du délai d’instruction de 15 jours ouvrables vaut décision implicite d’homologation.

En pratique, il est de plus en plus fréquent que les Direccte ne notifient pas de décision explicite aux parties, compte tenu du grand nombre de ruptures conventionnelles qu’elles reçoivent chaque mois.

Les décisions d’homologation sont donc, de plus en plus souvent, implicites et emportent les mêmes effets qu’une décision explicite.

2/ Incidence d’une décision explicite de refus d’homologation postérieure

A l’expiration du délai d’instruction, il n’est plus possible, pour l’administration, de prendre un acte d’instruction ou de retirer l’homologation, quel que soit le motif d’illégalité ou d’opportunité (circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008).

C’est sur ce point que se prononce la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 décembre 2015 (Cass. soc. 16 décembre 2015, n° 13-27212).

En l’espèce, la Direccte avait reçu une demande d’homologation le 5 mars 2010 et, par lettre du 22 mars 2010, elle avait pris une décision expresse de refus d’homologation.

Pour la cour d’appel d’Orléans (arrêt du 1er octobre 2013), cette dernière décision de refus s’imposait aux parties.

L’arrêt est cassé aux motifs suivants :

  • « Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l’autorité administrative refusait d’homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d’échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l’administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d’homologation étant à défaut acquise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Ainsi, pour la Cour de cassation, l’homologation implicite est acquise si aucune décision administrative expresse n’est parvenue aux parties dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’homologation.

C’est donc la date de réception de la lettre par les parties qui compte, et non la date de son envoi par la Direccte.

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