Le secret de la confession face aux lois de la République

Publié le 16/10/2021 Vu 1 957 fois 1
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Qu’est-ce que le secret de la confession et en cas de litige, est-il possible d'en invoquer sa primauté sur les dispositions légales françaises pour se soustraire à certaines obligations ?

Qu’est-ce que le secret de la confession et en cas de litige, est-il possible d'en invoquer sa primauté sur

Le secret de la confession face aux lois de la République

En 2018, suite aux révélations sur les actes pédocriminels commise en son sein, l’Eglise a décidé la création d’une commission indépendante pour “faire la lumière” sur les abus sexuels sur mineurs dans commis en son sein depuis 1950. 

 

Au lendemain de la publication du rapport Sauvé sur les violences sexuelles commises sur mineurs au sein de l'église on a  pu entendre Mgr Éric Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France affirmer sur France Info que “le secret de la confession s’impose à nous et en cela, [il] est plus fort que les lois de la République. [La confession] ouvre un espace de parole, libre, qui se fait devant Dieu”. On peut interpréter son discours comme un refus de l'institution de transiger sur le secret de la confession, même lorsqu'il s'agit de protéger des mineurs de pédocriminels.

 

L'ensemble des règles de droit pénal et de procédure pénale, mais également la pratique judiciaire doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre la nécessité de parvenir à la manifestation de la vérité et le respect des convictions et pratiques religieuses.

 

Qu’est-ce que le secret de la confession ? Lors d'une procédure judiciaire, un membre de l'Eglise peut-il se prévaloir de la supériorité de ce secret sur les lois de la République ?

 

1. La notion de secret de la confession

 

Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, l'un des fondements de la laïcité résulte dans le fait que la République assure la liberté de conscience. La loi républicaine reconnaît le secret de la confession comme un secret professionnel, au même titre que celui auquel sont tenus les médecins ou les avocats.

 

Le secret de la confession est une obligation issue du droit canonique (droit interne à l'église) qui impose l'interdiction pour un prêtre ou un religieux de répéter ce qui lui a été dit lors d’une confession. S’il ne respecte pas cette interdiction, il risque d'être excommunié (canon n°1388).

 

Dans une note en date du 8 décembre 2020, citée dans le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase), la Conférence des évêques de France défend que les “informations recueillies (…) à l’occasion d’une confession” ne puissent en aucun cas être rapportées par le confesseur.

Elle ajoute : “il n’est pas permis à un prêtre de faire usage de ce qu’il a entendu en confession, et donc, il ne peut en aucun cas signaler aux autorités judiciaires un pénitent, que ce soit l’auteur, la victime ou le témoins” et “la sanction encourue par les confesseurs pour une violation directe du sceau sacramentel est l’excommunication”. 

 

Se pose la question de la place de sa conformité au droit pénal français.

L'article 226-13 du Code pénal reconnaît que les ministres du culte sont tenus de garder le secret sur les révélations qui leur sont faites dans l'exercice de leur ministère sacerdotal ou en raison de ce ministère. Mais depuis 1992 le Code pénal prévoit que les sanctions prévues dans le cas de violation du secret professionnel ne s'appliquent pas dans les situations de sévices sur mineurs de moins de 15 ans.

 

Dans la circulaire du 11 août 2004 relative au secret professionnel des responsables religieux (CRIM 2004-10 E1/11-08-2004) la chancellerie du ministère de la Justice rappelle que le fait d'être astreint au secret professionnel ne dispense pas, en principe, une personne qui y est soumise et qui se trouve sollicitée régulièrement de répondre à la réquisition de l'officier de police judiciaire.

 

Cette circulaire rappelle aux magistrats qu'en vertu des articles 80 du 9 mars 2004 et 60-1 du Code de procédure pénale, tout ministre du culte a l'obligation de répondre aux réquisitions d'un officier de police judiciaire (OPJ) sous peine de sanction pénale.

 

Un prêtre, quand bien même est-il astreint au secret, n'est pas dispensé par la loi républicaine de transmettre à un OPJ tous les documents qui lui sont demandés par voie de réquisition sous peine de poursuites pénales.

 

2. Un prêtre peut-il dénoncer des crimes dont il a eu connaissance dans le confessionnal ?

 

La notion de secret se retrouve face à l'obligation de dénoncer des faits constitutifs d'une ou plusieurs infractions pénales. Un prêtre est aussi un citoyen, et de son point de vue, il doit faire face à deux normes juridiques : la loi canonique et la loi de la République. 

 

Le secret de la confession est une notion issue du droit canonique et il convient de rappeler que ce droit n'a aucune valeur légale en France. Le secret de la confession est un droit absolu pour la personne qui se confesse (canon 983) et celui qui l'enfreint s'expose à l'excommunication (Code de Droit canon n°1388).

