l'indépendance de la justice

Publié le Modifié le 20/07/2017 Vu 9 934 fois 0
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l'indépendance de la justice est toujours au coeur des débats. indépendance du juge, impartialité du juge, sentiment du justiciable sont des préoccupations courantes.

l'indépendance de la justice est toujours au coeur des débats. indépendance du juge, impartialité du juge,

l'indépendance de la justice

L’indépendance de la justice est un principe reconnu et consacré par une multitude de normes. ce principe figure dans l’article 14, alinéa 1 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques de 1966, dans l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’Homme, dans l’article 47 de la Charte européenne des droits de l’homme, dans l’article 6 paragraphe 1de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans l’article 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour ne citer que ces instruments internationaux là et dans nombre de lois fondamentales des Etats. En effet, l’existence d’une justice indépendante est fondamentale dans toute société démocratique et constitue un objectif auquel tout Etat de droit doit aspirer.

 S’agissant de la notion d’indépendance, il faut reconnaitre qu’elle est bien difficile d’approche.

Pour Jean-Marc VARAUT dans le Dictionnaire de la justice, « Lindépendance est la situation dune collectivité, dune institution ou dune personne qui n’est pas soumise à une autre collectivité, institution ou personne. Il faut que son titulaire n’ait rien à attendre ou à redouter de personne ». Appliquée à la justice, lindépendance se manifeste par « la liberté du juge de rendre une décision non liée par une hiérarchie ou des normes préexistantes ».Lindépendance serait donc une conséquence directe dune interprétation stricte du principe de séparation des pouvoirs et un corollaire nécessaire à la protection judiciaire des droits. Sans indépendance en tous cas, point dexistence du pouvoir judiciaire; point de puissance de juger si cette fonction est confondue avec le législatif ou lexécutif aurait dit Montesquieu. Bien sûr, lorsqu’on évoque l’« indépendance de la justice », on pense, a priori, à ses rapports avec le pouvoir exécutif. Dans les systèmes démocratiques, les systèmes judicaires peuvent présenter des différences assez marquées d’un pays à l’autre. Mais, on peut dire que tout système judiciaire dans un cadre démocratique doit viser la satisfaction de deux objectifs principaux:

- celui de l’indépendance des juges, condition indispensable de l’indépendance de la justice elle-même;

-  celui de la compétence professionnelle des juges, condition indispensable de l’efficacité, de la qualité de la justice. La nécessaire indépendance de la justice est en relation directe avec sa qualité. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, face à la crise de la justice (une crise « de confiance, de croissance, de conscience » selon François TERRE, juriste français) que le justiciable ressent principalement à travers la lenteur et le coût des procédures et qui entraîne manifestement un regain d’intérêt pour les modes subsidiaires de règlement des litiges, l’on s’interroge avec tout le recul nécessaire sur la question de l’indépendance de la justice.  Certes, l’indépendance de la justice est à première vue un principe solidement ancré dans les droits positifs des Etats mais il n’en demeure pas moins que l’accumulation des normes ne constitue pas une garantie de leur effectivité. Car,  le principe de l’indépendance de la justice qui a  fait l’objet d’une large acceptation et d’une importante consécration par les Etats a été secoué, malmené, écorché d’où son déclin. Que reste-t-il alors aujourd’hui du principe de l’indépendance de la justice ? S’agit-t-il d’une indépendance au sens strict du terme ?  Doit-elle être relativisée ? Ou encore doit-elle être perçue au sens d’une indépendance entre les principaux pouvoirs démocratiques ? Il est opportun de chercher à comprendre quels sont les principaux obstacles ou menaces à l’effectivité de l’indépendance du pouvoir judiciaire en dépit d’une consécration très ancienne de ce principe. Et quels sont les mécanismes possibles pour y remédier ?

L’intérêt à pouvoir réfléchir sur ces questions est donc à la fois actuel et pratique.

En effet, quoi de plus normal, en ce moment, où le problème de la qualité de la justice envahit les débats, de s’interroger sur la fonction que remplit l’indépendance de la justice, au profit de l’accomplissement de celle de juger, au bénéfice de l’intérêt général ?

L’intérêt pratique consisterait à orienter le personnel judiciaire et autres acteurs concernés par la question sur un certain nombre de comportements qu’il convient d’adopter pour construire quotidiennement l’indépendance de la justice.

Pour résoudre cette problématique, nous nous proposons d’étudier l’indépendance de la justice, non pas à travers les normes dans leur caractère déclaratoire, mais à travers leur mise en œuvre, leur pratique. Réaliser que l’indépendance de la justice s’apparente à un rempart fissuré (I) nous permettra de montrer qu’elle doit faire l’objet d’une construction permanente (II).

I/-  Un rempart fissuré

L’indépendance de la justice est comparable à un rempart érigé contre les abus

A/- Les immixtions déplacées.

