La procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Publié le 07/04/2014 Vu 23 318 fois 1
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La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui fête son 10e anniversaire est une alternative « low cost » aux poursuites classiques des infractions pénales.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui fête son 10e anniversaire est

La procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Dans le but de désengorger les tribunaux correctionnels, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, plus connue sous le nom de loi Perben II, a créé la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Ainsi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable, à l’instar du plaider-coupable anglo-saxon (plea bargaining), évite à la personne mise en cause de passer en jugement devant un tribunal correctionnel.

Cette procédure est applicable aux personnes âgées de plus de 18 ans, qui reconnaissent avoir commis un délit, à l’exception des délits d’une particulière gravité, notamment les délits d’homicides involontaires, les délits politiques, ainsi que les délits de presse.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en plusieurs étapes.

1-) Initiative de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

S’il appartient toujours au Procureur de la République de décider en dernier ressort de recourir ou non à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette décision peut aussi intervenir d’office ou à la suite d’une demande de l’auteur des faits ou de son avocat.

2-) La proposition de peine par le procureur de la République

La personne mise en cause qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés, comparaît avec son avocat devant le procureur de la République.

Cette assistance obligatoire par un avocat va ainsi permettre à la personne d’être totalement éclairée avant d’accepter ou de refuser la proposition de peine faite par le procureur de la République ; raison pour laquelle l’article 495-8 du code de procédure pénale prévoit que la personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat.

A cet effet, l’article 495-8 du code de procédure pénale précise que l’avocat peut consulter sur le champ le dossier et s'entretenir en toute confidentialité avec son client, plus particulièrement avant que celui-ci ne fasse part de son acceptation ou de son refus des peines proposées.

En outre, l’article 495-8 du code de procédure pénale précité décrit précisément les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires.

Ainsi, le procureur de la République peut proposer soit une peine d'emprisonnement, dont la durée ne peut ni être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue, soit une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. 

3-) L’acceptation ou le refus de la proposition de peine par l’auteur de l’infraction

La loi prévoit que la personne mise en cause peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du Procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.

L’avocat va ainsi jouer un rôle de conseil auprès de la personne faisant l’objet de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, afin de lui indiquer si elle a ou non intérêt à accepter les peines proposées par le Procureur de la République.

Dans la mesure où la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure très rapide laissant peu de place à la réflexion pour le mis en cause, la présence d’un avocat s’avère nécessaire pour bien protéger ce dernier et lui faire prendre conscience des conséquences de son acceptation ou de son refus des peines qui lui sont proposées.

A la suite des propositions du Procureur de la République, la personne mise en cause dispose de trois possibilités : demander un délai de réflexion, accepter ou refuser la proposition.

En effet, l’auteur de l’infraction a le droit de demander un délai de dix jours avant de faire connaître s’il accepte ou s’il refuse la ou les peines proposées.

Par ailleurs, la personne peut refuser les propositions de peines qui lui ont été faites par le Procureur de la République, notamment s’il existe des vices de procédure susceptible de l’annuler. Dans ce cas, le procureur va alors saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites et trancher le litige.

Enfin, l’intéressé peut accepter les peines proposées par le Procureur.

4-) L’homologation de la proposition de peine

L’auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal qui, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se prononce le jour même, par ordonnance motivée.

Le juge peut décider d'homologuer ou non les peines proposées par le procureur de la République, mais ne peut ni les modifier, ni les compléter.

Si le juge accepte la proposition de peines, il rend une ordonnance d'homologation qui produit les mêmes effets qu'un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

L'intéressé dispose alors d'un délai de 10 jours pour faire appel.

Par contre, si le juge rend une ordonnance de refus d'homologation car la peine proposée lui semble trop légère, le Procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d'engager des poursuites.

Mais le procès-verbal relatant le déroulement de la procédure de comparution sur reconnaissable préalable de culpabilité ne peut pas être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents au cours de la procédure.

L’objectif ainsi poursuivi par la loi est d’éviter que les positions prises par le mis en cause (reconnaissance de culpabilité ou acceptation de telles ou telles peines) ne puissent entraver sa défense et lui porter préjudice devant la juridiction saisie, de sorte que le mis en cause peut contester des faits qu’il avait pourtant reconnus avoir commis durant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

C’est ainsi que dans un arrêt du 17 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé un arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner une personne, avait pris en considération le fait qu'elle avait reconnu sa culpabilité lors d'une précédente comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. (Cass. Crim., 17 septembre 2008, n° : 08-80858)

Par ailleurs, la victime peut se constituer partie civile, être entendue lors de la phase d'homologation par le président du tribunal de grande instance et demander réparation de son préjudice.

5-) Vers une réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le 2 octobre 2013, un groupe de sénateurs a déposé une proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette proposition de loi vise à encadrer davantage la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité :

- en limitant le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans ; 

- en supprimant la disposition selon laquelle la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le poursuivi ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine encourue ;

- en permettant au juge du siège de diminuer la peine et de rendre obligatoire la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation ; 

La proposition de loi a été adoptée en première lecture le 23 janvier 2014 par le Sénat, avec quelques aménagements relatifs notamment au fait que :

- la convocation devant le tribunal correctionnel devient caduque dès que la personne se présente devant le procureur en vue de la CRPC ;

- la suppression de la possibilité de mettre en œuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la suite d'un défèrement et ce, afin d’éviter que le prévenu ne prenne une décision uniquement dictée par l’urgence.  

En attendant l’adoption définitive de la proposition de loi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité présente de nombreux avantages, notamment celui d'éviter un procès dès lors qu’aucun vice de procédure n’existe dans le dossier, et que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine proposée.

Il est important de rappeler que lors de la comparution devant le procureur de la République, la personne mise en cause doit être obligatoirement assistée d'un avocat, sous peine d’être considérée comme refusant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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1 Publié par Visiteur
06/12/2018 04:02

Bonjour maître.j'ai un problème concernant un passeport demander officiellement aux autorités congolaises et le permis de conduire malheureusement c est Sony des faux qui m'ont été envoyés.la police m'à démontré les faits et m'ont mis à l'évidence des ces faux documents.j'ai été mise en cause d'usage et détention de faux documents et reconnu crpc.que peut il m'arriver ?je crains fort.car je ne m'attendais pas à ça , avoir des faux documents venant des autorités de la rdcongo. Merci

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