«LIBRES PROPOS » SUR L’ARRET DES POURSUITES EN CAS DE RESTITUTION DU CORPS DU DELIT

Publié le Modifié le 30/04/2014 Vu 2 678 fois 0
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Le tribunal criminel spécial (TCS) fait couler beaucoup d’encre et de salives actuellement, notamment avec les remboursements de l’argent détourné. On parle aujourd’hui plus de 4 milliards de FCFA déjà rentrés dans le trésor public camerounais. Ces remboursements aujourd’hui de plus en plus importants nous amènent à nous interroger sur le sort des personnes qui remboursent.

Le tribunal criminel spécial (TCS) fait couler beaucoup d’encre et de salives actuellement, notamment avec

«LIBRES PROPOS » SUR L’ARRET DES POURSUITES EN CAS DE RESTITUTION DU CORPS DU DELIT

Le tribunal criminel spécial fait couler beaucoup d’encre et de salives actuellement, notamment avec les remboursements de l’argent détourné. On parle aujourd’hui d’environ 4 milliards de FCFA déjà rentrés dans le trésor public camerounais. Ces remboursements aujourd’hui de plus en plus importants nous amènent à nous interroger sur le sort des personnes qui remboursent, et surtout ce que prévoit la loi notamment le décret n°2013/288 du 04 septembre 2013.

I-                         CONDITIONS DE MISE EN LIBERTE APRES RESTITUTION DU CORPS DU DELIT

A-    Restitution du corps du délit…

La restitution du corps du délit peut se faire en nature ou en numéraire. Elle est en nature lorsque le mis en cause restitue les biens meubles ou immeubles dont l’évaluation correspond au montant qui lui est imputé.

La restitution est dite en numéraire lorsqu’il s’agit de la remise de la totalité des sommes ou la contre valeur monétaire d’un bien meuble ou immeuble.

Dans tous les cas, restitution doit avoir lieu avant ou après la saisine de la juridiction de jugement. C'est-à-dire lors de l’enquête préliminaire ; de l’information judicaire ou instruction et même devant le juge.

B-    …Avant toute décision au fond

L’arrêt des poursuites et la mise en liberté doivent avoir lieu avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l’article 30 du code pénal avec mention au casier judiciaire. Ceci veut tout simplement dire que tant que le juge n’a pas statué sur la culpabilité et la peine, l’arrêt des poursuites est possible.

II-                    PROCEDURE DE DEMANDE D’ARRET DE POURSUITES APRES RESTITUTION DU CORPS DU DELIT

A-    En cas de « restitution en numéraire »

La restitution en numéraire se fait par versement  de la totalité, au trésor public contre délivrance d’une quittance, du montant de la somme imputée au mis en cause. Cette quittance est remise à l’autorité devant laquelle la demande tendant à l’arrêt des poursuites est faite

1-     L’officier de police judicaire, le Juge d’instruction et le Président de la collégialité

Lorsque la demande de mise en liberté accompagnée de la preuve de la restitution c'est-à-dire la présentation de la quittance de versement est faite à l’enquête préliminaire ou à l’information judiciaire, ces autorités en dressent procès verbal indiquant expressément la demande d’arrêt des poursuites. Ce procès verbal accompagné de la quittance de versement est transmis au procureur général près du TCS dans un délai de 72 heures.

Si cette restitution intervient à l’audience, el juge (président de la collégialité) en fait mention au plumitif dont l’extrait et la quittance de versement sont transmis au procureur général près du TCS dans les 72 heures.

2-     Le procureur général près du TCS, courroie de transmission entre le mis en cause et la chancellerie

Le procureur général près du TCS reçoit les Procès verbaux de demande d’arrêt des poursuites et extrait de plumitifs assorti de la quittance de versement provenant de la police, du magistrat instructeur ou du président de la collégialité. Dès réception, il doit transmettre la copie du procès verbal ou de l’extrait de plumitif  et la quittance de versement  accompagné de son avis au garde des sceaux dans un délai de 72 heures.

Dans le cas où cette demande lui est directement adressée, il doit en dresser un procès verbal  mentionnant expressément la demande d’arrêt des poursuites  de la requérante copie dudit procès verbal et la quittance de versement  accompagné de son avis sont transmis  au garde des sceaux dans un délai de 72 heures.

B-    En cas de « restitution en nature »

1-     Le procureur général près du TCS comme seule autorité habileté à recevoir l’offre de restitution en nature

Lorsqu’il en reçoit la demande, il dresse un procès verbal mentionnant expressément la demande d’arrêt des poursuites ainsi que la preuve de l’existence matérielle dudit bien qu’il transmet à la chancellerie dans un délai de 72 heures.

2-     Le Ministre de la Justice comme seule autorité habileté à diligenter l’évaluation dudit bien  en saisissant les services des domaines et un expert immobilier s’il s’agit d’un immeuble

L’évaluation de ce bien n’est pas circonscrite dans un délai au regard de la complexité et de la particularité et même de la situation de chaque bien offert en restitution. Même s’il aurait été préférable de donner  un délai précis au Min justice  pour garantir une certaine célérité dans le processus de mise en liberté.

3-     L’huissier de Justice comme seule autorité en charge du constat de la restitution en nature

Le constat d’huissier est fait en présence d’un représentant du ministère public et du mis en cause. Il dresse alors un « procès verbal de constat de restitution en nature » qu’il dépose auprès de M. le procureur général près du TCS

III-              L’AUTORISATION ECRITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Dans tous les cas et après 72 heures de sa saisine, le procureur général près du TCS doit transmettre la demande tendant à l’arrêt des poursuites accompagnée des pièces justificative au Ministre en charge de la Justice.

Lorsqu’il reçoit cette demande avec l’avis motivé du procureur général près du TCS, le Ministre de la Justice peut autoriser ce dernier à arrêter les poursuites contre le mis en cause.

Au demeurant, il n’est pas possible aux termes de l’article 18 (nouveau) de la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012  et du décret n°2013/288 du 04 septembre 2013 d’être mis en liberté après restitution du corps du délit si le tribunal criminel spécial a déjà rendu sa décision au fond.

S’il est vrai que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées. Force est de reconnaitre que la restitution qu’elle soit en nature ou en numéraire intervenue en dehors d’une décision de Justice constitue un « aveu fait volontairement »  qui ne dit pas son nom. 

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Blog de BOUNI Davy

"La judiciarisation du conflit ne peut prétendre conduire à son apaisement que si l'institution présente les caractères essentiels de la "Justice"; à défaut, elle ne sera qu'un argument supplémentaire de violence" Laurence Sinopoli

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