Prise en compte de tous les cautionnements bancaires de la caution pour apprécier la disproportion

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 6 133 fois 0
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Par deux arrêts des 9 avril 2013 et 22 mai 2013, la Cour de cassation a jugé que la disproportion du cautionnement doit être appréciée en tenant compte de l'endettement global de la personne qui s’est portée caution, tel que notamment, le cas échéant, le montant des cautionnements souscrits par ailleurs par la caution.

Par deux arrêts des 9 avril 2013 et 22 mai 2013, la Cour de cassation a jugé que la disproportion du caution

Prise en compte de tous les cautionnements bancaires de la caution pour apprécier la disproportion

1er arrêt : Cass. Com., 9 avril 2013, N° de pourvoi: 12-17891 :

Le 9 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement englobe l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement (Cass. Com., 9 avril 2013, N° de pourvoi: 12-17891).

En l’espèce, Monsieur X a constitué en tant que gérant une SCI pour l'acquisition d’un terrain, de bâtiments et pour l'acquisition d’un fonds de commerce.

Pour financer cette opération, deux prêts de 200.000 euros chacun ont été consentis à la SCI, l'un par le Crédit agricole, l'autre par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.

Or, Monsieur X percevait un revenu annuel de 22.000 € et remboursait un prêt immobilier à hauteur de 955 € par mois pour la maison dont il était propriétaire, d'une valeur de 170.000 € et détenir 2,5 % des parts d’une SARL au capital de 168.000 €.

Le montant cumulé de tous ses cautionnements atteignait la somme de 255.300 €.

Les échéances des prêts ayant cessé d'être réglées, la banque a fait signifier un commandement valant saisie-vente à la caution, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution et a recherché sa responsabilité.

La caution a fait valoir la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, lequel dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Les juges d’appel ont donné raison à la banque et rejeté la demande de disproportion estimant que si le montant cumulé des cautionnements souscrits par Monsieur X atteignait plus de 350.000 euros pouvaient sembler disproportionnés aux revenus et biens de la caution, les cautionnements garantissant les crédits consentis à la SCI n'étaient en revanche pas disproportionnés.

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :

« pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ».

Par conséquent, il résulte de cette décision que l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement tient compte du montant cumulé de tous les engagements pris par la caution envers l’ensemble des banques et des établissements de crédit envers qui elle est liée.

2e arrêt : Cass. Com., 22 mai 2013, N° de pourvoi: 11-24812

Le 22 mai 2013, la Cour de cassation a jugé que la disproportion du cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la personne qui s’est portée caution y compris celui résultant des autres engagements de caution souscrit éventuellement par ailleurs (Cass. Com., 22 mai 2013, N° de pourvoi: 11-24812).

En l'espèce, Monsieur et Madame X ainsi que leur fils, se sont tous trois postés cautions solidaires envers le Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (ci-après dénommé la banque) du remboursement d'un prêt consenti à leur entreprise familiale.

Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en paiement.

Le fils X a opposé la disproportion de son engagement de caution, pour plus de la somme de 240.000 €, sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation précité.

A la date de la souscription de l’engagement de caution le fils X :

  • percevait un salaire annuel de 19. 673, 64 euros ;
  • était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur déclarée comprise entre 100.000 et 130.000 euros, sans encours ;
  • avait d’autres engagements de caution souscrits par ailleurs.

Les juges d’appel ont estimé que les engagements de caution qu'il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles et que le remboursement était au surplus garanti par les deux autres engagements de caution souscrits par ses parents, de sorte que, selon les juges d’appel, l'engagement de caution n’était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine.

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :

« la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution ».

* * * * *

Ces deux décisions de justice sont très importantes en matière de contentieux des cautionnements bancaires des dirigeants et des profanes puisqu’elles obligent désormais les juges à prendre en considération l‘intégralité des cautionnements bancaires souscrits par la personne qui s’est portée caution pour le calcul de ses dettes, de son passif et donc l’évaluation de son patrimoine.

Il résulte de ces deux arrêts que, dans le cadre de l'appréciation du caractère disproportionné d'un engagement de caution :

- les engagements de caution doivent être pris en considération par les juges non pas comme des dettes éventuelles mais comme des dettes présentes, certaines et exigibles ;

- l’ensemble des engagements de caution souscrits par ailleurs par la caution poursuivie en paiement doivent impérativement être pris en compte, peu importe qu’ils aient été souscrits auprès d’un autre établissement bancaire que celui qui poursuit le paiement.

Dans ce contexte, un créancier professionnel, tel une banque ou une société de crédit, ne pourra pas valablement se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné avec ses biens et revenus en tenant compte notamment de l'existence d’autres engagements de caution.

Enfin, ces arrêts s’inscrivent parfaitement dans le courant de la jurisprudence actuelle qui est plus favorable aux clients poursuivis en paiement en tant que garants et permettra d’avantage aux cautions d’obtenir du juge l’annulation de leur engagement.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si souhaitez des informations en cliquant ici.

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