Emprunt par un époux en communauté universelle

Publié le Modifié le 20/11/2016 Vu 1 964 fois 0
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En cas d’emprunt, les biens communs des époux sous le régime de la communauté universelle sont protégés. Il en est de même pour leurs découverts de compte bancaire. Ainsi, la solidarité n’est applicable pour les découverts bancaires dans la seule hypothèse où les dépenses à l’origine du découvert sont des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En cas d’emprunt, les biens communs des époux sous le régime de la communauté universelle sont protégés

Emprunt par un époux en communauté universelle

confirmation de la protection des biens communs

En cas d’emprunt, les biens communs des époux sous le régime de la communauté universelle sont protégés. Il en est de même pour leurs découverts de compte bancaire.
Ainsi, la solidarité n’est applicable pour les découverts bancaires dans la seule hypothèse où les dépenses à l’origine du découvert sont des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.En l’espèce, une banque a assigné en paiement de deux créances la veuve d’un de ses clients. Ce dernier était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.

D’une part, en ce qui concerne le solde d’une ouverture de crédit au profit de l’époux, la banque a été déboutée de son action car les juges du fond ont relevé que la somme en question était un solde résultant d’une ouverture de crédit dont le mari, et non son épouse, avait bénéficié. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation.

Seul le consentement exprès du conjoint peut, au sens de l’article 1415 Cciv, permettre au créancier de requérir le paiement entre les mains de l’époux.

Or, dans cette affaire, seul l’époux avait contracté l’emprunt et l’épouse survivante n’avait pas signé la demande de crédit.

D’autre part, en ce qui concerne le solde débiteur du compte de l’époux qui s’élevait à plus de 107. 000, les juges du fond condamnaient l’époux à payer cette somme. Selon eux, ce découvert avait permis de payer des charges courantes et des factures du ménage.

Sur ce point, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et applique à nouveau l’article 1415 Cciv, combiné avec l’article 220 alinéa 1 Cciv. Elle relève ainsi que les juges du fond n’ont pas démontré que la veuve avait donné son consentement, ni même que le découvert avait porté uniquement sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Par Caroline Yadan Pesah

Avocat au Barreau de Paris

Cass, Civ 1ère, 5 octobre 2016, n°15-24.616, Publié au bulletin

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Source : Juritravail

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