 

Néanmoins, en réactions aux nombreux scandales ayant impliqué des membres de l'Eglise, le Pape François a instauré en 2019 l'obligation de signalement interne des comportements suspects en matière de violences sexuelles, mais sans remettre en cause le secret de la confession.

 

Le 4 décembre 2019 le Souverain Pontife a ordonné dans un premier rescrit l'abolition du secret pontifical sur les plaintes, les procès et les décisions concernant les délits et crimes sexuels sur mineurs, les cas de pédopornographie, les cas de non-dénonciation et de couverture des abuseurs de la part d'évêques et de supérieurs généraux d'instituts religieux. Le Pape François souhaite ainsi montrer qu'il ne reste pas insensible aux scandales qui touchent son institution et qu'il agit pour lutter contre les comportements criminels de ses subordonnés.

D'autant plus que dans un second rescrit, sont désormais considérés comme relevant de la catégorie des délits les plus grave "l'acquisition ou la détention ou la divulgation, à des fins sexuelles, d'images pédopornographiques de mineurs de moins de 18 ans par un membre du clergé, de quelque manière que soit l'instrument utilisé". Rappelons que jusqu'à 2019, la limite d'âge était fixée à 14 ans.

 

Par ailleurs le droit français punit la non-dénonciation de certains crimes et délits tels que les agressions ou atteintes sexuelles infligées un mineur (article 434- 3 du Code pénal). Ainsi, serions-nous bien tentés de conclure qu’en vertu des dispositions légales un prêtre serait obligé de dénoncer ces crimes.

Or, rien n'est moins évident car il existe des exceptions notamment pour les personnes soumises au secret professionnel, d'autant plus qu'il est possible d'accompagner l'obligation au secret d'un motif légitime pour refuser de se soummettre à une réquisition d'un OPJ.

 

Cependant la loi n'a pas prévu dans quels cas l'obligation au secret professionnel pouvait constituer un motif légime pour refuser de répondre à une réquisition. Ce motif légitime est laissé à l'appréciation des magistrats qui détermineront si la protection d'un "secret absolu" (au sens du droit canon) peut constituer le motif légitime prévu par la loi.

 

 

3. Le secret confessionnel des reponsables religieux comme secret professionnel 

 

Pour le ministère de l’Intérieur, le secret confessionnel est un secret professionnel. Ce secret professionnel est reconnu par la loi, et on trouve son application dans différents domaines comme par exemple le secret professionnel des avocats ou des notaires, le secret médical des médecins ou encore le secret confessionnel des prêtres.  


Selon l'article 226-13 du Code pénal, le fait pour un individu soumis au secret de divulguer des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de ses fonctions est passible d'une condamnation pénale.

 

En théorie, le fait d’être soumis au secret l'emporterait, dans la mesure où la loi républicaine interdit la révélation d’informations par des individus qui y sont soumis. Là encore il demeure des exceptions prévues à l'article 226-14 du Code pénal, qui distingue les cas où la loi impose la révélation du secret des cas où la loi autorise cette révélation, ainsi que les cas particuliers des atteintes ou sévices graves infligé à un mineur de 15 ans ou à un personne vulnérable, et la situation des médecins qui constatent l'existence de tels sévices ou agressions à l'égard de quiconque.

 

Certes, la loi autorise à lever le secret. En revanche, elle n’oblige pas à lever le secret dans certains cas, notamment lorsqu'un prêtre est informé d'une agression sexuelle sur mineur.  Il s'agit d'une simple faculté laissée à la discrétion du prêtre et non d'une obligation. Bien que cannoniquement inviolable même en cas de crime ou de danger, ce secret ne doit pourtant jamais empêcher la justice de faire son oeuvre.

 

En effet, concernant la délimitation du domaine couvert par l'obligation de secret professionnel des ministres du culte, les tribunaux ont rejeté en dehors du ministère du culte et de l'article 378 de l'ancien Code pénal, les confidences faites à un prêtre en tant que parent (Cass crim 11 mai 1959) en raison "de sa dignité, et de sa profonde connaissance de la nature humaine" (Cass 1ere Civ 12 juin 1965), ou en tant que médiateur (Cour d'Appel de Basse Terre, 14 octobre 1985).

 

Le secret de la confession n'est pas au-dessus des lois de la République, il est encadré par la loi et la jurisprudence.

 

Il reste un autre principe juridique qui peut s'appliquer pour contourner cette obligation de secret : la non-assistance à personne en danger (article 434-3 du Code pénal).

