Délai d’action du souscripteur en restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance-vie

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 2 811 fois 0
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Le 24 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'action en restitution des sommes versées par le souscripteur ayant renoncé à son contrat d'assurance-vie est soumise à la prescription de deux ans à compter du refus de restitution des fonds (Cass. Civ. II, 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-25868)

Le 24 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'action en restitution d

Délai d’action du souscripteur en restitution des fonds versés sur un contrat d'assurance-vie

Les contrats d’assurance vie font partie des placements les plus couramment utilisés par les français pour faire fructifier des fonds tout en poursuivant un objectif à long terme : la retraite, un investissement immobilier, leur héritage.

En effet, ils offrent notamment d'importants avantages fiscaux en matière de succession.

En l’espèce, les époux X avaient souscrit chacun auprès de la société Generali (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie.

M. et Mme X ont déclaré renoncer à ce contrat mais l’assureur ayant refusé d’accéder à leurs demandes ils l’ont assigné devant un tribunal de grande instance.

Tant le tribunal de grande instance que la cour d’appel de Paris ont déclaré M. et Mme X recevables en leurs actions.

Alinsi, la compagnie Generali a été condamnée à restituer à Monsieur X la somme de 255.605,45 € et à Madame X la somme de 21.602,90 € assorties des intérêts au taux légal majoré et au double de l’intérêt légal.

Pour l’assureur, l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance.

Selon lui cette action est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1, aux termes duquel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et dont le point de départ serait fixé à la date de la souscription du contrat d’assurances.

La Cour de cassation rejette cette argumentation en considérant que :

« l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré ». 

 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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