La motivation de la requête en appel d'une ordonnance de JLD en matière de soins sous contrainte

Publié le 07/10/2014 Vu 1 755 fois 0
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Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a estimé qu’un appel d’une ordonnance de JLD ne peut être recevable que si la personne hospitalisée sous contrainte motive sa requête, « demander quelque chose » ne suffit pas pour respecter les dispositions de l'article R3211-19 du Code de la santé publique (CA Limoges, 28.08.2014, Légifrance n° 14/00033).

Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a estimé qu’un appel d’une ordonnance de JLD ne peu

La motivation de la requête en appel d'une ordonnance de JLD en matière de soins sous contrainte

Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a estimé qu’un appel d’une ordonnance de JLD ne peut être recevable que si la personne hospitalisée sous contrainte motive sa requête, « demander quelque chose » ne suffit pas pour respecter les dispositions de l'article R3211-19 du Code de la santé publique (CA Limoges, 28.08.2014, Légifrance n° 14/00033).

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