Contentieux des Antennes-relais : les deux juges compétents

Publié le 30/06/2012 Vu 6 940 fois 0
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Les juges administratif et judiciaires se partage ce contentieux. Le 14 mai 2012, six décisions ont été rendues par le Tribunal des conflits afin de fixer les règles de compétence matérielle entre le juge administratif et le juge judiciaire pour trancher les litiges relatifs aux contentieux des antennes-relais (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, B. et autres / Société Orange France, n°3844 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Société Orange France / Amicale confédération nationale du logement de Château-Thierry et autres, n°3846 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, G. / Société Orange France, n°3848 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Commune de Château-Thierry / Société Orange France, n°3850 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Sté Bouygues Télécom / R. et autres, n°3852 ; Tribunal des conflits, 14 mai 2012, B. et autres / Société Française du radiotéléphone, n°3854).

Les juges administratif et judiciaires se partage ce contentieux. Le 14 mai 2012, six décisions ont été ren

Contentieux des Antennes-relais : les deux juges compétents

A titre miminaire, il convient de préciser que le Tribunal des conflits est une juridiction composée à parité, de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres.

En effet, la répartition des contentieux entre les deux ordres peut conduire au dépassement du délai raisonnable des procédures judiciaires.

Ainsi, le partage de compétence entre les deux ordres de juridictions n’était pas évident et les exceptions de procédure sur les questions de compétence matérielle des juridictions peuvent donner lieu à des allongements de délai de traitement judiciaire particulièrement long.

A titre d’exemple, le cabinet défend un conseil général d’un département français dans une affaire relative au démantèlement d’une antenne relai dans une zone blanche, la procédure est depuis plus de deux ans à la case départ sur la question de savoir « quel est le juge compétent ? » …

Les litiges relatifs aux antennes-relais sont relativement récents et se distinguent entre eux eu égard aux demandes formulées par les demandeurs.

Les demandes formulées auprès des juges peuvent consister alternativement ou cumulativement en une demande de :

- interruption de l’émission d’antennes-relais ;

- interdiction d’implantation d’antennes-relais ;

- enlèvement ou démantèlement d’antennes-relais ;

- déplacement ou déménagement d’antennes-relais ;

- indemnisation de dommages et préjudices subis du fait d’antennes-relais.

Ainsi, il a fallu attendre, le 14 mai 2012, pour que le Tribunal des conflits se prononce sur la question de savoir quel est le juge compétent du juge administratif ou du juge judiciaire pou trancher ces demandes.

Pour mémoire, le 26 octobre 2011, le Conseil d’État avait déjà jugé que les autorités publiques désignées par la loi sont seules compétentes pour déterminer et contrôler :

- les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences,

- les modalités d’implantation des antennes-relais sur l’ensemble du territoire,

- les mesures de protection du public contre les effets des ondes émises et les brouillages entraînant un préjudice.

Depuis le 14 mai 2012, le Tribunal des conflits a fixé les compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire pour trancher ces demandes.

Le juge administratif est compétent pour trancher des demandes relatives à :

- l’interruption de l’émission des antennes-relais (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n°3854),

- l’interdiction d’implantation ou l’enlèvement des antennes-relais (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° 3844),

- le déplacement des antennes-relais (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n°3850). 

Le juge judiciaire est compétent trancher des litiges de :

- indemnisation des préjudices subis du fait de l’implantation ou du fonctionnement d’une station radioélectrique, qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, formées à l’encontre d’un opérateur de communication électronique (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n°3852) ;

- « opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables » (notamment Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n°3848).

Les demandeurs en justice ne pourront ainsi plus se fourvoyer dans des procédures initiées devant des juges non compétents matériellement et ainsi éviter d'alourdir inutilement les délais de leur procédure judiciaire.

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Anthony Bem
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