LES MOYENS DE NULLITE EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE… MALGRE LA COUR DE CASSATION

Publié le 05/03/2014 Vu 44 682 fois 39
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal routier, notamment sur des moyens de nullité qui paraissent relever du bon sens. Il convient de revoir chacun de ces moyens et de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense pénale du contrevenant.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal ro

LES MOYENS DE NULLITE EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE… MALGRE LA COUR DE CASSATION

Les moyens de nullité en matière d’excès de vitesse…
malgré la Cour de cassation

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal routier, notamment sur des moyens de nullité qui paraissent relever du bon sens.

Il convient de revoir chacun de ces moyens et de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense pénale du contrevenant.

  1. Contester la régularité du PV de constatations de l’excès de vitesse

Il est habituel de soulever des moyens de nullité, c’est-à-dire de contester la régularité du pv relevant de l’excès de vitesse et ce notamment en demandant l’application des décrets et arrêtés relatifs au bon fonctionnement des cinémomètres de contrôle routier ( les radars).

Ces décrets sur les modalités d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier ont pour objectif d’encadrer les conditions réglementaires d’utilisation des appareils, des radars qui relèvent les excès de vitesse, d’imposer des règles de positionnement du radar, des règles de fonctionnement, des règles d’homologation des radars, des règles de validité, des arrêtés d’homologation, etc.

Autant de moyens de nullité techniques que les avocats spécialistes en Droit pénal routier ont l’habitude d’exploiter pour contester la légalité d’un excès de vitesse.

Autre zone ou niche de nullité, l’identification du conducteur.

Lorsque les véhicules sont flashés, le contrevenant reçoit, quelques semaines après, l’avis de contravention dans sa boîte aux lettres, alors qu’il n’a pas été interpellé.

La clé de la défense pénale repose souvent sur les modalités d’identification du véhicule, du conducteur, la possibilité de demander une requalification sur le titulaire de la carte grise et les éléments que comporte le procès-verbal de constatation de l’infraction, c’est-à-dire le procès-verbal dans lequel les agents indiquent les éléments d’identification de l’auteur des faits et du véhicule.

C’est sur ce procès-verbal que nous travaillons dans le cadre de la défense pénale.

Sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement contestable le 6 novembre 2013 sur lequel nous reviendrons.

  1. Les moyens de nullité sur les modalités techniques du relevé de vitesse

Ces nullités reposent donc sur des éléments relatifs au radar.

  • Sur le positionnement du radar.

Selon la marque du radar, il convient d’examiner le bon positionnement du radar, la visée, l’essai préalable du radar, le cas échéant un temps de pluie ou un mauvais positionnement qui permet de mettre en doute la fiabilité de l’utilisation de l’eurolaser dans le cadre notamment de la visée.

Ce sont des moyens extrêmement techniques qui ne peuvent être appréciés que par une étude détaillée du relevé du procès-verbal de constatation.

Dans cette problématique, il a été tenté de soulever le mauvais positionnement de l’agent opérateur.

Est ce que l’absence d’indication du lieu de stationnement du gendarme ou policier est une cause de nullité ?

Dans notre affaire le procès-verbal constatant l’infraction ne comportait pas d’indication sur la distance séparant le cinémomètre du véhicule du contrevenant, ne permettant pas de s’assurer que l’appareil avait été correctement utilisé.

Ce moyen de défense nous paraît plus que judicieux.

Il est en effet essentiel de connaître la distance entre le véhicule et le radar pour apprécier le respect des modalités techniques et la fiabilité de la visée.

Or, contre toute attente, la Cour de cassation a rejeté dans un arrêt de la chambre criminelle du 20 novembre 2013 cette démonstration en indiquant « qu’aucune disposition n’impose que le procès-verbal constatant l’excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule observé. »

Dès lors, le doute sur la validité du contrôle de vitesse devait être écarté dans cette affaire.

C’est pour nous une violation manifeste des articles R. 413-1 du Code de la route, de l’article 2 et 14 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatifs à la construction, au contrôle et aux modalités d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier et de l’article 24 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres du contrôle routier.

