Rupture brutale de relations commerciales établies : condamnation au paiement de dommages-intérêts

Publié le 21/04/2013 Vu 3 441 fois 0
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Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation à condamné une société à réparer le préjudice causé un de ses partenaires commerciaux du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies pour ne pas avoir préciser la durée du préavis envisagée et poursuivi la demande de production malgré l'annonce officielle de rupture, caractérisant ainsi une attitude ambivalente plaçant son cocontractant dans l'incertitude sur son intention de rompre et l'impossibilité de faire usage du préavis finalement exécuté (Cass. Com., 15 janvier 2013, N° de pourvoi: 12-17553).

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation à condamné une société à réparer le préjudice causé un de ses

Rupture brutale de relations commerciales établies : condamnation au paiement de dommages-intérêts

Pour mémoire, selon l'article L442-6, I, 5° du code de commerce, la rupture des relations commerciales établies n'est brutale que si elle intervient sans préavis écrit.

Ainsi, l'article L442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale du préavis déterminée par des accords interprofessionnels.

L'exigence légale d'un préavis écrit est respectée dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que la rupture des relations a été notifiée sans équivoque et que son auteur a respecté un préavis avant de rompre les relations contractuelles.

En l'espèce, la société Haulotte, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d'engins, était depuis 1996 en relation de sous-traitance avec la société Soudacier, à qui elle confiait la fabrication d'éléments de ces engins.

À l'occasion d'une réunion entre les dirigeants des deux sociétés, le 1er juin 2007, la société Haulotte a informé la société Soudacier qu'elle souhaitait mettre un terme à la relation commerciale, ce qu'elle a confirmé par un message électronique du 5 juin 2007 dans lequel elle s'engageait à respecter un délai raisonnable pour lui permettre de s'organiser.

Par une lettre recommandée du 22 juin 2007, elle a renouvelé son intention de respecter ses engagements contractuels sans toutefois fixer de délai de préavis.

Les parties ont échangé plusieurs courriers.

La société Soudacier revendiquait un préavis de 18 mois mais la société Haulotte a refusé sans proposer de préavis.

L'ultime commande de la société Haulotte est intervenue le 10 octobre 2007.

C'est dans ce contexte que la société Soudacier a assigné son ancien partenaire commercial en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Les juges d'appel ont considéré que la société Haulotte :

- n'a pas donné de préavis écrit ;

- en annonçant officiellement l'arrêt de la relation puis en poursuivant la demande de production, a eu une attitude ambivalente qui a empêché la société Soudacier de prendre les mesures adéquates pour faire face à la situation, notamment pour chercher de nouveaux partenaires.

Ainsi, la cour d´appel à jugé que la rupture des relations contractuelles par la société Haulotte avec la société Soudacier a été brutale et l'ont condamné à payer à cette dernière plus de 1,5 millions d'euros en réparation.

La Cour de cassation a validé la position des juges d'appel relative à la rupture brutale des relations commerciales établies en relevant que « la société Haulotte Group s'est abstenue de notifier la durée du préavis qu'elle entendait octroyer et a, postérieurement à la notification de la rupture, entretenu l'incertitude sur son intention de rompre, mettant la société Soudacier dans l'impossibilité de mettre à profit le préavis finalement exécuté ».

Par conséquent, la rupture des relations commerciales est brutale malgré une notification de la rupture lorsque la société à l'origine de la rupture continue passe commande auprès de son partenaire commercial pendant plus de quatre mois.

Les juges ont en effet estimé que l'attitude ambivalente de la société HAULOTTE (annonce officielle de l'arrêt des relations suivie d'une augmentation importante de la demande de production) a empêché son cocontractant de prendre les mesures adéquates à faire face à la situation, notamment partir à la recherche de nouveaux partenaires.

Il résulte de cette décision que lorsqu'il résulte une équivoque quant à la fin des relations commerciales liant des sociétés et le respect d'un préavis, la victime de la rupture peut valablement en solliciter l'indemnisation devant les juges compétents.

Ainsi, même l'existence d'une négociation tendant à déterminer la durée du préavis, postérieurement à la notification de la rupture de relations commerciales établies, n'est pas exclusive du caractère brutal de la rupture dès lors que durant cette négociation, les relations commerciales se sont poursuivies.

Concrètement, la société auteur de la rupture de relations commerciales établies ne peut ensuite augmenter ses commandes même si ces commandes, intervenues postérieurement à la notification de la rupture, ne sont que la simple exécution d'un préavis précédant l'arrêt définitif des relations commerciales.

À défaut, la rupture unilatérale des relations commerciales sera jugée comme brutale et abusive et ouvrira droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant victime de la cessation.

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Anthony Bem
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