L’appel au boycott des produits d'Israël constitue le délit de provocation à la discrimination

Publié le 06/01/2013 Vu 5 202 fois 0
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Le 22 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que la diffusion de propos tendant à ne plus acheter de produits en provenance de l'État d'Israël, afin de protester contre la politique du gouvernement de ce pays à l'encontre du peuple palestinien incite à tenir compte de l'origine de ces produits et, par suite, constitue le délit de provocation à la discrimination raciale puni et réprimé par l’articles 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Cass. Crim., 22 mai 2012, n° 10-88315).

Le 22 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que la diffusion de propos tendant à ne plus acheter de produits

L’appel au boycott des produits d'Israël constitue le délit de provocation à la discrimination

En l’espèce, un agent de sécurité du magasin Carrefour situé à Mérignac a vu une militante politique apposer une étiquette auto-collante comportant l'inscription Boycott Israël sur une bouteille de jus d'orange de marque israélienne sur une caisse enregistreuse de cet établissement.

Les étiquettes autocollantes portaient les mentions suivantes :

" Campagne boycott... Boycott Apartheid Israël..Boycott de tous les produits israéliens.. Principales marques : Carmel, Jaffa, Top, Or, Teva... tant qu'Israël ne respectera pas le droit international".

A la suite de ces faits, la militante a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881.

L’association Avocats sans frontières et la chambre de commerce France-Israël, dont les statuts stipulait que celle-ci pouvait agir en justice « pour lutter contre toute sorte de discrimination commerciale ou boycott », se sont constituées partie civile.

La prévenue reconnaissant la matérialité des faits mais refusait d'admettre qu'ils eussent pu constituer une provocation à la discrimination nationale.

Le tribunal correctionnel a jugé que constitue une discrimination raciale le fait d’inciter à entraver l'exercice normal d'une activité économique en opérant une distinction entre les producteurs et fournisseurs de ces produits, en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation déterminée, en l'espèce Israël.

La militante a donc été déclarée coupable d'avoir provoqué à la discrimination un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation et condamnée à une peine de 1.000 euros d'amende.

S’agissant de la constitution de partie civile de la chambre de commerce France Israël, les juges l’ont déclaré recevable au regard de ses statuts qui l'autorisent à engager toute action pour lutter contre les discriminations commerciales, et que cette association a subi un préjudice direct et certain à la suite de la commission des faits visés à la prévention.

La cour de cassation a validé l’appréciation de la discrimination raciale par les premiers juges en considérant que

« en se prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision »

Il résulte de cette décision que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, est susceptible d’être poursuivi et de donner lieu à sanction à l’encontre de toute personne appelant aux boycott des produits d’Israël.

Par le passé, la cour de cassation avait déjà eu l’occasion de condamner la « provocation à la discrimination » dont Monsieur Jean-Claude Fernand Willem s’était rendu coupable, en tant que maire de la commune de Seclin (Nord-Pas-de-Calais), en diffusant sur le site Internet de celle-ci, une demande adressée aux services de restauration de ne plus acheter de produits en provenance d'Israël, afin de protester contre la politique du gouvernement de ce pays à l'encontre du peuple palestinien (Cass. crim., 28 septembre 2004, n° 03-87.450)

La CEDH avait d’ailleurs estimé qu’une telle condamnation était compatible avec l'article 10 de la Convention (CEDH, 16 juill. 2009, n° 10883/05, Willem c/ France)

Pour mémoire, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »

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Anthony Bem
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