Il s’agit d’une application parfaitement erronée de la validité du contrôle de vitesse, la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule est une donnée fondamentale pour apprécier le bon usage de l’appareil.

Nous continuerons donc à soulever ce moyen dans l’espoir de voir les juges du fond appliquer les textes précités.

  • Sur l’homologation des radars

C’est effectivement, sur ce point, un détail technique extrêmement important.

Très souvent, les radars ne comportent pas d’homologation, n’ont pas fait l’objet d’une vérification annuelle auprès d’un organisme vérificateur permettant d’agréer le radar.

Dans une affaire intéressante, il avait été soulevé la partialité de l’organisme vérificateur, le Laboratoire national de métrologie et d’essais qui est l’établissement public utilisait donc pratiquement toutes les procédures pour procéder à l’homologation des radars et à la vérification périodique annuelle.

Or, il avait été judicieusement soulevé la partialité de cet organisme dès lors qu’il s’agit d’un établissement public qui ne répond pas aux exigences d’impartialité fixée par l’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001. L’établissement public à caractère industriel et commercial et fonctionnant par des fonds publics ne peut être considéré comme impartial pour procéder à la vérification d’instrument utilisé par l’Etat.

L’organisme intervient dès lors en qualité de juge et partie au service de l’Etat pour rendre des décisions sur son propre matériel.

Cette motivation nous parait tout à fait intéressante.

La Cour de cassation l’a malheureusement écarté en considérant que le défaut d’impartialité du laboratoire en cause ne saurait être déduit de la seule nature d’organisme recevant un financement de la part de l’Etat ?

En toute hypothèse, il est essentiel de vérifier la vérification périodique du radar, son homologation et les compétences de l’organisme vérificateur et notamment les indications relatives à cet organisme vérificateur pour apprécier la validité du radar.

Tels sont les moyens de nullité techniques habituels soulevés, il y en a des dizaines d’autres qui tournent autour de cette problématique, à savoir la fiabilité de l’appareil, le bon usage de l’appareil par les forces de police, son homologation, sa vérification périodique et sa fiabilité dans le cadre d’un essai préalable.

Seul un respect de toutes ces exigences permet de valider le procès-verbal sur lequel reposent les poursuites et de maintenir la procédure.

A défaut, nous obtenons des nullités et des annulations pures et simples de toutes les poursuites.

  1. Deuxième problématique : identification du conducteur en matière d’excès de vitesse

Sur le problème de l’identification du conducteur essentiellement dans le cadre des excès de vitesse sans interpellation, puisque lorsqu’il y a une interpellation, le conducteur remet sa pièce d’identité.

Néanmoins, le débat est intéressant dans le cadre des grands excès de vitesse relevés par radar-flash lorsqu’il y a six points en jeu, excès de vitesse d’au moins 50 km/h et que les constatations reposent sur une description pour le moins aléatoire des forces de police du véhicule qui peuvent commettre des erreurs, se tromper de véhicule et ne pas apporter tous les éléments d’identification du véhicule.

La jurisprudence existe sur ce point lorsque la photo n’est pas exploitable, qu’elle ne permet pas une notification certaine du conducteur, c’est-à-dire que le visage du conducteur n’apparait pas sur la photo et que c’est bien souvent la plaque d’immatriculation ou encore une simple ombre sur une moto qui est utilisée.

Il convient de se rapporter au procès-verbal de constatation de l’excès de vitesse et celui-ci doit importer toutes les indications relatives à l’identification du conducteur, un descriptif du conducteur mais également le numéro d’immatriculation du véhicule, sa couleur, son modèle et ce sans aucun vice de forme.

La Cour de cassation a pourtant été assez clémente dans une affaire où un doute sur l’identification d’un motard était soulevé.

La preuve de l’identité d’un motard ayant commis un excès de vitesse a été considérée comme rapportée dès lors que la description du prévenu par les gendarmes correspondait à la photo.