 

4. La non-assistance à personne en danger, exception légale à l'obligation de secret 

 

Ce secret professionnel est loin d'être absolu et ne s’applique pas aux confidences faites hors confession. Il ne s’applique pas non plus aux atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et autres personnes vulnérables (article 434-3 du Code pénal). 

 

L'article 223-6 du Code pénal dispose l’obligation d'intervenir en cas de crime ou de délit. Ainsi sommes-nous dans l'obligation d'agir mais pas de dénoncer, c’est là que réside la nuance. 

De plus, cet article prévoit en son second alinéa que cette obligation ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret professionnel, tout en ajoutant "sauf lorsque la loi en dispose autrement". Cette dernière mention ne semble concerner que les personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance et les assistants de service social (L.221-6 code ASF).

 

Le droit demeure flou car il n’existe pas de loi ou de décisions de justice suffisantes en la matière pour répondre sans équivoque aux questions. En analysant la jurisprudence, on constate que les décisions ayant entraîné une condamnation font suite à une information du diocèse puis des services de police.


En effet, lorsqu’un évêque prend connaissance d’un signalement à l’encontre d’un prêtre, il doit mener une enquête préliminaire diocésaine pour s’assurer de la crédibilité des faits puis envoyer cas échéant son enquête à la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) compétente pour instruire les cas d’agression sexuelle sur mineurs et donner des instructions aux évêques en conséquence pour l’instruction d’un procès. 

 

L’Eglise dispose de la possibilité de juger en interne des “violations des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché” et de rendre des décisions par un tribunal ecclésiastique, en vertu du code de droit canonique de 1983 et de la jurisprudence de l’Eglise universelle.

Les sentences de ces tribunaux appelées “officialités” n’ont de valeur que pour la conscience des fidèles, la vie sacramentelle ou la vie interne de l’Eglise, mais en France elles n’ont aucune influence sur la vie civile. L’essentiel de l’activité de ces tribunaux concerne les demandes de nullité de mariage, mais aussi des procédures pénales concernant les prêtres. Ces dernières sont ensuite jugées à Rome. 


Les sanctions du tribunal ecclésiastique peuvent aller de la suspension, interdiction de participer à/célébrer une messe publique, de l'utilisation de titre honorifique jusqu'au renvoi de l’état clérical, c'est-à-dire qu'un clerc retrouve sa qualité de laïc.

 

En mars dernier, la CFE a annoncé la création d’un tribunal pénal canonique national. Cette création est encouragée par le rapport de la CIASE (recommandation 40).

La nouveauté réside dans le fait de juger toutes les affaires pénales au sein de l’Eglise (abus sexuels, délits financiers) que si un prêtre est reconnu coupable d’agression sexuelle, cette nouvelle juridiction pourrait prononcer un certain nombre de sanctions que ne peut pas prendre un tribunal judiciaire telles que l’interdiction de célébrer/participer à la messe en public ou le renvoi de l’état clérical (sanction la plus élevée). 

 

Enfin, la CIASE insiste sur la nécessité de garantir l’impartialité du tribunal canonique national. Le fonctionnement de la justice pénale donne l’initiative à l’évêque de la procédure canonique, et se retrouve quelquefois juge et partie. Néanmoins, en 2019 le Vatican a permis que dans les affaires concernant les crimes sexueles le plus graves, "le role d'avocat et de procureur" puisse également être assumé par des fidèles laïcs titulaires d'un doctorat en droit canonique, et non plus seulement par des prêtres.

 

5. Eléments de jurisprudence 

 

Ces dernières années les décisions judiciaires ont commené à s'étoffer au fur et à mesure que les victimes ont osé briser l'omerta.

 

On peut citer la condamnation en 2001 l'évêque émérite de Bayeux Pierre Pican à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour non dénonciation d'actes pédocriminels car qu'il en avait été informé hors du cadre de la confession. 

 

En 2018, l’ancien évêque d’Orléans André Fort a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commises par un prêtre de son diocèse, condamné quant à lui à une peine de trois années de détention dont deux fermes. En 2008, Mgr Fort avait été informé par une victime des abus commis par l’abbé Castelet en 1993.

En réponse, le prélat s’était contenté de limiter les contacts entre l’abbé et les jeunes. Mgr Blanquart qui avait pris la succession de Mgr Fort a été saisi à son tour par la victime, et le nouvel évêque avait aussitôt saisi le parquet. 

 

En 2019, le tribunal de Bourg-en Bresse a ordonné à l’évêque de communiquer sous 15 jours à une victime “l’intégralité du dossier concernant Félix Hutin détenu par l’évêché”. Cet ancien prêtre avait été condamné en juillet 2015 au civil pour les abus subis par la victime durant son enfance dans les années 1960. Les faits étant prescrits sur le plan pénal, il était possible de les poursuivre devant la justice civile.  
L’homme victime a également engagé une action en responsabilité civile contre le Saint-Siège l'accusant d’avoir exfiltré le prêtre en Suisse dans les années 1970 au lieu de le dénoncer à la justice. 