En adoptant la démocratie comme système de gouvernance et en prônant l’Etat de droit,  les différentes communautés  ont admis que le principe de la séparation des pouvoirs de Montesquieu est  d’une pertinence certaine. La question de l’indépendance de la justice  ne se poserait alors véritablement que dans un Etat de droit ; Plus l’État de droit est parachevé plus laquête d’indépendance est affichée[1]. Les enjeux des décisions judiciaires sont si importants qu’à chaque érection de rempart on a l’impression que les atteintes sont davantage prononcées. La justice entendue comme service public ou pouvoir judiciaire est consubstantiellement liée à l’office du juge. C’est pourquoi ce qui attente à l’indépendance de la justice touche à la vérité, à l’office de son acteur principal. Si un pouvoir est dit indépendant, il ne devrait donc plus être sous l’influence d’un autre. Seulement certaines intrusions  d’organes externes tendent inlassablement à secouer l’édifice judiciaire. Il est des cas où des doutes à l’indépendance du juge naissent très tôt. En effet comment comprendre qu’un juge recruté et nommé par l’exécutif et dont la gestion de la  carrière est soumise à l’appréciation du même pouvoir pourrait prétendre jouir d’une indépendance ?Le statut du juge[2]  est très contestable vu les pesanteurs hiérarchiques et les pressions politiques. Le recrutement du juge, ledéroulement de sa carrière et les éventuellessanctions disciplinaires qu’il encourtdevraient être soustraits à toute ingérence politiquesubstantielle. Les exigences ne sont pas les mêmes  selonqu’on est confronté à une magistrature de carrière (la plupart des pays francophones),à une magistrature issue des rangs de praticiens expérimentés (Canada) ou àune magistrature élue (Suisse). Dans l’hypothèse de la magistrature de carrière l’organe de discipline et d’évolution du magistrat est le Conseil supérieur de la Magistrature qui est censé être au dessus de toute influence.  Son rôle de contre-pouvoir vient du fait que les nominations qui suivront ses travaux devront rencontrer son  avis conforme. Mais, placé sous les feux de la réalité, on remarque nettement la politisation de ce même conseil[3]. De plus lorsque par quelque tentative d’émancipation la justice en arrive à se mettre quelque peu à l’abri des influences de l’exécutif, l’expérience montre  que  cette émancipation ne dure pas vraiment dans le temps[4]. L’exécutif apparaît comme le principal détracteur de l’indépendance judiciaire. Devrait-on  rejeterle principe selon lequel l’autorité compétente pour une nomination dispose également du pouvoir de révocation ? L’analyse de quelques cas concrets  aidera  à répondre à l’interrogation. En 2006, en République tchèque, le président de la  République avait nommé Madame Iva Brozova à la tête de la Cour suprême mais décida, par la suite de sa révocation[5]. Il aura fallu une décision de la Cour constitutionnelle pour  qu’elle puisse conserver sonmandat[6]. En Guinée,Monsieur Mamadou Sylla fut nommé présidentde la Cour suprême en avril 2009[7]pour être remplacé par Monsieur YvesAboly huit jours plus tard, avant d’êtrenommé à nouveau es qualité le 7 mars2010. Cette réalité ne permet pas au juge d’exercer sereinement ses charges, et il convient d’encadrer le pouvoir de révocation.

La nomination des membres des Hautes Juridictions[8] qui revient au chef de l’exécutif nourrit pour l’essentiel les critiques de politisation de ces institutions censées être détentrice de la vérité dans leur ordre. Par ailleurs, les organisations judiciaires entretenant les juridictions constitutionnelles contenues dans l’ordre judiciaire ordinaire peuvent faire polémiques. En effet, comment une institution chargée de réglementer les autres institutions du même rang et de connaître des questions électorales peut elle résider dans une chambre de la Cour suprême avec nomination des conseiller et du président par le chef de l’exécutif ? Cette situation ne garantie pas en apparence l’impartialité et l’indépendance de l’institution.

Pour  que l’exécutif ne  puisse facilement atteindre les juges dans l’exercice de leur fonction, l’une des garanties solides consacrée par la plupart des constitutions est l’inamovibilité des juges notamment du siège. Cette garantie[9] signifie non seulement qu’un magistrat nepeut être muté ou déplacé sans son consentement, mais aussi que, pendant toute ladurée de son mandat, ou jusqu’au moment où il atteint l’âge de la retraite, un magistratne peut être démis de ses fonctions, sauf en raison de manquements aux devoirs qui se  rattachent à cette dernière[10]. Le résultat recherché est d’instaurer un périmètre de sécurité inatteignable  par l‘exécutif ; mais on l’a évoqué tantôt, à chaque rempart sa fissure, les tentatives de contournement du périmètre ne manquent  pas. La pratique dans certains pays africains francophones (Sénégal, Burundi, Mauritanie…) a pu mettre en évidence, d’une part, les tentatives de neutralisation du principe d’inamovibilité par le recours aux « nécessitésdu service » qui ont conduit à des  déplacements de magistrats opposés au pouvoirpolitique en place; et, d’autre part, une inféodation claire au pouvoir exécutif desConseils supérieurs de la Magistrature, ces  institutions fermant les yeux et donnant leur accord à des mutations non consenties et non motivées par les impératifs du service[11]. L’inamovibilité signifie en premier lieu, qu’un magistrat du siège nepeut, même par voie d’avancement, être déplacé ou muté sans son consentement. L’application du principe est à géométrie variable. Selon la constitution bulgare, les juges doivent exercer leurs fonctions durant cinq ans et être «certifiés» par décision du Conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir se prévaloir de l’inamovibilité. Cette règle suppose donc que durant cinq années, un juge exerce ses fonctions dans une situation de précarité.  Dans un système de carrière, l’inamovibilité est une garantie minimale. Savoir que l’on ne sera pas autoritairement déplacé ne suffit pas si l’on n’arrive jamais à obtenir la  mutation que l’on désire ou l’avancement que l’on mérite.L’indépendance du juge dans ce système n’est cependant menacée que si le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas lui-même véritablement indépendant du pouvoir exécutif.[12] Les tentatives d’instrumentalisation du Conseil supérieur de la Magistrature  militent en faveur de sa dépolitisation et de son entière et totale autonomisation. Ceci protégerait les magistrats contre les mesures arbitraires imposées en représailles par le pouvoir exécutif. Deplus les assauts récurrents au principe d’inamovibilité exigent une définition davantage claire dudit principe. Par ailleurs l’élaboration du budget de l’Etat  -par ricochet du budget de la justice – et la rémunération des magistrats relèventessentiellement de l’activité du pouvoir exécutif. Les garanties financières, quant à elles,sont très peu mentionnées dans les constitutions,excepté peut-être dans les articles 117 al. 2 et 3 de la Constitution bulgare, en cequi concerne les juridictions, qui disposent que « Les autorités judiciaires ont un budgetindépendant », et à l’art. 118 de la Constitution togolaise, en ce qui concerne les juges,qui dispose dans une rédaction audacieuse qu’« une loi organique fixe le statut des magistratset leur rémunération conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité ».Le déficit d’investissement financier de l’État sur le terrain de la justice est un des obstaclesmajeurs aujourd’hui. La tendance dans les  pays de l’espace francophone est celle del’insuffisante autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire et de l’insuffisante rémunérationdes magistrats. Le rapport 2010 de l’OIF sur l’état des pratiques de la démocratie relevaitque « les hautes juridictions des différents systèmes judiciaires ne disposent pas systématiquement de budgets autonomes sur le modèle de certaines Cours constitutionnelles, comme le Conseil constitutionnel français ou gabonais qui leur permettent d’accomplir avec toute l’efficacité requise leur mission ». Pour la plupart, les budgets de ces institutions sont logés soit au ministère des Finances, soit au ministère de la Justice. Dans tous les cas, il appartient au législatif et à l’exécutif d’apprécier les nécessités et de décider des ressources à allouer aux hautes juridictions[13]. Si les juges n’ont pas les moyes de  vivre décemment, le risque de céder à la tentation est  élevé.Dans l’espace francophone,rares sont les États dans lesquels lebudget de la justice atteint ou dépasse les1% du budget de l’État[14]. Par ailleurs on serait incomplet en omettant de préciser que les critiques frontales des décisions judiciaires souvent des cours constitutionnelles[15] et suprême notamment orchestrées par l’exécutif et les des organes indépendants[16]. Lorsque ces critiques prennent l’allure de propagande,  ce n’est pas faire œuvre de prophète que de prétendre qu’elles pourraient entamer la sérénité du pouvoir judiciaire. Toutes les atteintes à l’indépendance de la justice ne viennent pas d’interférences de pouvoirs. Bien des fois, les agissements des acteurs de la justice aident à fragiliser le rempart.

