FONCTIONNEMENT ET SPECIFICITES DE LA CPI PAR RAPPORT AUX JURIDICTIONS ANTERIEURES

Publié le 05/01/2013 Vu 1 191 fois 0
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FONCTIONNEMENT ET SPECIFICITES DE LA CPI PAR RAPPORT AUX JURIDICTIONS ANTERIEURES

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FONCTIONNEMENT ET SPECIFICITES DE LA CPI PAR RAPPORT AUX JURIDICTIONS ANTERIEURES

FONCTIONNEMENT ET SPECIFICITES DE LA CPI PAR RAPPORT AUX JURIDICTIONS ANTERIEURES

 

I-                   FONCTIONNEMENT DE LA COUR

 

1-       Le cadre général de l’action de la Cour : le respect des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale

 

Le statut de la Cour pénale prévoit le respect des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale. (…)

 

2-      La saisine de la Cour

Trois modes de saisine de la Cour pénale internationale sont prévus par le statut :


- Tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis ;
- Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ; dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête
- Enfin, le Conseil de sécurité des Nations unies peut également déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. Le Conseil de Sécurité peut non seulement saisir la Cour, mais également – ce qui paraît beaucoup plus contestable- empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois, cette demande pouvant être renouvelée.

 

3-      La Procédure

 

Trois phases peuvent être distinguées dans la procédure devant la Cour : l’enquête, la confirmation des charges, le procès.

 

a. L’enquête


La décision d’ouvrir une enquête est prise, sous le contrôle de la chambre préliminaire, par le Procureur, qui peut également conclure qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites. Le Procureur " enquête tant à charge qu’à décharge ". Il peut notamment recueillir et examiner des éléments de preuve, convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’un enquête, ainsi que des victimes et des témoins, demander la coopération de tout Etat ou organisation ou dispositif gouvernemental.


L’un des éléments remarquables du statut est que l’activité du Procureur de la Cour pénale internationale est contrôlée par une " chambre préliminaire ‘’. Cette dernière est composée d’un ou plusieurs juges. Il est possible de voir dans cette disposition une influence des systèmes juridiques latins. Ce contrôle interne des poursuites paraît légitime. Compte tenu de la gravité des infractions à l’égard desquelles la Cour aura compétence, l’ouverture des poursuites peut difficilement être laissée à la discrétion d’une seule autorité.
La chambre préliminaire est appelée à prendre les principales décisions pendant l’enquête. Ainsi, lorsqu’il souhaite ouvrir une enquête de sa propre initiative, le Procureur doit obtenir l’autorisation de la chambre préliminaire.
De même, lorsqu’il considère qu’une enquête offre l’occasion, qui ne se représentera pas par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, le procureur en avise la chambre préliminaire, qui peut alors prendre toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure, en particulier nommer un expert ou prendre toute mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.
La chambre préliminaire peut délivrer les mandats nécessaires aux fins d’une enquête, autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un Etat partie sans s’être assuré la coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite à une demande de coopération.
A tout moment, après l’ouverture d’une enquête, la chambre préliminaire peut délivrer sur requête du procureur, un mandat d’arrêt contre une personne.

 

b. La confirmation des charges


L’article 61 du statut prévoit que " dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. " Cette audience peut se tenir en l’absence de l’intéressé, notamment lorsqu’il a pris fuite.
Au cours de l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé.
A l’issue de l’audience, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée, ne pas confirmer les charges, enfin ajourner l’audience en demandant au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une charge.

 

c. Le procès


Le procès se déroule publiquement devant une chambre de première instance en présence de l’accusé. La chambre de première instance peut prononcer le huis clos, notamment pour protéger la sécurité des victimes et des témoins ou pour protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans des dépositions.
L’accusé a la possibilité de plaider coupable. Dans ce cas, si la Cour est convaincue que l’accusé comprend la nature et les conséquences de l’aveu qu’il a fait  et que cet aveu  est étayé par les faits de la cause, elle peut reconnaître l’accusé coupable du crime. Dans le cas contraire, elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales.
Le statut contient des règles relatives à l’administration des personnes, à la protection et à la participation au procès des victimes et des témoins, à la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale.
L’article 74 prévoit que les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est présentée par écrit et contient l’exposé complet et motivé des constatations de la chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. S’il n’y a pas d’unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité."

 

source : Badinter Robert, Projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale (n°318/1998-99) Paris, Sénat.

 

II-                LES SPECIFICITES DE LA CPI PAR RAPPORT AUX JURIDICTIONS ANTERIEURES

 

  • Une des différences entre les TPI et la CPI porte sur la répression des crimes d’agression qui ne fait pas partie des attributions des TPI tandis qu’elle est de la compétence de la CPI, même si la notion de crime d’agression n’a pas été définie dans le statut de Rome.
  •  L'adoption du principe de non-rétroactivité : A la différence des Tribunaux militaires de Nuremberg et Tokyo et des Tribunaux pénaux internationaux, la CPI n'exercera sa juridiction qu'à l'égard de faits postérieurs à l'entrée en vigueur du Statut (art.11).
  •  La mise en place d’une chambre préliminaire, à l'initiative de la France, pour remédier aux principaux défauts de procédure des TPI (longueur des procès, cloisonnement entre les juges et le procureur)
  •  Contrairement aux TPI qui ont la primauté sur les juridictions nationales, la CPI sera complémentaire des juridictions nationales.
  •  La création de droits pour les victimes :

"Oubliées jusqu'à présent par la justice pénale internationale, les victimes obtiennent enfin, dans le statut de la Cour pénale internationale, la place qui leur revient, et qui ne leur est toujours pas reconnue par les deux tribunaux ad hoc.
Les victimes ont le droit de participer à tous les stades de la procédure, seules ou avec l'aide d'un conseil, pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes.
Ainsi, dans le cadre de la coopération, la chambre préliminaire peut demander à des Etats de prendre des mesures conservatoires tendant à la confiscation des biens d'une personne mises en cause, pour protéger les droits des victimes.
Les victimes ont aussi droit à des réparations.
La Cour peut, tout d'abord, établir les " principes applicables aux formes des réparations " : indemnisation, restitution, réhabilitation. Elle peut ainsi déterminer l'ampleur des préjudices subis.
La Cour peut également condamner la personne déclarée coupable à réparer le préjudice subi, quand elle dispose des éléments pertinents pour évaluer ce préjudice.

 

Pour faire exécuter ses décisions, la Cour peut solliciter la coopération des Etats parties par exemple pour obtenir l'identification, la localisation, le gel ou la saisie des produits du crime, ou des biens, avoirs et instruments liés au crime, aux fins de leur confiscation.
Il a en outre été décidé de créer un Fonds au profit des victimes."

 

source: extrait de "Cour pénale internationale. Adoption du projet de loi constitutionnelle." Ministère français de la Justice

 

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Blog de BOUNI Davy

"La judiciarisation du conflit ne peut prétendre conduire à son apaisement que si l'institution présente les caractères essentiels de la "Justice"; à défaut, elle ne sera qu'un argument supplémentaire de violence" Laurence Sinopoli

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