Rupture abusive des relations commerciales malgré le respect du préavis fixé par les usages

Publié le 16/07/2012 Vu 4 531 fois 0
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Le 3 mai 2012, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de rupture de relations commerciales, les juges doivent examiner si le préavis respecte le délai minimal fixé par les usages professionnels et tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce tel que l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée (Cass. Com., 3 mai 2012, n°11-10544).

Le 3 mai 2012, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de rupture de relations commerciales, les juges doivent

Rupture abusive des relations commerciales malgré le respect du préavis fixé par les usages

Pour mémoire, l’article L.442.6 I 5 du Code de commerce fixe le principe de la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur d'une rupture abusive de relations commerciales établies en ce qu'il dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels

En l'espèce, la société d'édition de presse Mondadori avait confié à une autre société la réalisation de travaux préalables à l’édition de ses magazines.

Près de douze années après le début des relations commerciales entre ces deux sociétés, la société Mondadori, invoquant notamment la reprise en interne d’une partie des tâches sous-traitées, outre l’arrêt de deux titres, a informé la société Pre Press de l’arrêt de leur collaboration avec un préavis de quatorze semaines lié “aux conditions générales de vente de la profession”.

Selon les usages professionnels, le délai de préavis applicable s’élevait à quatorze semaines mais le délai a été porté finalement à quatre mois.

En effet, les usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l’imprimerie française prévoyaient une durée de préavis définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d’affaires HT en euros réalisé par la victime de la rupture, soit 14 semaines en l'espèce.

Cependant, les juges d'appel ont considéré que :

- les usages ne dispensent pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties

- le préavis de quatre mois accordé par la société Mondadori est manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années.

La cour d'appel a sanctionné la société Mondadori pour avoir rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société Pre Press et par voie de conséquence devait réparer le préjudice causé à cette dernière société du fait de cette rupture brutale.

La cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel en considérant qu’une rupture brutale des relations commerciales établies peut être imputée à l’auteur de la rupture même s'il respecte le délai de préavis prévu par les usages professionnels.

Selon les juges, le préavis de quatre mois accordé par la société Mondadori était insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années.

Indépendamment de ces usages et du délai de 4 mois au lieu de 14 semaines de préavis de rupture, la haute juridiction a posé le principe selon lequel :

« l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ».

Concrètement, les juges adoptent un certain pragmatisme afin d’analyser si le délai de préavis de rupture des relations commerciales établies est suffisant pour ne pas considérer cette rupture comme brutale et à défaut condamner leur auteur à indemniser le préjudice causé à la société évincée.

Il résulte donc de cette décision que l'auteur de la rupture peut mettre en jeu sa responsabilité à défaut de respecter un délai de préavis qui tient compte à la fois de :

- la durée des relations commerciales ;

- l’état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société victime de la rupture de la relation commerciale ;

- Et ce, indépendamment du délai de préavis prévu par les usages de la profession et des critères utilisés par la jurisprudence, comme notamment la durée, la nature, l’importance financière des relations commerciales antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture.

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Anthony Bem
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