B/- La complicité des acteurs

La justice ne peut être rendue si elle n’est pas animée par des hommes. L’intégration de ceux-ci à la pratique du droit va toujours avec le rappel des règles déontologiques  aux fins d’entretenir, l’éthique, la probité, l’honneur, l’impartialité  ou encore la dignité. Cependant, consciencieusement ou non, les acteurs  selon les cas, se livrent à la forfaiture, ou méconnaissent leur office et se retrouvent à la dérive.

Le pouvoir de l’argent n’est plus à contester. Un magistrat, greffier, ou notaire, ou officier de police judiciaire peut bien être tenté par la corruption[17].  Les critiques sur les décisions judiciaires tarifées sont de tout temps. Le cas Pierre PICHOFF est illustratif.[18] Et au-delà, il arrive que certains magistrats peu scrupuleux utilisent le système judiciaire  pour s’enrichir. Ce fut le cas au Bénin avec l’affaire des frais de justice.[19]

Par ailleurs, des facteurs subjectifs peuvent intervenir dans le processus qui aboutit à la décision du juge. Même si les législations  anticipent sur les risques de conflits d’intérêts pouvant naître[20] en prévoyant les circonstances de rapprochement dans lesquelles  le juge ne peut agir[21] il est des situations de fait difficilement détectables a priori. C’est généralement le cas  où le juge a des rapports amicaux, familiaux, des relations avec une partie. Les législations ont une fois encore entendu protéger les parties contre de telles influences qui ne sont en vrai pas proscrites par la loi.  Il s’agit ici des causes de récusation du juge si ce sont les parties qui s’en aperçoivent ou d’abstention du juge lui-même. Le juge est il  toujours en mesure de dépasser ses inclinations personnelles ? Larécurrence  du succès des procédures de récusation oblige à répondre que non. Un autre exemple de défaillance interne est le manque de rigueur du juge qui se traduit par un manque d’audace suffisante pour s’affranchir des pesanteurs hiérarchiques de nature à inféoder celui-ci à la pensée de ses supérieurs.L'indépendance des juges est en danger lorsque les magistrats eux-mêmes selaissent influencer, dans leurs décisions, par des critères étrangers à la justeapplication de la loi[22]. Ces dangers existent indépendamment du mode d'élection ou de nomination ou d'une ingérence excessive des autres pouvoirs dans l'administration de la justice.L'indépendance, c'est d'abord " dans la tête " et il serait heureux de s'en souvenirau moment de désigner les juges[23]. Même si les parquetiers sont subordonnés hiérarchiquement, la parole devrait toujours rester  libre. Si on part du raisonnement qu’en vrai, l’indépendance de la justice est dans la perception qu’en a le justiciable à travers une apparence de neutralité, il est logique d’en déduire que, des infractions parfois flagrantes, auteur connu, et non poursuivies, ont connu des instructions de non poursuites.  Si le parquet Général reçoit de telles instructions, il devrait pouvoir y résister. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette disposition a été généralement reprise par la majorité des pays africains et a entraîné de nombreuses controverses et critiques. Elle reste en effet au cœur des préoccupations actuelles sur l’indépendance de la justice, certains souhaitant une totale rupture entre le parquet et le gouvernement. L’opinion publique ne comprend pas toujours cette possibilité laissée au ministre de la justice de donner des instructions à un  magistrat, notamment lorsque des personnalités politiques sont mêlées à des affaires révélées au grand public par les médias. Une suspicion est vite née dans l’opinion publique lorsque le ministre, évoquant le principe de  l’opportunité des poursuites, demande au parquet des "classements sans suite" de ces affaires.

Mais c’est en cédant à de telles intrusions incongrues que les acteurs lézardent eux mêmes le mur de l’indépendance. On comprend alors pourquoi la réputation des magistrats n’est pas toujours favorable à l’opinion[24]. On leur reproche des fois des comportements décriés (alcoolisme, femmes en instance de divorce et venues au tribunal à cet effet). Au niveau interne des juridictions, de telles données fragilisent le magistrat qui « prêtent le flanc » à ses supérieurs et certainement aussi aux autorités exécutives, d’où des risques de perte d’indépendance vis-à-vis d’eux. Ces premières menaces qui relèvent même de l’éthique du magistrat, restent informelles et rares.

