La libre révocation du gérant de SARL et les limites de son droit à indemnisation contractuel

Publié le 15/02/2013 Vu 10 967 fois 0
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Le 6 novembre 2012, la Cour de cassation a notamment jugé qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci » et porte atteinte à la libre révocabilité du gérant (Cass. Com., 6 novembre 2012, N° de pourvoi: 11-20582).

Le 6 novembre 2012, la Cour de cassation a notamment jugé qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant

La libre révocation du gérant de SARL et les limites de son droit à indemnisation contractuel

En principe, la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) est libre.

La révocation suppose que, d’une part, elle soit fondée sur de justes motifs (faute commise par le gérant dans l'exercice de ses fonctions, agissement contraire à l’intérêt social, etc …) et, d’autre part, n’intervienne pas brutalement, dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ou sans que le dirigeant ait été mis en mesure de faire valoir ses explications.

Le cas échéant, le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

À défaut, le gérant révoqué peut réclamer en justice à la société le versement de dommages-intérêts.

Outre cette indemnité, le gérant révoqué peut également demander le paiement d’une indemnité de révocation s’il a pris soin d’en négocier une avec la société, par exemple, lors de sa nomination. Mais attention, une indemnité contractuelle qui serait de nature, par son montant, à dissuader les associés de prononcer la révocation du gérant serait nulle.

En l'espèce, les associés d’une SARL sont entrés en négociation avec une autre société pour la vente d’un parc d’éoliennes pour plus de 22 millions d'euros.

Le préfet a rejeté, comme tardive, la demande de certificat d'obligation d'achat (COA) faite par le gérant de la SARL afin de permettre la vente du parc.

Or, en tant que professionnel avertit, le gérant savait nécessairement que, dépourvu d'un certificat d'obligation d'achat (COA) par EDF, l'exploitation d'un parc d'éoliennes était économiquement périlleuse puisque EDF n'était pas, en ce cas, obligé d'acheter l'énergie au tarif fixé par la loi, voire même pas obligée d'acheter du tout, de sorte que, sans COA, un parc d'éoliennes était dépourvu de « valeur marchande ».

Cette décision a donc fait avorter le projet de cession puisque l'exploitation des éoliennes devenant, par la suite de l'absence de la garantie d'achat des énergies, totalement aléatoire.

Ensuite de cette information, les associés de la société ont provoqué une réunion de travail avec le gérant pour éclaircir la question.

Devant l'absence de justifications de l'intéressé, les deux associés ont provoqué une assemblée générale dont l'ordre du jour a été la révocation immédiate du gérant.

Il a été donné lecture de l'ordre du jour et du rapport spécial de la gérance stigmatisant l'incurie du gérant et des conséquences qu'elle allait avoir sur le projet de cession et tout projet de cession à venir.

Après que le gérant ait été invité, une nouvelle fois, à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait tardé à solliciter le COA et devant l'absence de justifications de l'intéressé, l'assemblée des associés a décidé, à l'unanimité, de le révoquer.

Il a été exhorté de rendre immédiatement les clés des locaux de la société et qu'il lui avait été formellement interdit d'accéder à l'avenir sans autorisation expresse de la gérance à la société.

Le gérant a assigné la société en justice en faisant valoir que cette révocation, intervenue brutalement et sans justes motifs, ouvrait droit à réparation et qu'il était, en outre, créancier de l'indemnité prévue en cas de révocation, pour quelque motif que ce soit, par une "convention de gérance majoritaire", en paiement de diverses sommes.

Les juges d’appel ont rejeté la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de révocation.

Les juges d’appel et de cassation ont unanimement considéré que :

« est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci » et porte atteinte à la libre révocabilité du gérant.

En effet, la Cour de cassation a estimé que la somme de 66.000 euros ne peut être considérée comme dérisoire au regard du chiffre d'affaires de la société dès lors que cette somme, "nette de charges sociales", représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d'exploitation courants, constamment déficitaires.

Il découle de ce qui précède que le montant de l’indemnité contractuelle du gérant ne doit pas être disproportionné aux facultés financières de l’entreprise débitrice.

Par ailleurs, les juges d’appel ont aussi rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formulé par le gérant en estimant que la révocation de ce dernier n'avait pas été prononcée dans des conditions brutales, abusives ou vexatoires. 

Cependant, la cour de cassation a censuré les juges d’appel pour ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles le gérant soutenait, pour en déduire que sa révocation avait eu lieu de manière brutale et vexatoire, qu'il lui avait été demandé de restituer immédiatement les clés des locaux de la société et de la quitter sans délai et fait interdiction d'y accéder sans autorisation expresse de la gérance.

Implicitement, ces éléments de faits semblent constituer pour la cour de cassation autant de circonstances rendant abusives la révocation du gérant ouvrant droit à indemnisation, dont il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'dxistence le cas échéant.

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Anthony Bem
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