Pacte Civil de Solidarité

Publié le Modifié le 05/04/2019 Vu 1 123 fois 0
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Depuis sa création en 1999, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) connaît un engouement important. Sa refonte en 2006 l'a considérablement rapproché du mariage, des différences persistent pour autant. Qui peut conclure un PACS ? Pourquoi ? Comment ?

Depuis sa création en 1999, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) connaît un engouement important. Sa refonte

Pacte Civil de Solidarité

Pourquoi ?

Le Pacte Civil de Solidarité est une alternative intéressante pour ceux ne souhaitant pas s'engager dans les liens du mariage qui revêt dans l'esprit collectif un lourd symbole. Bien que moins protecteur en certains points que le mariage (cf infra), il permet aux partenaires d'organiser ensemble leur vie commune et leur patrimoine. Concrètement, le PACS tout comme le mariage confère au couple une véritable existence juridique, contrairement au concubinage qui ne constitue qu'une situation de fait. Les partenaires pacsés bénéficient entre outre des mêmes avantages fiscaux que les couples mariés (déclaration IR) et des mêmes abattements en terme de donation.

Pour qui ?

Toutes personnes physiques majeures, de sexes différents ou de mêmes sexes, est apte à conclure un Pacte Civil de Solidarité. Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille n'est plus requise pour les majeurs sous tutelles, ils peuvent donc conclure librement un PACS, avec l'assistance de leur tuteur.

Il existe toutefois des empêchements, ainsi à peine de nullité (nullité absolue) un Pacte Civil de Solidarité ne peut être conclu :

- Entre ascendants et descendants en ligne directe ;

- Entre alliés en ligne directe ;

- Entre collatéraux jusqu'au 3eme degré inclus ;

- Lorsqu'au moins l'une des deux personnes est déjà engagée dans les liens du mariage ou liée par un PACS.

Comment ?

Deux possibilités s'offrent aux futurs partenaires quant à la forme de leur PACS : authentique ou sous seing privé.

Le PACS authentique est obligatoirement rédigé par un notaire. Il permet aux partenaires de bénéficier de ses conseils sur le contenu de leur convention et sur les devoirs et obligations en découlant. La forme authentique confère également à la convention date certaine et force probante, constituant une preuve parfaite. Bien que le recours à un notaire engendre des frais (le coût demeure très raisonnable pour un PACS), cela permet de totalement déléguer la rédaction et les formalités liées à la convention à un professionnel du droit et vous évite des erreurs de rédaction qui peuvent parfois s'avérer lourdes de conséquences en cas de rupture litigieuse.

Le PACS sous seing privé nécessite que les partenaires rédigent eux-mêmes leur convention. Des modèles types sont proposés sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755 Une fois rédigée, les partenaires doivent déposer ensemble leur convention à la mairie de leur lieu de résidence et non plus au Greffe du Tribunal d'Instance, en joignant un extrait d'acte de naissance de chacun, une déclaration conjointe de PACS et une déclaration sur l'honneur de non parenté, non alliance et résidence commune (cerfa 15725*02). L'officier d'état civil se charge d'accomplir les formalités postérieures et fait mention de l'existence de la convention en marge des états civils des partenaires.

Les partenaires peuvent organiser librement leur convention, sans contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs, et aux règles du régime impératif (cf infra aide matérielle, assistance, solidarité). Deux modèles sont proposés pas le Code civil :

- La séparation de biens des partenaires est le régime légal qui s'applique par défaut. Chacun conserve la propriété exclusive des biens acquis avant la convention et de ceux qu'il acquière pendant l'existence du PACS. A défaut de pouvoir prouver la propriété exclusive sur un bien (preuve par tous moyens), celui-ci est réputé indivis par moitié.

- Le régime de l'indivision place les biens acquis pendant l'existence du PACS sous le régime de l'indivision, les partenaires ont alors un droit de propriété concurrent sur ces biens. Toutefois, les biens acquis avant le PACS, les gains et salaires, les biens créés et leurs accessoires (fonds de commerce), les biens acquis de deniers reçus par donation ou succession demeurent des biens propres. Les partenaires qui souhaiteraient opter pour ce régime doivent expréssement le spécifier dans leur convention de PACS.

Quels effets ?

Sur le plan personnel, les partenaires doivent avoir une vie commune et s'obligent à une aide matérielle et à une assistance réciproque.

Fiscalement, leur déclaration d'imposition devient commune (il est toutefois possible de conserver une déclaration d'impôt individuelle la première année). A ce titre, les partenaires sont solidaires pour le paiement de l'impôt.

Sur le plan patrimonial, les partenaires sont réputés solidaires pour les dettes contractées par l'un deux pour les besoins de la vie courante, à moins que ces sommes soient manifestement excessives ou à tempérament.

Sa dissolution ?

Le PACS est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin soit pas le décès de l'un des partenaires, soit par la transformation du PACS en mariage, soit par la volonté de l'un ou des deux partenaires.

Une simple déclaration au lieu d'enregistrement de la convention (mairie ou notaire) suffit pour dissoudre le PACS. Lorsque celle-ci intervient de façon unilatérale (par la volonté d'un seul des partenaires), ce dernier doit en informer le second partenaire par acte d'huissier. Il n'est donc pas nécessaire que les deux partenaires s'entendent sur la dissolution du PACS, la volonté d'un seul des deux partenaires suffit sans que l'autre ne puisse s'y opposer.

Quels inconvénients ?

Bien que le régime du PACS soit très proche de celui du mariage, il persiste certaines différences.

En effet, dans le cadre d'une succession, le conjoint survivant est fortement protégé et est apte à succéder :

  • Il bénéficie du droit temporaire au logement gratuit pendant une année, que le bien soit commun ou propre à l'époux décédé ;
  • D’un droit viager au logement à moins qu’il en ait été expressément privé par son conjoint prédécédé dans un testament authentique ;
  • A vocation à recueillir une part de la succession qui varie selon les dispositions a cause de mort, avantages matrimoniaux consentis et le nombre d’enfants issus ou non du mariage ;
  •  Et est exonéré de droits de succession.

A l'inverse, le partenaire n'a aucune vocation successorale dans la succession de son partenaire prédécédé. Le seul moyen de protéger son partenaire est alors de  l’instituer légataire de ses biens par testament. En présence d'enfants, celui-ci se verra cantonné à la quotité disponible. De plus, dans le cas où le logement serait la propriété exclusive du partenaire prédécédé, le survivant ne peut prétendre à un droit viager sur ce bien, contrairement au conjoint survivant, mais pourra bénéficier du droit temporaire au logement gratuit pendant une année.

Enfin, le partenaire qui reçoit les biens du défunt en vertu d'un testament, est exonéré de droits de succession tout comme le conjoint.

 

 

 

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