 

Le 30 janvier 2020, l’ex-cardinal-archevêque de Lyon Philippe Barbarin a été relaxé en appel après avoir été condamné en première instance (six mois de prisons avec sursis) pour non-dénonciation d’abus sexuels. 

 

Le 28 mai 2020 le Tribunal ecclésiastique de Lyon (affaire Preynat c/ X) a provoqué la démission du cardinal Barbarin. Cette décision est pendante de la décision du 30 janvier 2020. L’ex-prêtre, Preynat, a commis dans l’exercice de son ministère des actes de nature à entraîner sa réduction à l’état de laïc. 

 

Le 18 janvier 2021, un prêtre est condamné par le tribunal du Mans à trois ans de prison ferme pour agression sexuelle sur six enfants mais n’est pas interdit d’exercer une fonction sacerdotale, cette décision est laissée à l’appréciation de l’Eglise. 

 

Le 12 octobre 2021, la CEDH a débouté 24 plaignants (belges, français, néerlandais) qui avaient introduit une action collective civile en indemnisation contre le Vatican ainsi que contre des dirigeants de l’Eglise catholique de Belgique et des associations catholiques, suite à des actes pédocriminels commis par des prêtres catholiques. 
Les tribunaux belges avaient invoqué l’immunité de juridiction du Saint-Siège, reconnue par les “principes de droit international”. Cette immunité du Vatican a été invoquée par la CEDH dans sa décision.

Selon la Cour, “l’échec de l’action des requérants résulte des mauvais choix procéduraux" qu’ils “n’ont pas fait évoluer” durant la procédure “pour préciser et individualiser les faits à l’appui de leurs actions”. 

 

 

Conclusion 

 

Pour l'Eglise catholique, ce qui a été révélé lors d'une confession ne doit être divulgué sous peine d'excommunication. De plus, en vertu des dispositions légales en vigueur en France, le secret confessionnel est assimilé au secret professionnel. A cet égard, sa violation est passible de poursuites pénales.

 

Ainsi les partisans de l'omerta invoqueront d'une part l'obligation de secret de la confession issu du droit canonique et la protection de ce même secret en vertu de la loi républicain qui l'assimile au secret professionnel.

 

Bien que le secret confessionnel ne concerne que ce qui a été révélé lors d'une confession, en vertu de la loi républicaine, le prêtre qui recueille une confession n’est plus lié au secret dans le cas d’un signalement de violences sexuelles ou d'abus sexuels à l’égard d’un mineur. Mais l'action du prêtre se retrouve limitée par la menace d'être excommunié. Il est évident qu'en droit canonique l'obligation du secret de la confession vise en particulier à protéger la réputation du pénitent, et au-delà, celle de l'Eglise.

 

En théorie, il appartient également à au confesseur de signaler le clerc confessé, auteur des crimes aux autorités ecclésiastiques afin qu'elles puissent enquêter et prendre des mesures disciplinaires. En parallèle, elles se doivent aussi de signaler les faits dont est suspecté un clerc à la Justice pour déclencer une procédure pénale.

 

Une réforme est nécessaire pour concilier le respect du secret de la confession et l'obligation de dénoncer par nécessité de protéger la vie des enfants et des personnes vulnérables.

En septembre 2020, l'Australie a adopté une loi obligeant un prêtre à rompre le secret de la confession dans de pareils cas sous peine d'être condamné à trois ans d'emprisonnement.

Le 5 octobre 2021 la Commission Sauvé a émis dans son rapport des recommandations en ce sens.

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1 Publié par lexdaix
18/10/2021 17:44

Peut-on assimiler médecins, avocats, notaires effectuant des actes civils, donc s'adressant à toute la population, et les prêtres, effectuant des actes religieux, donc s'adressant aux croyants, catholiques de surcroit ? Sommes-nous dans un Etat réellement laïc ?
Il me semble que le "sacro-saint" (sans jeu de mots) secret professionnel a bon dos !
Je suis partisan que la confession, pratique religieuse, n'efface pas l'obligation de dénoncer les crimes dont on a connaissance et donc de porter assistance à personne en danger.
Remarquons par ailleurs que le jour où l'obligation de dénoncer de tels faits s'imposera, la question de la rupture du secret de la confession cessera d'exister. Comment croire qu'un pédophile, un violeur ou un assassin avoue ses crimes à un prêtre en sachant que le devoir de celui-ci sera de les rapporter au procureur ? Autant se rendre directement au commissariat !

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