Il s’agissait d’une affaire en NORMANDIE où le motard n’était pas identifiable sur la seule photo.

Les policiers se sont contentés d’indiquer que son équipement moto montrait un casque de couleur blanc et sa veste en cuir était de couleur noire et que cet équipement correspondait tout à fait à l’équipement du conducteur interpellé plus tard chez lui portant ces mêmes vêtements.

Les gendarmes se sont, en effet, transportés au domicile.

A leur arrivée, ils ont constaté que la moto dont ils avaient relevé l’identification se trouvait bien garée devant l’hôtel restaurant du prévenu. Ils reconnaissaient formellement la moto, le numéro d’immatriculation correspondait, le moteur était chaud.

Le prévenu n’a pas reconnu les faits et n’a pas donné d’éléments permettant d’être identifié.

Néanmoins à ce moment-là, il portait des vêtements qui correspondaient à la description qui avait été relevée par les gendarmes dans le procès-verbal de constatation.

Dans ces conditions, un rapprochement a été fait et il n’a pas été possible de mettre en cause l’identification du conducteur.

Cette jurisprudence est contraire au droit de la défense, elle repose sur une description très approximative des gendarmes corroborée par une photo inexploitable et ce alors que le conducteur a contesté les faits, que la preuve des faits n’est pas certaine.

La concordance entre la photographie et la description fournis par les gendarmes ne devrait pas, selon nous, suffire en matière de force probance pour mettre à néant les contestations du contrevenant et surtout l’impossibilité pour le ministère public de rapporter la preuve certaine de l’identification sur la seule base de la photo.

C’est la photo qui constate l’infraction. C’est sur la base de la photo que le Juge doit apprécier s’il y a oui ou non une identification et non pas sur des allégations corroborantes extérieures, antérieures, relevant du hasard…

Selon nous, il n’y aurait eu avoir lieu dans ce dossier à une requalification sur le titulaire de la carte grise.

C’est un arrêt très critiquable de la chambre criminelle du 6 novembre 2013, numéro 12 85 429.

Vous avez une question ?
Blog de Maitre Vanessa FITOUSSI

FITOUSSI VANESSA

75 € TTC

15 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par razor2

Modérateur

09/05/2015 11:39

Il n'y a pas de délai de "notification"...S'appliquent uniquement les règles de la prescription....

2 Publié par Visiteur
13/05/2015 22:52

La départementale écrit sur la contravention n existe pas peut on contester

3 Publié par Visiteur
20/06/2015 10:58

Bonjour je me suis fait arrêter par les gendarmes retrait de permis immédiat ... Sur le procès verbal il indique une mauvaise date de l obentention de mon permis de conduire est ce que je peux porter une réclamation ? De plus pouvez vous m indiquer si le temps entre le fait que je puisse conduire et la convocation devant le tribunal peu dépasser un certain délai de 2 mois ?Merci pour votre réponse

4 Publié par Visiteur
26/07/2015 12:48

Bonjour,

Sur le courrier reçu suite à un PV pour excès de vitesse réalisé en "direct", mon prénom est erroné. Le reste de l'état civil et l'adresse sont justes.
Que vaut-il mieux que je fasse ?
Je retourne l'enveloppe à La Poste (sans l'ouvrir) en précisant NPAI ?
J'ouvre et je conteste l'identité du contrevenant ? Bof puisque c'est en direct !!
Si je retourne sans ouvrir, quel délai sera pris en compte pour le délai de paiement ?
Comment prouver en cas de pb éventuel que je n'ai pas reçu le PV ??
Merci d'avance et bonne journée.

