Héritage et succession : sanctions pénales de l’abus de faiblesse pratiqué sur une personne âgée

Publié le 29/01/2013 Vu 47 013 fois 0
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Suite à l’ouverture d’une succession et à l’occasion de la liquidation des indivisions successorales, il est fréquent que des héritiers découvrent l’existence d’actes constitutifs d’abus de faiblesse réprimé pénalement par l’article 223-15-2 du code pénal. Ce délit est lourdement réprimé et la jurisprudence a souvent eu l’occasion de condamner des héritiers ou des tiers à la succession sur ce fondement.

Suite à l’ouverture d’une succession et à l’occasion de la liquidation des indivisions successorales,

Héritage et succession : sanctions pénales de l’abus de faiblesse pratiqué sur une personne âgée

L’abus de faiblesse est réprimé pénalement par l’article 223-15-2 du code pénal qui dispose que :

« est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

L’infraction d’abus de faiblesse est constituée lorsqu’une personne vulnérable est victime d’un abus caractérisé par une fraude qui le conduit à commettre ou s’abstenir de commettre un acte.

Les cas de vulnérabilité dont il s’agit sont expressément et limitativement listés par la loi :

- L’âge,

- Une maladie,

- Une infirmité,

- Une déficience physique ou psychique,

- Un état de grossesse.

En droit des successions, il est courant qu’un des membres de la famille, un proche, un auxiliaire de vie, une aide à domicile mal intentionnés soit à l’origine d’un abus préjudiciable au défunt et à ses héritiers.

L’abus de faiblesse peut consister à inciter la personne vulnérable à agir dans le sens de ses intérêts personnels ou bien en des actes de violences physiques ou mentales.

Le cas échéant, les héritiers disposent du droit de déposer une plainte fondée sur l’abus de faiblesse qui peut être déposée auprès du procureur de la république à l’encontre de son auteur.

Par ailleurs, les divers régimes de protection tels que la sauvegarde de justice, la curatelle simple, renforcée ou aménagée et la tutelle peuvent être adoptés

L’article 433 du Code Civil dispose que peut être mise sous sauvegarde de justice, toute personne qui « a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance » 

La curatelle concerne les personnes majeures dont les altérations mentales ou physiques, médicalement constatées, sont plus légères et moins importantes que celles de la tutelle.

La tutelle concerne les personnes ayant besoin d’être représentées de manière continue suite à l’altération de leurs facultés mentales ou bien lorsqu’elles présentent des difficultés physiques ne leur permettant pas d’exprimer leur volonté.

La tutelle est choisie lorsque les autres régimes de protection sont alors insuffisants.

Le 20 mars 2012, la cour d'appel de Chambéry a jugé que l’annulation de testament pour insanité d’esprit pouvait se confondre avec un abus de faiblesse (CA Chambéry, chambre civile, première section, 20 Mars 2012, RG : 11/ 00245)

Le 5 septembre 2012, la Cour de cassation a validé la condamnation pour abus de confiance et abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 70.000 euros d'amende la personne ayant conduit une autre à rédiger un testament authentique après avoir capter sa confiance au point de se rendre indispensable auprès de celle-ci (Cass. Crim., 5 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-84483).

En l’espèce,  les volontés de la défunte avaient été exprimées dans un testament et son codicille reçus par un notaire choisi par Monsieur Y.

Le testament avait été rédigé dans l'urgence en présence de deux témoins inconnus de la testatrice.

Les juges ont considéré que le testament authentique rédigé du vivant de la défunte et le codicille qui en était l'accessoire apparaissaient comme le produit d'un abus de faiblesse en raison de :

- l'âge de l'intéressée,

- sa solitude affective,

- les manœuvres tendant à placer la vieille dame dans une situation de dépendance par rapport à elle et à l'environnement imposé,

- les manœuvres tendant à créer un réseau de personnes aptes à diriger ses décisions patrimoniales.

Ainsi, en cas d'existence d'actes constitutifs d'abus de faiblesse commis sur le défunt, les héritiers peuvent obtenir la nullité des engagements ou testaments conclus par ce dernier et la condamnation pénale de leurs auteurs outre des dommages et intérêts.

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Anthony Bem
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