Même si la décision rendue par un juge du siège ne relève que de sa  seule conscience professionnelle sans qu’il n’ait de comptes à rendre à personne, il faut remarquer que les chefs de juridictions sont investis de pouvoirs administratifs qui peuvent constituer des menaces à l’indépendance du juge s’ils ne sont pas limités aux nécessités du service. Il leur revient en effet le pouvoir de réglementer l’organisation des audiences, de pourvoir aux affectations et d’évaluer l’activité professionnelle de magistrats placés sous leur autorité (élément important pour leur avancement).Même si des garanties entourent ces pouvoirs pour éviter tout arbitraire de leur part, le juge n’est pas à l’abri depressions ou de sanctions de la part de ses supérieurs hiérarchiques, si les rapports qui les lient dans le service ne sont pas d’une parfaite sérénité.[25]La rigueur, la compétence la probité du juge participent eu renforcement sa crédibilité et à l’affirmation de son indépendance. Il n’en est pas toujours ainsi[26]. Certains magistrats conscients des garanties d’indépendance qui les entourent en abusent. Quelques exemples : un juge, sans raison apparente, n’a pas traité une affaire sur une durée de deux ans alors qu’elle avait été déjà mise en délibéré, obligeant le médiateur de la République – qui a qualifié ce fait de déni de justice - à intervenir pour permettre aux requérants d’obtenir une décision de justice (Sénégal). Ailleurs, c’est le laxisme d’un juge qui a été dénoncé à l’occasion d’une ordonnance de référé qui a duré du mois d’août au mois d’avril de l’année suivante (Côted’Ivoire) ;ou encore la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable dans une affaire où le requérant a attendu 14 ans avant d’être jugé (Bénin), voire 25 ans (Burkina-Faso)[27]. Le juge peut s’égarer ou décider d’aller à la dérive ; il s’égare quand il n’observe pas le recul nécessaire face aux situations qui se présentent à lui se laissant influencé par ses propres sensibilités ; il va à la dérive lorsqu’il corrompt son office pour plaire ou défier, agissant ainsi pour lui seul, non pour le peuple, non pour la justice. Devrait-on élire les juges comme en Suisse, aux Etats Unis ? Les réalités universelles de transactions, marchandage, tractations, d’enjeux électoraux risquent d’avantage de lier l’élu à ses ambitions de  réélection  et à la complaisance vis-à-vis des électeurs à l’approche des échéances électorales.  Devrait-on soumettre les candidats à la juridiction à des tests psychologiques aux fins d’apprécier leur aptitude à se comporter en assez bon magistrat ?La solution ne devra pas être ponctuellement exploitée à la candidature mais devra non seulement se réitérer en cours de carrière mais aussi devrait-on étendre cette solution aux officiers de police judiciaire qui constituent  un maillon important dans la chaîne judiciaire.

Toutes les garanties pour assurer l’indépendance de la justice connaissent des tentatives de contournement  venant de l’extérieur du pouvoir judiciaire et tenant par ailleurs aux agissements des acteurs. C’est à croire que l’indépendance de la justice n’est jamais acquise une fois pour toute, qu’il n’y a pas de solution idéale contre les intrusions, mais que cette indépendance est à jalousée, à rechercher continuellement.

II /- Une construction permanente

L’indépendance de la justice est défendue et compromise par les différents acteurs de la scène démocratique. Chaque entité doit apporter sa contribution pour un renforcement du rempart et lutter contre les fissures. Ce n’est que dans cette action concertée, cette synergie (A) que l’édifice résistera mieux aux fissures même si une indépendance absolue n’est pas la finalité(B).

A/ la nécessité d’une participation synergique

L’exécutif est la principale entité qui s’insinue dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Cette immixtion est plus préjudiciable que productive. Il faut donc raccourcir la portée de son influence. Ceci passe de prime abord par la dépolitisation des Conseils Supérieur de Justice ou de Magistrature. Si pour des raisons d’Etat, l’exécutif a besoin de prendre part aux réunions dudit Conseil, ce serait sans voie délibérative, une passive participation. Ceci renforcerait la crédibilité des organes de discipline des magistrats dont les décisions ne seraient plus autant suspectées d’être l’impuissante inféodation au souverain. De plus,il est concevable qu’un juge accepte mieux des sanctions ou des reproches de ses pairs que d’en entendre d’un autre pouvoir. Par ailleurs, par crainte de voir leur carrière freinée dans son évolution les juges peuvent se montrer complaisant à l’égard d’un exécutif trop puissant ; bien sûr c’est de la nature du pouvoir de vouloir tout contrôler précisait déjà Gilbert THIEL[28]. Il est alors important que le magistrat voit la gestion de sa carrière confiée à un Conseil indépendant de l’exécutif et au sein du pouvoir judiciaire.  Dans tous les systèmes où la profession de juger est institutionnalisée, les magistrats recrutés deviennent des fonctionnaires et donc des « agents du gouvernement ». Pour cette raison ils relèvent tous du statut des agents permanents de l’Etat chaque qu’on est en dehors de leur statut particulier. Les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance du juge veulent que celui-ci ne soit soumis à aucune pression, ni contrainte ou influence de quelque organe ou individus que ce soit. Il apparait toutefois que le juge est souvent mis en « hage » par ce statut et du coup, son indépendance théoriquement affirmée, s’en trouve bien amoindrie. Au fond l’exécutif voudrait juste s’assurer que les personnes qu’elle nomme et installe dans les juridictions lui seraient acquises et ne manifesteraient pas d’hostilité à son égard. Les magistrats sont comme tout fonctionnaire soucieux d’avoir une belle carrière. Cependant l’appréciation du magistrat est largement tributaire du chef de juridiction lui-même suspecté d’être proche de l’exécutif. Toutefois, faire montre de grande indépendance face  à la hiérarchie et au pouvoir politique paraîtrisqué  à cause du pouvoir de nomination et d’affectation détenu par ailleurs. Les magistrats restent attentifset sont conscients qu’ils ne sont pas à l’abri d’affectation-sanction. Cette menace sur leur indépendance et leur intégrité est présente tout au long de leur carrière[29]Proclamer l’indépendance d’un juge dont on tient la carrière c’est assez confus comme méthode. Le recrutement des magistrats n’est pas très jalousé par l’exécutif a priori mais il faut distinguer le recrutement par voie de concours ou sur titre[30].Dans tous les cas, les conditions du concours sont connues du public et on verrait mal un pouvoir politique afficher dès cette première phase son intention de soumettre les futurs magistrats à sa domination. En revanche, le rejet des candidatures pour des raisons autres que celles liées au service public – définies et encadrées par la loi - et destiné à écarter des candidats pour leur loyauté, leur dévouement ou pour leur opposition notamment idéologique[31] au régime en place constituerait à coup sûr, ce que nous qualifierons d’atteinte anticipée à l’indépendance du juge. Ce risque existe partout, plus  particulièrement dans les pays où lerecrutement se fait sur titre.