5 Publié par Visiteur
20/08/2015 22:51

Bonjour ,
Est-il règlementaire que sur deux contraventions pour excès de vitesse , une le 9 juillet et l'autre le 17 juillet les deux soient arrivées à mon domicile, l'une le 31 juillet , l'autre le 1 aout?. Etant partie en congé le 2 aout je n'ai pas pu évidemment les payer dans les 15 jours avec un montant minorée.Cette concordance de la date d'envoi (quand beaucoup de personnes sont absentes) de ces deux amendes me laisse perplexe

6 Publié par Visiteur
18/09/2015 23:12

Bonjour, Mon fils s'est fait prendre en excès de vitesse dans une voiture m'appartenant (2 points). Il s'est fait arrêter par un motard lors d'un contrôle avec jumelle. Il a présenté son permis de conduire et l'agent lui à dit qu'il recevrait l'amende à son domicile. Je viens de recevoir le pv, il n'apparait aucunement sur l'amende et je n'ai pas la possibilité de contester car sur la requête en exonération il est spécifié : vous avez été intercepté les cas 1 et 2 ne sont pas applicables. Dois-je contester pour vice de forme puisque ce pv m'est adressé alors que je peux prouver que j'étais ailleurs à ce moment là.

7 Publié par Visiteur
18/09/2015 23:12

Bonjour, Mon fils s'est fait prendre en excès de vitesse dans une voiture m'appartenant (2 points). Il s'est fait arrêter par un motard lors d'un contrôle avec jumelle. Il a présenté son permis de conduire et l'agent lui à dit qu'il recevrait l'amende à son domicile. Je viens de recevoir le pv, il n'apparait aucunement sur l'amende et je n'ai pas la possibilité de contester car sur la requête en exonération il est spécifié : vous avez été intercepté les cas 1 et 2 ne sont pas applicables. Dois-je contester pour vice de forme puisque ce pv m'est adressé alors que je peux prouver que j'étais ailleurs à ce moment là.

8 Publié par Visiteur
18/09/2015 23:12

Bonjour, Mon fils s'est fait prendre en excès de vitesse dans une voiture m'appartenant (2 points). Il s'est fait arrêter par un motard lors d'un contrôle avec jumelle. Il a présenté son permis de conduire et l'agent lui à dit qu'il recevrait l'amende à son domicile. Je viens de recevoir le pv, il n'apparait aucunement sur l'amende et je n'ai pas la possibilité de contester car sur la requête en exonération il est spécifié : vous avez été intercepté les cas 1 et 2 ne sont pas applicables. Dois-je contester pour vice de forme puisque ce pv m'est adressé alors que je peux prouver que j'étais ailleurs à ce moment là.

9 Publié par Visiteur
09/10/2015 12:30

Bonjour !!! je me suis fais contrôler en excès de vitesse ( classe 4 ) rétention immédiate du permis de conduire amende de 135 euro annoncer par le gendarme et non 90 en amende forfaitaire minorer , l'avis de rétentions est raturer au niveau de la vitesse limiter il a mis 110 qu'il a transformer en 90 vitesse enregistrer 130 qu'il a transformer 140 et vitesse retenue134 qu'il a transformer en 133 est-ce contestable puis je me refait convoquer par le gendarme qui ma verbaliser pour soit disant pofiner le dossier arriver a la gendarmerie il me demande mon numéro de plaque d'immatriculation car il me suppsonne d'usurpation de plaque d'immatriculation alors que c l'agent verbaliser qui c'est tromper lorsqu'il rédigeait le pv il a porter sur le pv en Immat xx025xx au lieu de xx027xx après avoir amener la preuve que mon véhicule est bien Immatriculer xx027xx via la carte grise qu'il avait sous les yeux lord de la rédaction du pv et de photo du véhicule il on reconnu s'être tromper lors de la rédaction , est je un recourt possible pour vice de forme et espérer récupérer mon permis car a se jour toujours pas de pv dans la boîte aux lettres juste la décision du préfets qui est de 4 mois sachant que mon permis c'est mon travail quelle recourt possible merci pour vos réponse cordialement

10 Publié par Visiteur
16/10/2015 17:50

Bonjour,
Mon mari vient d'avoir une amande pour "exces de vitesse sur appréciation de l'agent" car en effet pas de radar ni de jumelle! C'était sur un rond point en deuxième! ! Est-ce légal? ?? Peut on avoir une amande sans preuve de l'agent de police hormi sont jugement? ??

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.