Consécration de la compétence des juges français pour juger des actes de contrefaçon sur Internet‏

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 6 871 fois 0
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Le 29 mars 2011, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt important s'agissant de la compétence de principe des juges français concernant l'Internet et de pouvoir juger de la diffusion de contenus illicites sur Internet tels que des contrefaçons de marque sur eBay (Cass. Com, 29 mars 2011, SARL Ebay Europe, SA Ebay France, Sté Ebay Inc. c/ SARL Maceo, M. H. C., SCP Brouard Daudé, N° de pourvoi : W 10-12.272)

Le 29 mars 2011, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt

Consécration de la compétence des juges français pour juger des actes de contrefaçon sur Internet‏

En l'espèce, la société Maceo a constaté que des annonces reproduisant ses marques française et communautaire “April 77” apparaissaient, sans son autorisation, sur les sites Ebay.com et Ebay.fr.
 
La société Maceo a assigné la société de droit américain Ebay lnc., la société de droit luxembourgeois Ebay Europe et la société Ebay France (ci-après dénommées les sociétés Ebay) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de ses marques et l'indemnisation de son préjudice.
 
En défense, les sociétés Ebay ont soulevé, de manière paradoxale, l'incompétence de la juridiction française à l'égard de la société Ebay Inc. au profit des juridictions américaines.
 
Or, la contrefaçon de marque n'est permise ni par le droit américain ni par les juridictions américaines et ces dernières seraient d'ailleurs plus généreuses en terme d'indemnisation des préjudices.

Les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence invoquée par les sociétés Ebay.

En effet, ils ont admis l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif entre la contrefaçon et le territoire français, compte tenu que l'huissier avait pu accéder au site « .com. » rédigé en langue anglaise et indiquant le dollar comme monnaie de paiement, avait ainsi acheté un pantalon en jean, puis avait reçu confirmation par un courrier électronique rédigé en grande partie en français.

Le 2 décembre 2009, la cour d'appel de Paris, pôle 1, chambre 2, a débouté les sociétés Ebay de leur exception d'incompétence territoriale de la juridiction française pour connaître du litige et s'est donc reconnue compétente pour connaitre du litige.
 
L'arrêt d'appel retient qu'il est établi que :

« Le site exploité aux Etats-Unis d'Amérique est accessible sur le territoire français et que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut être donc être apprécié par le juge français, sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ».

La cour de cassation a donc été amenée à trancher le débat sur la question de la compétence du juge français en matière de contrefaçon sur Internet.
 
Les juges de cassation ont d'ailleurs considéré que le débat objet du recours en cassation « ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ». 
 
La cour de cassation a donc estimé être valablement saisie de ce recours et de ce débat.
 
L'arrêt se fonde sur l'article 46 du code de procédure civile qui dispose que :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».

La cour de cassation a jugé que « sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ;
 
En ajoutant au texte de l'article précité, la Haute juridiction pose le principe qu’en matière de dommages causés sur internet les juges français sont compétents à condition de prouver :

- d’une part, l’accessibilité du site internet sur le territoire français ;

- d’autre part, que le contenu litigieux soit destiné au public de France, soit en l’espèce que les annonces litigieuses étaient destinées au public en France.

Ainsi, la cour de cassation « Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ».

Dans ce contexte, les juridictions françaises prises comme celles du lieu du fait dommageable ou de réalisation du dommage lui-même sont compétentes en application de l'article 46 du Code de procédure civile pour connaître de faits de contrefaçon réalisés sur un site internet si les faits et actes dommageables :

- présentent avec la France un lien suffisant, substantiel ou significatif ;

- vise le public français.

Enfin, a priori, compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucune raison pour que la cour d'appel de Paris, amenée à se prononcer à nouveau, se déclare incompétente dans cette affaire.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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