Une question essentielle demeure le traitement salarial du juge. Le magistrat qui ’est pas décemment entretenu, logé, traité peut éprouver le besoin malsain d’échanger es décisions contre des faveurs. C’est ça, la ruine de la République, lorsque les gardiens du temple se transforment en racoleurs aux méthodes indécentes. Un salaire suffisant pour subvenirau besoin du magistrat le mettrait  à l’abri de la corruption. Les prestations sociales et avantages conservés à la retraite devraient également échapper à une remise en cause par l’exécutif pour rasséréner le juge. La magistrature doit être soustraite aux débats politiques sur la rémunération des juges bien que ceux-ci soient payés à même les fonds publics. La sécurité financière des juges et des juridictions est mieux assurée si le traitement des premiers est fixé par le corps législatif, plutôt que par le pouvoir exécutif, et s’il grève le budget national, plutôt que de faire l’objet d’une affectation de crédits annuelle. Si le salaire des juges doit être inclus annuellement dans le projet de budget présenté au parlement par le pouvoir exécutif, il est important alors de veiller à ce que ce dernier ne détermine pas arbitrairement les salaires et autres avantages financiers liés à la fonction, mais, et cela est tout aussi important pour l’apparence d’indépendance de la justice, que

les juges n’aient pas n’aient pas à négocier directement avec l’exécutif pour les  établir.Les syndicats de la magistrature ou les associations représentatives du corps de la magistraturene devraient pas négocier le salaire des juges avec le  gouvernement. L’indépendancede la Justice n’empêche pas que les associations ou syndicats de magistrats defaire des représentations quant aux salaires. Ce qui est important est que les justiciablesn’aient pas le sentiment que les juges peuvent décider d’abandonner une part quelconquede leur indépendance en contrepartie d’un salaire et d’avantages qui leur conviennent.

Par son comportement quotidien le magistrat, l’officier de police judiciaire, l’officier de justice doit être préoccupé par l’image de la justice qu’il renvoie. cela passe par le respect strict de leur office, et au besoin l’abstention ou le renvoi vers une autre autorité compétente. Les charges du juge sont délicates. Chaque juge porte dans sa robe la frontière entre l’arbitraire et la justice, entre l’égalité et l’iniquité, entre la forfaiture et la vérité. Ce n’est que par le bon exemple que l’opinion peur être favorable au pouvoir judiciaire même si les critiques ouvertes et frontales fussent elles sévères ou embarrassantes  au fond n’émeuvent pas vraiment les juges.Quand on a la charge de juger, on doit être au dessus de toutes bassesses. Le dépassement des pesanteurs socioculturelles est nécessaire. A chacun sa responsabilité. Par exemple, la gestion des centres pénitentiaire est du ressort de l’exécutif. Ça n’est pas à cause du surpeuplement des maisons d’arrêts qu’un juge usant de son intime conviction déciderait de laisser en liberté un dangereux criminel. La gestiondu surpeuplement carcéral n’est pas de son ressort : il n’y a pas d’état d’âme à avoir. De même, si pour des raisons de lenteur administrative ou de vices de procédure, un criminel sur qui pèsent de lourdes charges appuyéespar des preuves irréfutables, devrait se retrouver en liberté à cause du dysfonctionnements de l’appareil judiciaire ou d’un manque de diligence, le juge doit dépasser les émotions et la clameur publique et obéir aux textes, rendant la liberté au mis en cause. La décision du juge ne doit jamais questionner les statistiques, les commentaires de journalistes, les critiques de professeurs de droit, les moyens d’appel, mais doivent se tourner vers le respect strict de la loi. Chaque organe participant à l’animation de la vie démocratique doit pouvoir rester dans les limites de ses attributions et ne pas empiéter sur l’autre. Pour y arriver la loi doit redéfinir les sphères d’intervention de chaque pouvoir de manière précise même si les achoppements sont en vrai inévitables mais admissibles dans une certaine proportion vu que l’indépendance absolue de la justice serait au fond contre-indiquée.

