La procédure de révocation d'un gérant de SARL à la requête d'un associé

Publié le 23/05/2012 Vu 36 516 fois 0
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La vie des affaires et des entreprises est souvent tumultueuse et conduit les associés de société à vouloir se séparer ou à souhaiter la révocation du gérant de leur société. Si en principe, la révocation du gérant se fait par décision d'assemblée des associés conformément aux statuts, il arrive qu'en cas de refus de convocation des associés par le gérant, la révocation du gérant récalcitrant passe par la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée des associés à cet effet. En tout état de cause, la révocation du gérant passe obligatoirement par un vote de l'assemblée des associés.

La vie des affaires et des entreprises est souvent tumultueuse et conduit les associés de société à vouloi

La procédure de révocation d'un gérant de SARL à la requête d'un associé

La procédure de révocation se fait en plusieurs étapes :

- La convocation de l’assemblée des associés aux fins de révocation du gérant (1) ;

- Le vote de la révocation du gérant par l'assemblée des associés (2).

1 - La convocation de l’assemblée des associés aux fins de révocation du gérant

Il convient de respecter la procédure normale de convocation des associés à une assemblée générale aux fins de vote.

Mais, tel qu’il l’est envisagé ci-après, le gérant peut également être révoqué au cours d'une assemblée quelconque et ce alors même que sa révocation ne figure pas à l'ordre du jour à l'issue d'un incident de séance.

La convocation de l’assemblée des associés aux fins de révocation du gérant peut se faire amiablement ou par voie judiciaire.

En tout état de cause, il incombe au gérant de SARL de convoquer l'assemblée des associés.

Un associé, même majoritaire, ne dispose pas du pouvoir de convoquer l'assemblée des associés, de sorte que la décision de révocation qui succéderait à une convocation par un associé serait alors irrégulière.

De plus, il est fréquent qu'un obstacle survienne dans les SARL qui ne possèdent qu'un seul gérant.

En effet, un gérant peut être réticent à convoquer une assemblée dont la décision pourrait aboutir à sa propre révocation.

Ainsi, en cas de refus de convocation de l’assemblée des associés par le gérant et donc de situation de blocage, le Code de commerce organise la révocation du gérant récalcitrant en urgence.

Pour éviter ce blocage, tout associé a le droit de demander en référé, auprès du président du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la SARL au registre du commerce et des sociétés, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour, conformément aux dispositions de l’article L223-25 alinéa 2 du Code de commerce.

L'article L223-27 alinéas 4 et 5 du Code de commerce prévoit que :

« Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ».

La recevabilité de la demande est soumise aux conditions suivantes :

- l'associé doit avoir préalablement mis en demeure le gérant de procéder à la convocation des associés sans que cette mise en repaire n'ait été suivie d'effet de la part du gérant ;

- l'associé doit assigner le gérant, la société ainsi que tous les autres associés dans le cadre de la procédure aux fins de désignation judiciaire d'un administrateur ;

- la demande de l'associé doit être conforme à l'intérêt social, qui ne correspond pas obligatoirement à l'intérêt des seuls associés ;

- la demande de l'associé doit reposer sur une cause légitime telle l'abandon de ses fonctions par le gérant, le refus d'exécuter des décisions de justice, la mésentente entre cogérants, l'absence systématique du gérant majoritaire aux assemblées, etc ...

En suite, la révocation doit procéder d'un vote des associés, conformément aux dispositions statutaires de la société.

2 - Le vote de la révocation du gérant par l'assemblée des associés

La décision de révocation est toujours adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociale, sauf si les statuts mentionnent une majorité plus forte.

Cependant, les statuts ne peuvent pas exiger un vote à l'unanimité des associés car celle-ci aboutirait, en pratique, à rendre le gérant associé irrévocable.

La loi prévoit cependant une exception s'agissant des SARL exploitant une entreprise de presse dont leur gérant n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Lorsque la majorité prévue par la loi ou les statuts n'est pas obtenue, les dispositions légales prévoient que les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois.

Les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Là encore, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou exclure cette possibilité de deuxième consultation.

Par ailleurs, si en principe les associés ne peuvent pas statuer sur d'autres questions que celles prévues à l'ordre du jour, la révocation du gérant peut cependant être décidée alors même qu'elle n'y figure pas expressément en cas d'incidents de séance, c'est-à-dire à la suite d'incidents graves et imprévus survenus au cours de l'assemblée.

L'éventualité d'une révocation doit pouvoir être déduite implicitement des questions figurant initialement à l'ordre du jour.

Les sujets de discussion doivent notamment impliquer la possibilité de sanctionner le gérant, telles les questions portant sur la gestion du gérant, les perspectives d'avenir de la société, l'examen des comptes sociaux, des actes de gestion anormaux, quelconque grief ou difficulté, etc ...

Afin que la décision de révocation ne soit pas considérée comme abusive par les tribunaux et que le gérant puisse être indemnisé de ses préjudices le cas échéant, ce dernier doit avoir été en mesure de préparer sa défense à partir des différentes questions initialement prévues au cours des débats (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-19415).

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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