Pas de responsabilité de Google au titre des suggestions de recherches attentatoires à la réputation

Publié le 09/03/2013 Vu 3 219 fois 0
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Le 19 février 2013, la Cour de cassation a jugé que « les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu » (Cass. Civ., 19 février 2013, Pierre B. / Google Inc., Eric S., Google France, N° de pourvoi: 12-12798).

Le 19 février 2013, la Cour de cassation a jugé que « les critères de prudence dans l’expression et de s

Pas de responsabilité de Google au titre des suggestions de recherches attentatoires à la réputation

La société Google Inc a complété, en septembre 2008, son moteur de recherche accessible en France à l'adresse www.google.fr par une fonctionnalité, dite “Google Suggest ”.

Cette fonctionnalité offre aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu'ils saisissent, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles, un simple “clic” sur la requête proposée les dispensant, le cas échéant, d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche.

A la suite de divers contentieux nés, selon les sociétés Google, du quiproquo que pouvait susciter la dénomination d'une telle fonctionnalité, ce service répond désormais à l'appellation “Prévisions de recherche ”.

Ce service est présenté par Google comme un service de “saisie semi automatique” qui permet aux utilisateurs de “profiter de l'expérience des autres utilisateurs”, en portant à leur connaissance les requêtes “les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots “.

La condamnation de Google par la jurisprudence varie selon les situations et évolue.

En l'espèce, M. B. a assigné la société Google Inc., M. S. pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef de diffamation à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes sur le service "Google suggest" : "pierre b." ou "pierre b." des mots ou propositions de requêtes, dans la rubrique "recherches associées" : Pierre B. viol, Pierre B. condamné, Pierre B. sataniste, Pierre B. prison, Pierre B. violeur.

Pour mémoire, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ", le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l'objet d'un débat probatoire utile, étant relevé que l'imputation d'un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération demeure punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation.

Selon le plaignant, l'association de son patronyme et des mots ou qualificatifs suivants " viol ", " condamné ", " sataniste ", " prison " et " violeur " est tout sauf dépourvue de signification, à la fois pour l'intéressé lui-même et pour les internautes qui se connectent au site google. fr, lesquels se voient proposer de tels thèmes de recherche alors même qu'ils ne les soupçonnaient pas ou n'avaient nullement l'intention d'orienter leurs recherches sur de tels sujets.

Ainsi, l'affichage non sollicité des expressions " Pierre X... viol ", " Pierre X... condamné ", " Pierre X... sataniste ", " Pierre X... prison " et " Pierre X... violeur ", fait nécessairement peser sur l'intéressé sinon une imputation directe de faits attentatoires à l'honneur ou à la considération du moins la suspicion de s'être trouvé compromis dans une affaire de viol, de satanisme, d'avoir été condamné ou d'avoir fait de la prison.

Les propositions précitées, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l'opprobre sur qui en est l'objet.

Il convient toutefois de souligner que le délit de diffamation publique disparait lorsqu'il existe un fait justificatif de bonne foi qui se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête.

Selon Google, les requêtes affichées par les fonctionnalités de la saisie semi automatique servent un but légitime et en ce qu'elles facilitent les recherches des internautes.

Cependant, les juges d'appel ont tout d'abord mis hors de cause M. S. et la société Google France dès lors qu’elle n’avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et qu’elle n’était pas concernée par l’élaboration des items incriminés.

De plus, le plaignant a été débouté de toutes ses demandes sur le fond de l'affaire.

En effet, la cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait valablement jugé que :

« les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu ».

Google ne met donc plus systématiquement en jeu sa responsabilité au titre des propositions de requêtes présentées par le moteur de recherche.

Le cas échéant, il conviendra d'apprécier au cas par cas chaque suggestions de recherche et situations de fait des personnes victimes de suggestions litigieuses.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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