Nullité du contrat de franchise en l’absence de transmission d'un savoir-propre du franchiseur au franchisé et de nature à lui procurer un avantage concurrentiel

Publié le 22/04/2024 Vu 145 fois 0
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Le franchisé peut-il faire annuler le contrat de franchise en l’absence de transmission d'un savoir-faire propre au franchiseur et de nature à lui procurer un avantage concurrentiel ?

Le franchisé peut-il faire annuler le contrat de franchise en l’absence de transmission d'un savoir-faire p

Nullité du contrat de franchise en l’absence de transmission d'un savoir-propre du franchiseur au franchisé et de nature à lui procurer un avantage concurrentiel

Le contrat de franchise est le contrat par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer son activité et son système de gestion préalablement expérimentés, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue. 

 

La franchise est ainsi supposée permettre au franchisé de disposer d’un avantage concurrentiel et de réaliser des affaires profitables. 

 

Autrement dit, une franchise est un contrat par lequel une société ayant expérimenté un réussite commerciale octroie à une autre société les clés de son succès. 

 

Avant la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur doit démontrer que lui-même a réussi à générer une activité économique profitable et que celle-ci est reproductible grâce au savoir faire spécifique qu'il a acquis et mis en place. 

 

En l’espèce, une personne désireuse de changer d'activité a conclu avec une société qui exploite un réseau de franchise deux contrats de franchise portant sur deux territoires géographiques distincts. 

 

Selon le contrat de franchise, le franchiseur a « mis au point et développé un concept et un savoir faire originaux, spécifiques et substantiels, identifiés et secrets, d'accompagnement de personnes désireuses de devenir promoteur immobilier sous l'enseigne et la marque X ».

 

Le franchiseur a ainsi concédé au franchisé l'exclusivité de la marque et de l'enseigne sur les territoires, moyennant des droits d'entrée de 100.000 € et 50.000 € ainsi que le paiement de redevances mensuelles de 2.500 € pour chaque contrat.

 

Malgré des démarches et recherches, le franchisé n'a pas été en mesure de monter un programme immobilier, a cessé de régler les redevances et a souhaité mettre fin à la franchise.

 

C’est dans ce contexte que le franchiseur a assigné le franchisé devant le tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré des redevances de franchise.

 

Le franchisé a reconventionnellement sollicité du juge qu’il annule les deux contrats de franchise sur le fondement de l'absence de cause.

 

Selon le franchisé, le franchiseur ne lui a, d’une part, transmis aucun véritable savoir-faire ni avantage concurrentiel et, d’autre part, ne lui a pas fourni les formations nécessaires à l'exercice du métier de promoteur immobilier. 

 

Les documents d'informations pré-contractuelles remis par le franchiseur au franchisé relatifs aux informations du marché et ses perspectives ainsi que le contrat de franchise n'expliquaient pas la méthode permettant la construction immobilière à un prix inférieur au marché. 

 

En outre, bien que les contrats stipulaient que le franchisé avait été suffisamment informé, ce dernier n'avait pas reçu les coordonnées des autres membres du réseau, ni été informé d'une sévère concurrence locale et des spécificités du marché s'avérant particulièrement inadapté.

 

Ainsi, dans un arrêt du 3 octobre 2023, la cour d’appel de Chambéry a estimé que le système mis en place par le franchiseur était structurellement déséquilibré et incapable de permettre aux franchisés d'avoir une activité rentable.

 

Le franchisé a donc subi deux erreurs déterminantes de son consentement : une sur la rentabilité de l'activité projetée et une autre sur la nature du partenariat avec le franchiseur.

 

En conséquence, la Cour d'appel de Chambéry a jugé qu’en l’absence de transmission d'un savoir-faire propre au franchiseur et de nature à procurer au franchisé un « avantage concurrentiel », le contrat de franchise est dépourvu de cause et doit être déclaré nul (Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile - Première section, 3 Octobre 2023, n°21/00142)

 

Cette décision est importante en pratique pour de nombreux franchisés qui ne bénéficient en réalité d’aucun avantage concurrentiel ou savoir faire de la part du franchiseur. 

 

La cause d’un contrat de franchise est donc la transmission d'un savoir-faire propre au franchiseur et de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel. 

 

Si un contrat de franchise est dépourvu de cause, il est alors  susceptible d’être déclaré nul et non avenu. 

 

L’effet de l’annulation d’un contrat de franchise est la restitution des sommes versées par le franchisé en exécution de ce contrat ainsi que la condamnation du franchiseur au paiement de dommages-intérêts à titre de réparation de l’ensemble des préjudices subis par le franchisé.

 

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