La procédure de comparution devant le tribunal correctionnel et les recours contre le jugement pénal

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 20 941 fois 0
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Les article 389 et suivants et 489 et suivants du code de procédure pénale encadrent la procédure de comparution (immédiate ou différée) devant le tribunal correctionnel. Nous en rappelerons ci-après les principes essentiels.

Les article 389 et suivants et 489 et suivants du code de procédure pénale encadrent la procédure de compar

La procédure de comparution devant le tribunal correctionnel et les recours contre le jugement pénal

La procédure devant le tribunal correctionnel est publique et orale.

Les débats ont lieu devant trois juges, sauf pour certaines affaires moins graves qui peuvent être jugées par un juge unique.

Le tribunal correctionnel peut être saisi par :

  • le procureur de la République (lui-même éventuellement saisi par la victime),
  • le juge d'instruction,
  • la victime, par citation directe (invitation à se présenter devant le tribunal) faite par l'intermédiaire d'un huissier.

La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République.

Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.

Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction.

Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel.

La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :

  • immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état,
  • dans les 10 jours à 2 mois , dans les autres cas.

La personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.

Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire) .

Mais la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

En cas de comparution différée , par opposition à la comparution immédiate, la procédure pénale exige que le prévenu ait été convoqué à une audience.

Il peut être assisté de son avocat.

L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel.

La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat.

Le président interroge le prévenu, les témoins et éventuellement les experts.

À l'audience, la parole est ensuite donnée à la victime ou à son avocat, puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.

S'il l'estime nécessaire, le président du tribunal correctionnel peut renvoyer l'audience à une date ultérieure.

Le tribunal peut prononcer des peines d'emprisonnement, d'amende ou de substitution.

Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.

Lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience, et n'y est donc ni présente ni représentée, le jugement est qualifié de "rendu par défaut".

La qualification "rendu par défaut" ouvre droit à la partie concernée de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire, si elle le souhaite.

L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement.

L'affaire est à nouveau jugée par le même tribunal.

Par ailleurs, chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours :

  • à compter du jugement, si la partie était présente ou représentée,
  • à compter de la signification , si la partie n'était ni présente ni représentée.

L'affaire est alors jugée une seconde fois mais par des juges différents, ceux de la cour d'appel .

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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