Nullité des procédures disciplinaires pour non respect du droit à un procès équitable

Publié le 09/07/2012 Vu 7 548 fois 0
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Le 16 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que « l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision » (Cass. Civ. I, 16 mai 2012, N° de pourvoi: 11-17683).

Le 16 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que « l’exigence d’un procès équitable implique qu’en ma

Nullité des procédures disciplinaires pour non respect du droit à un procès équitable

Pour mémoire, l'article 6§1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la moralité, de lordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès lexigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que le « droit au procès équitable » dont il s'agit concerne aussi les procédures disciplinaires.

Ainsi, la procédure à l’issue de laquelle le droit de continuer une profession est mis en jeu, entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (CEDH, 23 juin 1981, Le compte Van Leuven et De Meyer c. Belgique, no 6878/75). 

En l'espèce, M. X, avocat au barreau de Lyon, a été condamné par le Conseil de discipline des barreaux à la radiation, soit l’interdiction absolue et définitive de l’exercice de la profession, pour une série de manquements graves de nature à discréditer la profession d’avocat telles l’obligation de délicatesse, de loyauté et de probité, l’obligation de diligence et de dévouement dans certains dossiers etc...

Il faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir prononcé à son encontre une sanction de radiation, sans qu'il ressorte de ses mentions que celui-ci ait pu avoir la parole en dernier.

En effet, aucune disposition de l'arrêt attaqué ne permettait de s'assurer que cette règle fondamentale ait été observée en la cause.

Dans ce contexte, la Haute cour a cassé et annulé l'arrêt d'appel déféré sur le fondement du droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe du respect des droits de la défense.

Ainsi, l'exigence d'un procès équitable, et les principes généraux du droit, impliquent qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soient entendus à l'audience et puissent avoir la parole en dernier.

Pour conclure, le respect du droit à un procès équitable suppose qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision.

Au cas présent, cette affaire illustre à merveille la citation de Montaigne selon laquelle les cordonniers sont les plus mal chaussés (Essais, I, 24 - 1580).

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Anthony Bem
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