B/-l’inconvenance d’une indépendance absolue

Une indépendance totale de la justice implique une inamovibilité absolue des juges, ce qui est paralysant pour toute réforme judicaire tendant à la suppression d’un tribunal et au redéploiement des magistrats, ou encore la promotion des mêmes magistrats permettant des déplacements enrichissants. L’indépendance totale du ministère public pose la question de sa légitimité. Un statut électif, source de dépendance à l’égard del’opinion publique, demeure inconcevable. Si l’indépendance totale du Parquet était retenue, une réforme globale de la procédurepénale devrait être immédiatement engagée. On ne voit pas en effet comment pourrait alors subsisterun juge d’instruction à la fois enquêteur et magistrat prenant des décisions attentatoires aux libertés.Il conviendrait dans une telle hypothèse de transférer l’ensemble des pouvoirs d’enquête au Parquet.Le Procureur indépendant devrait avoir la responsabilité de la police judiciaire, avec les conséquences que l’on imagine.Un Parquet totalement indépendant, qui se saisit lui-même des poursuitescomporte des risques de fracture sociale par les dérives qu’il entraine mécaniquement.  On voit bien que l’indépendance totale de la justice est une remise en cause entière de tout l’édifice. Par ailleurs, un tel système cumulerait de nombreux inconvénients, révélés par les expériences Italiennes : multiplication des sources de pouvoir, conflits entre celles-ci avec pour principalesconséquences l’émergence de politiques pénales contradictoires, l’instauration de mécanismes depouvoirs souterrains et, à terme, la politisation inévitable de l’ensemble du corps judiciaire.[32] Un tel système, transférant les fonctions d’investigation d’un Magistrat du siège devant œuvrer à charge et à décharge, à un Magistrat du Parquet, cumulant ainsi avec ses pouvoirs d’investigation, l’opportunité et le suivi des poursuites et aussi l’exécution des peines, risque de déboucher, dans certains cas, sur un mécanisme  extrêmement répressif et attentatoire aux libertés. Inefficace dans la lutte contre le banditisme[33], ce mécanisme porterait aussi en germe une véritable "terreur  judiciaire".Le fantasme d’un gouvernement des juges deviendrait alors réalité.De plus l’indépendance absolue du pouvoir judiciaire n’aurait aucune base légitime car tous les juges ne sont pas élus et dans la plupart des systèmes, aucun juge n’est élu. Ils tiennent donc leur légitimité par la nomination faite par des personnes élues et détenant le pouvoir d’agir ainsi.A quoi ressemblerait une indépendance absolue ? Lejudicaire serait également souverain au même titre que l’exécutif ? La conséquence seraitdonc une concurrence de souveraineté, un conflit de pouvoirs, une coexistence embarrassante ; une sorte d’Etat à côté d’Etats le tout dans un même Etat (ce dernier étant le  réel) et ceci en dehors de tout fédéralisme étatique. On en viendrait à ce que les abus du judiciaire échapperaient à toute barrière. Or tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.Et pour qu’on ne puisse pas parler d’abus, il faut que par la puissance des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir judiciaire établirait donc sa propre politique pénale ? Rendrait il compte directement au peuple qui ne l’a pas élu ?  Semettrait-il au même rang que l’exécutif et le législatif ? Il ne s’agit pas dans cette dernière portion de phrase d’hiérarchiser les pouvoirs. Dans tous les cas, trop de liberté nuiraient davantage à la liberté et un tel projet apparaît irréaliste et impertinent et ses manifestations seraient anti démocratiques tant il est vrai que le gouvernement des juges est rejeté, tant il est vrai que la légitimité des mêmes juges serait dérivée et donc fragile.

Militer pour l’indépendance de la justice et en même temps postuler pour des tempéraments relève un peu d’un exercice malsain. L’indépendance est absolument nécessaire sans devoir être nécessairement absolu. Un travail de recherche du juste milieu s’impose. Quel est donc le seuil d’interférence tolérable entre les pouvoirs ?L’arbitrage doit conclure à  une collaboration intelligente au service de la démocratie et de l’Etat de droit. « Il s’agit là, pourrait-on dire, de l’étiage de la séparation des pouvoirs, du minimum 

en-dessous duquel elle serait méconnue ».[34]Chaque pouvoir n’est pas l’ennemi de l’autre ou encore son concurrent, mais l’existence de l’un et de l’autre doit servir l’intérêt général. Les rapports entre l’exécutif et le législatif ne doivent ni aller au-delà de l’intérêt de la nation ni servir l’exécutif. En cas d’affrontement, l’organe régulateur des pouvoirs publics doit pouvoir arbitrer[35]. Mais il n’est pas exclu que ce dernier ait une indépendance à deux vitesses, exerçant des fonctions pédagogiques comminatoires à l’égard du législatif, des censures sur le juge judiciaire suprême et de complaisance à peine voilée face à l’exécutif comme c’est le cas au Bénin.Au delà de l’exercice du droit donc, par-dessus la juridiction et l’application des textes, il faut reconnaître qu’aucentre de tout, se trouve l’homme. L’homme et son éducation, sa probité, sa conception de la loyauté son hostilité face à l’injustice et sa propension à la complaisance. Le peuple a les dirigeants qu’il mérite, dit-on. C’est sûrement là qu’il faut agir ; en choisissant  plus rigoureusement et en augmentant les mécanismes de freinage des abus même s’il faut recourir à la défiance.


[1] L’indépendance de la justice dans les pays francophones par Fabrice Hourquebie, Les cahiers de la justice # 2012/2 p4.

[2] Notamment le juge francophone.

[3] Dans la plupart des pays francophones, c’est le Président de la République, Chef de l’Etat qui préside ledit conseil avec pour Premier vice président le Président de la Cour Suprême  au passage nommé par lui, et pour deuxième vice Président le Ministre de la Justice Garde des sceaux, un autre politique.

[4]  La loi organique N°3/1996 du 29 mars 1996 portant organisation, fonctionnement et compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature de la république du Rwanda consacrait en son article 15, point (a) le principe de nomination des magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature sans possibilité pour le président de la république d‟intervenir dans cette procédure. Il s’agit là aussi d’un progrès jamais réalisé en Afrique. Revenu au pouvoir en 1997, D. SASSOU-NGUESSO qui a perdu le pouvoir en 1992promulgue l‟Acte fondamental qui devrait encadrer le pouvoir pendant une période de transition. Dans ce texte, les articles 71 à 75 se rapportent au pouvoir judiciaire. L‟article 71 dispose que le pouvoir judiciaire est confié aux juridictions nationales, mais que le président de la république garantit son indépendance à travers le Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président, aux termes de l’article 74 du même texte. L‟article 75 se limite à dire que les magistrats de siège et des parquets des cours et tribunaux sont nommés par le président de la république sur proposition du CSM. Le silence en ce qui concerne le mode de désignation des magistrats de la Cour Suprême devrait être interprété dans le sens de leur élection par le parlement réuni en congrès tel que prévu dans la constitution de 1992 en son article 129 alinéa 3. L‟article 74 prévoyait en outre la création d‟un Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le président de la république et dont le mode de désignation des membres devrait être fixé par une loi, ce qui est un recul par rapport à la même situation plus tôt où les membres du CSM étaient élus par le Parlement.

