Conditions et modalités de modification du bénéficiaire des fonds d’un contrat d'assurance vie

Publié le Modifié le 29/08/2019 Vu 3 409 fois 0
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Quelles sont les modalités de modification du bénéficiaire des fonds d’un contrat d'assurance vie par le souscripteur ?

Quelles sont les modalités de modification du bénéficiaire des fonds d’un contrat d'assurance vie par le

Conditions et modalités de modification du bénéficiaire des fonds d’un contrat d'assurance vie

Le contrat d'assurance vie est un placement financier permettant au souscripteur d'épargner de l'argent dans l'objectif notamment de le transmettre à un bénéficiaire désigné s’il venait à décéder.

Concrètement, en cas de décès du souscripteur, le contrat sera dénoué et le capital et les intérêts sont transmis au bénéficiaire de son choix, sans contrainte de parenté.

Le succès de l’assurance vie tient notamment au fait que les fonds figurant dans ce placement sont « hors succession », c’est à dire que les héritiers légaux ne pourront prétendre à aucune des sommes qui y ont été placées.

En effet, aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Autrement dit, au décès du souscripteur, les sommes versées au bénéficiaire du contrat d'assurance vie ne sont pas prises en considération dans le cadre du règlement de la succession et ne font pas partie de la succession du défunt.

Certaines personnes utilisent ainsi le contrat d’assurance vie comme un moyen détourné de déshériter leurs héritiers légaux qui en principe ne peuvent pas être déshérités.

Néanmoins, la jurisprudence considère que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie ne doivent pas être manifestement exagérées au regard des facultés financières du souscripteur.

Pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, les juges examinent, à la date de leur versement, leur importance par rapport à l'ensemble du patrimoine du souscripteur et à ses revenus, l'âge et la situation familiale de ce dernier, l'utilité ou l'inutilité de la souscription du contrat pour le souscripteur.

En outre, l'article L132-8 du code des assurances dispose qu’à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d’être le bénéficiaire des fonds, le souscripteur a le droit de désigner un autre bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.

Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en écrivant à la société d’assurance, soit par voie testamentaire.

En l’espèce, l’auteur d’un testament authentique a désigné comme bénéficiaires du capital de ses contrats d'assurance vie son épouse, pour l'usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété.

Par avenants, il a modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, trois de ses cinq filles.

A son décès, conformément à sa volonté l’assurance a versé les capitaux décès à l’épouse.

Une de ses filles a contesté la validité des modifications des clauses bénéficiaires et a assigné en justice sa mère, ses soeurs et l’assurance pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances vie souscrites par son défunt père.

Or, la loi n'impose ni le recours à la voie testamentaire pour la désignation ou la substitution de bénéficiaire, ni un parallélisme des formes entre la voie choisie par le souscripteur du contrat d'assurance-vie pour la désignation initiale du(des) bénéficiaire(s) et celle retenue par lui pour opérer une modification du contrat sur ce point.

Les juges ont donc rejeté sa demande car, selon l'article L132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation de l’assurance vie par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner librement un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.

Or, dans son testament authentique, le défunt avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie litigieux son épouse, en qualité d'usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, mais avait ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses cinq filles.

Ainsi, la cour de cassation a jugé, le 3 avril 2019, que :

« les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification » (Cour de cassation, première chambre civile, 3 avril 2019, N° de pourvoi :18-14640).

Il résulte de cette décision que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament peut valablement révoquer la clause bénéficiaire du contrat par testaments postérieurs, par courrier adressé à la compagnie ou par voie d'avenant au contrat d'assurance sur la vie.

Le souscripteur d’un contrat d'assurance vie peut ainsi informer l'assureur de la modification du bénéficiaire précédemment désigné à tout moment, depuis la conclusion du contrat jusqu'à la date d'exigibilité des sommes assurées, en suivant n'importe quelle forme, dès lors qu'elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant.

Dès lors, le contractant peut simplement modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en exprimant sa volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire dans une correspondance adressée à la compagnie d’assurance indiquant expressément qu’il souhaite modifier la clause bénéficiaire par une nouvelle clause bénéficiaire.

A réception de cette manifestation de volonté du souscripteur, l'assureur est tenu d'établir un avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat initial.

En vertu du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales (specialia generalibus derogant), les dispositions légales applicables au contrat d'assurance vie doivent prévaloir sur le texte de portée générale de l'article 1035 du code civil, selon lequel : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».

Par conséquent, en application des dispositions spéciales des articles L132-8 et L132-9 du code des assurances, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut librement révoquer le bénéficiaire même si la première désignation du bénéficiaire a été incluse dans un testament.

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Anthony Bem
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