Une limite légale à l'exception de vérité des faits diffamatoires jugée contraire à la Constitution

Publié le 23/06/2013 Vu 4 875 fois 0
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Le 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit un des cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité (Conseil constitutionnels, 7 juin 2013, QPC 2013-319).

Le 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a c) de l

Une limite légale à l'exception de vérité des faits diffamatoires jugée contraire à la Constitution

L'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s'exonérer de toute responsabilité.

Ainsi, un des moyens permettant à une personne poursuivie pour diffamation d'échapper à la mise en jeu de sa responsabilité est de rapporter « la preuve du fait diffamatoire », autrement dit que les faits rapportés aux termes des propos litigieux sont vrais.

L'article 35 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 pose les limites à l’exception de vérité.

Dans ce contexte, la vérité des propos litigieux ne peut pas toujours être rapportée.

En effet, aux termes de l’alinéa 3 de cet article :

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ».

Par conséquent, l'article 35-c de la loi précitée interdit de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Le Conseil constitutionnel a donc été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881.

Le requérant soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression et aux droits de la défense.

Aux termes de sa décision du 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel a estimé que cette ancienne disposition légale constitue une restriction à la liberté d'expression contraire à la Constitution en ce qu'elles visent, sans distinction, de manière générale et absolue, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général.

Le Conseil constitutionnel a considéré que cette interdiction porte une atteinte à la liberté d'expression disproportionnée à l'objectif de protection poursuivi, en violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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