[5] 24. http://www.radio.cz/fr/article/83157.

[6] Décision de la Cour constitutionnelle tchèque du 11 juillet 2006 : http://www.concourt.cz/file/2281.

[7] V. plus généralement, A.-B. Fall, Les menaces de  l’Indépendance. Les menaces internes, art. cit. pp. 60-61.

[8] Cour suprême, Conseil d’Etat, Chambre de Cassation, Haute Cour de Justice, Conseil/Cour constitutionnelle…

[9]L’inamovibilité est ainsi consacrée à l’art. 126 al. 2 de la Constitution du Bénin ;à l’art. 28 de la Constitution des Comores ; à l’art. 166 de la Constitution égyptienne…

L’impartialité figure expressément à l’art. 209 de la Constitution du Burundi « Le pouvoir judiciaire est impartial » ou à l’art. 11-d de la loi constitutionnelle de1982 au Canada (Charte canadienne des  droits et libertés) : « Tout inculpé a le droit

d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas  déclaré coupable (…) par un tribunal indépendant et impartial ».

[10] N. Duplé, Les interventions externes qui menacent l’indépendance et l’impartialité de la justice, art. cit. p. 89. Cité par HOURQUEBIE(Fabrice) op.cit.

[11] Op. cit.

[12] L’indépendance de la justice, Actes du deuxième congrès de l’Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français Dakar-7 et 8 novembre 2007, p 87.

[13] Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Bamako, dix

ans après. 2000-2010, Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme, OIF, septembre 2010, p. 31.

[14] Pour des évaluations, même un peu anciennes, mais qui donnent un aperçu des tendances lourdes concernant la rémunération des magistrats dans les pays francophones, d’une part, et concernant la part du budget de fonctionnement de la justice dans le budget général de l’État, d’autre part, v. L’indépendance de la justice. Réponses au questionnaire du deuxième congrès de l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français, Dakar, 7-8 novembre 2007, Cour de cassation du Sénégal, OIF, 2008, pp. 115-137 et pp. 139-143, avec ces savoureuses réponses, non chiffrées, de la Cour de cassation égyptienne à propos du  budget de la justice pour qui : « Il y a une remarquable évolution d’augmentation » (Ibid., p. 140), ou de la Cour suprême du Tchad pour qui : « La part du budget de fonctionnement de la justice dans le budget général de l’État n’est pas considérable, sinon importante » (Ibid., p. 143).

[15]« Au Niger, le juge a servi la constitution. Dans un avis du 25 mai 2009, la Cour a estimé que « lemaintien en fonction du président de la République au-delà du terme de son mandat n’estpas conforme à la constitution » 31. Tirant les conséquences de cette position, elle a annulé, dans un arrêt du 12 juin 2009, le décret du 5 juin 2009 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la nouvelle constitution.(Arrêt no 04/CC/ME, http://cour-constitutionnelle-niger.org/ documents/arrets/matiere_electorale/2009/arret_n_2009_004_cc_me.pdf.).  Il s’en suivra la dissolution de la Cour le 29 juin 2009 et son remplacement par une nouvelle juridiction autrement composée. Cette période de crise  constitutionnelle prendra fin, près d’un an plus tard, avec la tenue de l’élection présidentielle. »

Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Bamako, dix ans après, 2000-2010, OIF, 2010, p. 26.

[16] Presse indépendante, associations non gouvernementale…

[17]« Plusieurs situations entravent l'indépendance de la justice dans l'Afrique noire francophone. Au nombre de celles-ci figure la corruption. Au Bénin, sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, un juge d'instruction en service dans une juridiction du Nord du pays qui a reçu de l'argent dans une affaire dont il était saisi a été radié. Avant lui, un Président d'un tribunal du Sud-ouest a été aussi radié pour avoir été corrompu dans une affaire qu'il a jugée. Il y a eu également le cas d'un autre juge d'instruction du tribunal de Porto-Novo au Bénin, qui a été radié pour fait de corruption dénoncée par un capitaine de gendarmerie dans une affaire d'assassinat. Les magistrats stagiaires sont justiciables du Conseil Supérieur de la Magistrature. Un auditeur de justice, ayant précocement commencé à escroquer de nombreux justiciables et d'autres citoyens avec qui il entretenait des relations diverses, a été purement et simplement radié par décision de l'organe disciplinaire. Même les hauts magistrats n'ont pas été épargnés. En effet, il y a quelques années, le Procureur général de la Cour d'appel de Cotonou a été radié pour avoir détourné à son profit des sommes d'argent qu'ils avaient eues en sa possession dans une procédure. »

Baï Irène Aimée KOOVI, les mécanismes de garantie de l'indépendance judiciaire au Benin et les enjeux de reforme, 2008, p 18.

[18] Pierre PICHOFF est un magistrat français connu pour avoir fait l’objet en 1997 d’une première décision  disciplinaire en 1997 puis incarcéré en 2011 dans le cadre d’une nouvelle enquête sur de possibles malversations et corruption de magistrat.

[19] Arrêt de condamnation n°15/2004 du 04 juin 2004, cour d'assise du Bénin séant à Cotonou. 

« Vingt-huit magistrats béninois avaient été poursuivis et mis sous mandat de dépôt dans une procédure de faux et usage de faux en écritures publiques et de détournements de deniers publics issus des frais de justice criminelle, en complicité avec quinze comptables publics receveurs des finances et receveurs percepteurs. Renvoyés devant la cour d'assises, la plupart ont été condamnés. Parallèlement aux poursuites pénales, les intéressés sont passés en conseil de discipline pour avoir établi de faux mémoires et perçu des taxes aux guichets du Trésor public au titre des frais de justice criminelle. »

Baï Irène Aimée KOOVI, les mécanismes de garantie de l'indépendance judiciaire au Benin et les enjeux de reforme, 2008, p 18

[20]  Conflits entre les intérêts du juge et ceux d’une partie, ou de la société.

