Succession : le bénéficiaire d’un legs universel peut hériter du bénéfice des assurances vies

Publié le 06/01/2013 Vu 15 271 fois 0
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Le 1 juin 2011, la Cour de cassation a jugé que le testament qui legs le « reste de ses biens » à plusieurs personnes avec indication de parts inégales constituent un legs universel et que le bénéficiaire d’un legs universel a la qualité d’héritier, ce qui lui permet de bénéficier des assurances vies du défunt (Cass. Civ. I, 1 juin 2011, n° 10-16285).

Le 1 juin 2011, la Cour de cassation a jugé que le testament qui legs le « reste de ses biens » à plusie

Succession : le bénéficiaire d’un legs universel peut hériter du bénéfice des assurances vies

En l’espèce, Monsieur X est décédé en laissant quatre cousins et en l’état d’un testament olographe par lequel il a déclaré léguer une somme d’argent aux époux A l’acte énonçant que “ le reste de mes biens iront pour deux tiers à la recherche pour le cancer et le troisième tiers pour la Société protectrice des animaux “ (SPA).

Un testament est le document écrit aux termes duquel une personne précise la manière dont il souhaite que ses biens personnels et sont patrimoines soient repartis après son décès.

Le testament olographe est le plus courant et le plus économique des testaments car il est effectué sous seing privé et ne nécessite donc pas l'intervention d'un notaire.

Or, le défunt avait souscrit trois contrats d’assurance-vie dont leur montant échappait totalement aux cousins du fait de ce testament olographe .

Ces derniers ont saisi la justice afin de voir juger que les associations ne pouvaient prétendre au bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ” en faveur de ses héritiers .

Les juges d’appel ont dit que l’association Ligue nationale contre le cancer et la SPA avaient la qualité de légataires universels de Monsieur X et, en conséquence, ont rejeté la demande des cousins.

En effet, l’article 1003 du code civil dispose que :

« Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».

Le legs universel suppose donc que le légataire ait vocation à recevoir la totalité des biens du testateur.

De plus, aux termes de l’article 1110 du code civil :

« Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier ».

La cour de cassation a jugé que :

« Mais attendu, dabord, que le legs universel est caractérisé, non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ; quaprès avoir rappelé, à bon droit, quil nest pas interdit au testateur dinstituer plusieurs légataires universels et de leur assigner des parts inégales, cest sans violer les articles 1003 et 1110 du code civil que la cour dappel a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté du défunt, quaprès avoir consenti un legs particulier, il avait entendu, en employant les termes le reste de mes biens , faire bénéficier les deux associations de luniversalité de son patrimoine et que lindication de parts afférentes à chacune des instituées avait pour seul objet de régler entre elles lexécution des legs au cas où elles viendraient en concours ».

Il résulte de cette décision que l’auteur d’un testament (le testateur) peut valablement désigner plusieurs légataires universels et attribuer à chacun de ces légataires universels des parts inégales de son patrimoine.

La cour a jugé à cet égard que la répartition 2/ 3 – 1/ 3 ne constitue qu’une simple modalité d’exécution du règlement des biens.

Par ailleurs, en l’absence d’héritier réservataire, le terme « héritier » pour désigner le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigne aussi les légataires universels s’il en existe et non pas exclusivement les héritiers légaux.

Enfin, le bénéficiaire du legs universel a la qualité d’héritier, ce qui lui permet de bénéficier des assurances vies du défunt, bien qu'à défaut d'héritier le contrat d'assurance vie prévoit le bénéfice du contrat aux héritiers tel qu'en l'espèce.

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Anthony Bem
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