La protection des photographies par le droit d'auteur : la question de l’originalité d’une oeuvre

Publié le Modifié le 24/10/2012 Vu 16 557 fois 0
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Le Code de la propriété intellectuelle protège les "œuvres de l'esprit" parmi lesquelles figurent « les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ». Cependant, la jurisprudence conditionne cette protection à l'existence d'une oeuvre originale.

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La protection des photographies par le droit d'auteur : la question de l’originalité d’une oeuvre

L'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que :

«  Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement ». 

La protection des photographies au titre du droit d'auteur ne suppose la réalisation d'aucune formalité particulière.
 
Cependant, la jurisprudence exige que, pour pouvoir bénéficier de la protection légale, l'œuvre doit être originale, c'est à dire empreinte de la personnalité de son auteur.
 
Ainsi, la notion d'originalité d'une photographie, non définie précisément par le législateur, est source de conflits et contentieux judiciaires.
 
Les juges sont donc devenus, en la matière, les arbitres indispensables à la qualification d'œuvre originale et donc protégée par le droit d'auteur selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
 
Ainsi, les photographes, auteurs de photographies ou leurs ayants droits doivent prouver, outre la titularité des droits sur l'œuvre dont ils poursuivent la protection, la preuve de ce que leur œuvre est originale. 
 
Une affaire récente donne un nouvel éclairage sur ce point.

Il s’agit du contentieux opposant deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de coffrets cadeaux : SmartCo (Smartbox) et Multipass (Wonderbox).
 
La société SmartCo a découvert en octobre 2008 que la société Multipass faisait figurer sur son coffret "Nuit insolite" la photographie d'une yourte vue de l'extérieur imitant celle apposée sur son coffret SMARTBOX dénommé "Séjour pittoresque"".

La société SmartCo a alors assigné la société Multipass pour contrefaçon de droits d'auteur.

Dans un premier temps, le juge des référés a débouté la société SmartCo de toutes ses demandes.

Cependant, les juges d’appel ont infirmé la décision de première instance en considérant que le coffret intitulé "Nuit insolite" reprenant « une photographie semblable à celle de SMART dans une couleur très semblable à celle que cette dernière utilisait depuis 2007/2008 » constituait « la reprise plagiaire » de celui de la société SmartCo.

Par la suite, la société SmartCo SmartCo a assigné la société Multipass, au fond, sur le fondement du parasitisme et de la concurrence déloyale.

Le 1er juillet 2011, les juges du fond ont jugé qu’il n'y avait aucun plagiat de la part de la société Multipass.

En effet, selon le Tribunal de grande instance :

« une photographie, à l'instar de toute création, n'est protégée par le droit d'auteur qu'à la condition que, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, elle soit originale. Lorsque la protection au titre du droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité …

La photographie litigieuse représente en élément central une yourte nomade traditionnelle avec notamment une porte fermée orange et des décorations bleues en bas sur le pourtour de la yourte, laquelle est implantée dans un cadre naturel composé d'herbe, d'arbres en arrière-plan et d'un ciel bleu. Des pas japonais alignés en direction de la porte de l'habitation sont visibles en premier plan …

La construction de la photographie ne démontre aucun parti pris esthétique et ne porte aucune empreinte de la personnalité de son auteur , elle se contente au contraire de représenter une vue extérieure d'une yourte installée dans un décor naturel sur lequel le photographe n'a aucune emprise ».

Les juges distinguent donc le cliché esthétique des banals clichés.

Par conséquent, le défaut d'originalité d’une photographie prive son auteur de la protection de son œuvre sur le fondement du droit d'auteur.

La Cour de cassation considère de manière constante que « L’originalité doit être appréciée tant dans l’aspect général de l’œuvre que dans les éléments la composant. Elle est souverainement appréciée par les juges du fond, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle de la dénaturation des faits ». (Cass. Civ, I, 6 juillet 1999 )

Concrètement, à défaut d’originalité, l’auteur d’une photographie ne pourra se prévaloir des droits patrimoniaux et moraux de sorte que :

- la photographie sera « libre de droit » : nul besoin d’autorisation et/ou de rémunération pour pouvoir l’utiliser, l’exploiter, la diffuser, etc …

- l'utilisateur n’aura aucune obligation de mentionner le nom de l'auteur de la photographie.

Enfin, cette affaire pose le problème de la preuve de l’originalité en cas de cessions successives de droits sur une photographie, arguée de non originale, puisqu’il sera difficile voir impossible pour le titulaire final des droits de prouver en quoi la photographie est originale.

In fine, le photographe perdra ses droits d’auteur sur son oeuvre.

Ainsi, il est impératif que les contrats de cessions de droits présentent :

- une clause par laquelle l'acquéreur des droits s’oblige à informer le photographe de tout litige susceptible d’intervenir concernant l’exploitation de son œuvre ;

- une clause détaillant les éléments d’originalité de l’œuvre photographique.

Dans la droite lignée de cette solution, on ne peut que rejoindre Renouard qui écrivait :

« A quelles incertitudes, à quels désordres serait-on conduit s’il fallait classer légalement les ouvrages de l’esprit par leur utilité, leur moralité, leur style, leur nouveauté, leur originalité » (Traité des droits d’auteur dans la littérature, les sciences, les beaux-arts, Paris, 1839)

Les juges deviennent juges de l'originalité.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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