[21] Art loi 2001-35 du 21 Février 2003 portant statut de la magistrature au Bénin «  aucun magistrat ne peut, à peine de nullité de la procédure, connaître d’une affaire dans laquelle l’une des parties est représentée par un avocat, un conseil ou un mandataire, parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale dudit magistrat jusqu’au second degré inclusivement ». 

[22] Ainsi par exemple :la sensibilité excessive à la critique ou à la flatterie : ne pas faire de vagues, ne pasrisquer de déplaire, le manque de courage face à des menaces ou à des plaintes, l'assujettissement à des groupes d'intérêts : milieux professionnels, partispolitiques, groupements religieux, la recherche d'avantages économiques : corruption, dessein de plaire à despourvoyeurs d'arbitrages bien rémunérés.

[23] Exposé de Mr. Bernard Bertosse, Juge fédéral fait devant l’assemblée générale de l’ASM, 5 novembre 2005, Bellinzona

thème : SEPARATION DES POUVOIRS : L'INDEPENDANCE DES JUGES EN DANGER ? P 1

[24] « -En Albanie, « selon l’opinion publique, les juges ne sont pas indépendants ».

-Au Burkina-Faso, « l’opinion publique n’a pas le sentiment que les juges sont indépendants».

-En France, 54 % des sondés considèrent que le fonctionnement de la justice est plutôt dépendant du pouvoir politique.

-En Guinée, « il faut reconnaître que l’opinion publique n’a pas le sentiment que les juges sont indépendants ».

-En Haïti, « l’opinion publique, par la faute de certains juges véreux, a collé à la justice haïtienne une épithète de ‘corrompue’, cela suppose qu’elle est partiale, elle ne saurait donc, dans l’esprit du public, être indépendante ».

-Au Mali, « si l’opinion publique pense que les juges ne sont pas aux ordres du pouvoir, il n’en demeure pas moins qu’ils sont sous l’influence de l’argent »

-En Mauritanie, l’opinion publique « est plutôt convaincue que les juges sont sous l’influence des pouvoirs  politiques ou des puissances financières ». 38,7 % des sondés en Moldavie ne font pas trop confiance à leur justice, contre seulement 27,6 % qui nourrissent le sentiment inverse.

-Au Tchad, « l’opinion publique a le sentiment que les juges ne sont pas indépendants », tout comme au Togo où « elle ne semble pas être convaincue de l’indépendance des juges ». A cette cruelle question, la palme de la franchise et du laconisme revient à nos amis du Niger : l’opinion publique a-t-elle le sentiment que les juges sont indépendants ? La réponse tombe, simple, nette et brutale : non. »

Extrait du discours introductif de Guy Carcassone au deuxième congrès de l’AHJUCF, Dakar 2007.

[25]Alioune Badara FALL,,extrait de « les menaces de l’indépendance Sous thème 1 : les menaces internes »Actes du deuxième congrès de l’Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français Dakar-7 et 8 novembre 2007, p 57

[26] Bien évidemment, ceci n’est pas le propre des pays africains, loin de là ; des magistrats peu consciencieux ou peu vertueux se rencontrent partout y compris dans les pays occidentaux. Le vol d’une carte bancaire par un magistrat  français participant à un colloque dans un pays étranger a longuement défrayé la chronique française. Ce magistrat a été finalement condamné par les tribunaux.

[27]Aff. Kabore Ali Noaga c/ Derme Moussa, rapportée par S. YONABA, Indépendance de la justice et droits del’homme, le cas du Burkina Faso, éd. Pioom, 1997, p. 6. Tous les faits cités ici ont été condamnés par les tribunauxde ces pays respectifs.

[28] THIEL (Gilbert), Derniers jugements avant liquidation, 35 ans dans la magistrature  Ed Albin Michel, 2012

[29]Dans certains pays, il n’existe pas encore de texte sur le déroulement de la carrière du magistrat ; tel est parexemple le cas en Hongrie où un projet de loi est déposé dans ce sens, mais aussien Suisse où il n’existe aucun cursus du juge.

[30]Au Canada et en Suisse, le recrutement des magistrats se fait au sein d’anciens professionnels du droit qui nesont pas nécessairement obligés de passer un concours d’entrée. Ce mode de recrutement a souvent été critiquéau Canada, raison pour laquelle il a fait l’objet d’une réforme pour éviter que l’opinion publique ne pense quela justice est inféodée à l’exécutif à l’origine de telles nominations. Ce mode de recrutement pose par ailleurs desproblèmes liés à l'impartialité dans la mesure où les candidats recrutés pourraient se sentir obligés de " renvoyerl’ascenseur".

[31]Le Conseil d’Etat français a très tôt assuré le contrôle de la légalité des décisions administratives refusant descandidats aux concours de la fonction publique et motivées par des discriminations fondées sur les opinionspolitiques. (l’arrêt de principe est celui du CE, Ass. 28 mai 1954,Barel, cl. Maxime Letourneur ; RPDA 1954 , p.149 conclusions et p. 157, note Charles Eisenmann.). En l’espèce, la candidature du requérant à l’Ecole Nationaled’Administration (ENA) avait été refusée pour ses opinons communistes.

[32]Rapport de la commission de réflexion sur la Justice, Commission présidée par Pierre Truche,premier président de la Cour de cassation Juillet 1997.

[33] Le juge n’a pas les informations dont dispose l’exécutif qui contrôle toutes les forces de police, les services de renseignement, les forces armées dont l’action concertée permet d’enrayer le banditisme organisé.

[34] Guy CARCASSONNE, op. cit.

[35] Généralement le conseil constitutionnel ou la cour constitutionnelle.

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