Google Adwords : interdiction sous astreinte d'utiliser le nom commercial d'un concurrent

Publié le 01/10/2012 Vu 4 321 fois 0
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Le 13 juillet 2012, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'utilisation exacte ou de différentes variantes de la dénomination sociale, du nom commercial ou du nom de domaine du site internet d'un concurrent dans le cadre du référencement payant et du système publicitaire de google, Adwords « constitue constitue un acte de concurrence déloyale et un acte de parasitisme dont la suppression peut être ordonnée en référé et sous astreinte (CA Paris, Pôle 1, chambre 4, 13 juillet 2012).

Le 13 juillet 2012, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'utilisation exacte ou de différentes variantes de

Google Adwords : interdiction sous astreinte d'utiliser le nom commercial d'un concurrent

Internet est devenu la nouvelle place de marché où les concurrents tentent de récupérer des clients potentiels par le biais de méthodes parfois déloyales.

L’origine et l'essentiel du contentieux des moteurs de recherche est née de la création par Google d'un système publicitaire permettant d'afficher des bannières publicitaires ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute.

Ainsi, l'usage du système publicitaire Adwords de Google permet un référencement payant mais en première position dans les résultats de requêtes sur le moteur de recherche (annonces sur fond rose en tête ou sur le côté de la page).

Les problèmes sont apparus lorsque ce système de référencement sur l'Internet a été détourné de sa finalité par diverses entreprises.

En effet, il est vite apparu que des requêtes sur le moteur de recherche Google à partir des mots composant des noms commerciaux ou des marques déclenchaient, en marge des résultats naturels de ces recherches sur internet, l'affichage de liens commerciaux résultant de l'activité du service Adwords offert aux annonceurs et proposant à l'internaute la connexion à des sites internet pouvant être, selon le cas, des sites de sociétés concurrentes ou des sites sans lien avec les mots objets desdites requêtes.

En l'espèce, la société Lucheux a développé une activité de courtier en assurances sur internet, sous le nom commercial “Assurpeople” à travers un site dont le nom de domaine, enregistré est “Assurpeople.com”.

La société Lucheux à découvert que la société Go Assurances se livrait à des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Concrètement, elle a constaté que le moteur de recherche de Google faisait apparaître dans la rubrique "liens commerciaux" des liens renvoyant vers des sites internet tels que www.assurancedulion.fr et www.mutueldulion.fr à savoir la société Go Assurances, l'un de ses concurrents.

La société Lucheux a donc assigné la société Go Assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce afin de voir interdire, sous astreinte, l'acte de concurrence déloyale et de parasitisme consistant à sélectionner comme mot clé le mot « Assurpeople » ou tout dérivé orthographique dans le cadre du service de référencement payant proposé par le moteur de recherche sur internet de Google.

L'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel de Paris est explicite :

« l'internaute qui souhaite obtenir des renseignements sur une entreprise qui propose ses produits ou services en ligne afin, le cas échéant de contracter avec elle, doit effectuer une recherche en utilisant sa dénomination sociale, son nom commercial ou comme en l'espèce, son nom de domaine ; que le fait pour la société Go Assurances, exerçant dans le même secteur d'activité que la société Lucheux de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel la société Lucheux a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel la société Lucheux propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit ; que la « réservation » par la société Go Assurances de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine de la société Lucheux constitue, à l'évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle ; que ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme ; qu'il en résulte nécessairement un trouble manifestement illicite que la liberté du commerce ne saurait autoriser et qu'il convient de faire cesser, sous astreinte ».

Ainsi, indépendamment de l'existence ou non d'une marque déposée, enregistrée auprès de l'INPI et protégée par le droit de la propriété intellectuelle, le droit commercial permet légitimement à une société de s'opposer à l'utilisation de sa dénomination commercial, et par extension du nom de domaine de son site internet, de la part d'un concurrent.

Il convient donc de prendre ses précautions pour que les mots clés choisis dans le cadre du programme Adwords ne constituent pas des violations de droit de tiers et de ne pas hésiter à consulter un avocat spécialisé afin de s'assurer de ne pas engager sa responsabilité lors du choix des mots clés.

Enfin, s'agissant des victimes, seule une veille quasi quotidienne sur le moteur de recherche permettra de lutter efficacement contre ce type d'agissement. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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