LES MOYENS DE NULLITE EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE… MALGRE LA COUR DE CASSATION

Publié le 05/03/2014 Vu 44 683 fois 39
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La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal routier, notamment sur des moyens de nullité qui paraissent relever du bon sens. Il convient de revoir chacun de ces moyens et de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense pénale du contrevenant.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal ro

LES MOYENS DE NULLITE EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE… MALGRE LA COUR DE CASSATION

Les moyens de nullité en matière d’excès de vitesse…
malgré la Cour de cassation

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal routier, notamment sur des moyens de nullité qui paraissent relever du bon sens.

Il convient de revoir chacun de ces moyens et de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense pénale du contrevenant.

  1. Contester la régularité du PV de constatations de l’excès de vitesse

Il est habituel de soulever des moyens de nullité, c’est-à-dire de contester la régularité du pv relevant de l’excès de vitesse et ce notamment en demandant l’application des décrets et arrêtés relatifs au bon fonctionnement des cinémomètres de contrôle routier ( les radars).

Ces décrets sur les modalités d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier ont pour objectif d’encadrer les conditions réglementaires d’utilisation des appareils, des radars qui relèvent les excès de vitesse, d’imposer des règles de positionnement du radar, des règles de fonctionnement, des règles d’homologation des radars, des règles de validité, des arrêtés d’homologation, etc.

Autant de moyens de nullité techniques que les avocats spécialistes en Droit pénal routier ont l’habitude d’exploiter pour contester la légalité d’un excès de vitesse.

Autre zone ou niche de nullité, l’identification du conducteur.

Lorsque les véhicules sont flashés, le contrevenant reçoit, quelques semaines après, l’avis de contravention dans sa boîte aux lettres, alors qu’il n’a pas été interpellé.

La clé de la défense pénale repose souvent sur les modalités d’identification du véhicule, du conducteur, la possibilité de demander une requalification sur le titulaire de la carte grise et les éléments que comporte le procès-verbal de constatation de l’infraction, c’est-à-dire le procès-verbal dans lequel les agents indiquent les éléments d’identification de l’auteur des faits et du véhicule.

C’est sur ce procès-verbal que nous travaillons dans le cadre de la défense pénale.

Sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement contestable le 6 novembre 2013 sur lequel nous reviendrons.

  1. Les moyens de nullité sur les modalités techniques du relevé de vitesse

Ces nullités reposent donc sur des éléments relatifs au radar.

  • Sur le positionnement du radar.

Selon la marque du radar, il convient d’examiner le bon positionnement du radar, la visée, l’essai préalable du radar, le cas échéant un temps de pluie ou un mauvais positionnement qui permet de mettre en doute la fiabilité de l’utilisation de l’eurolaser dans le cadre notamment de la visée.

Ce sont des moyens extrêmement techniques qui ne peuvent être appréciés que par une étude détaillée du relevé du procès-verbal de constatation.

Dans cette problématique, il a été tenté de soulever le mauvais positionnement de l’agent opérateur.

Est ce que l’absence d’indication du lieu de stationnement du gendarme ou policier est une cause de nullité ?

Dans notre affaire le procès-verbal constatant l’infraction ne comportait pas d’indication sur la distance séparant le cinémomètre du véhicule du contrevenant, ne permettant pas de s’assurer que l’appareil avait été correctement utilisé.

Ce moyen de défense nous paraît plus que judicieux.

Il est en effet essentiel de connaître la distance entre le véhicule et le radar pour apprécier le respect des modalités techniques et la fiabilité de la visée.

Or, contre toute attente, la Cour de cassation a rejeté dans un arrêt de la chambre criminelle du 20 novembre 2013 cette démonstration en indiquant « qu’aucune disposition n’impose que le procès-verbal constatant l’excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule observé. »

Dès lors, le doute sur la validité du contrôle de vitesse devait être écarté dans cette affaire.

C’est pour nous une violation manifeste des articles R. 413-1 du Code de la route, de l’article 2 et 14 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatifs à la construction, au contrôle et aux modalités d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier et de l’article 24 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres du contrôle routier.

Il s’agit d’une application parfaitement erronée de la validité du contrôle de vitesse, la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule est une donnée fondamentale pour apprécier le bon usage de l’appareil.

Nous continuerons donc à soulever ce moyen dans l’espoir de voir les juges du fond appliquer les textes précités.

  • Sur l’homologation des radars

C’est effectivement, sur ce point, un détail technique extrêmement important.

Très souvent, les radars ne comportent pas d’homologation, n’ont pas fait l’objet d’une vérification annuelle auprès d’un organisme vérificateur permettant d’agréer le radar.

Dans une affaire intéressante, il avait été soulevé la partialité de l’organisme vérificateur, le Laboratoire national de métrologie et d’essais qui est l’établissement public utilisait donc pratiquement toutes les procédures pour procéder à l’homologation des radars et à la vérification périodique annuelle.

Or, il avait été judicieusement soulevé la partialité de cet organisme dès lors qu’il s’agit d’un établissement public qui ne répond pas aux exigences d’impartialité fixée par l’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001. L’établissement public à caractère industriel et commercial et fonctionnant par des fonds publics ne peut être considéré comme impartial pour procéder à la vérification d’instrument utilisé par l’Etat.

L’organisme intervient dès lors en qualité de juge et partie au service de l’Etat pour rendre des décisions sur son propre matériel.

Cette motivation nous parait tout à fait intéressante.

La Cour de cassation l’a malheureusement écarté en considérant que le défaut d’impartialité du laboratoire en cause ne saurait être déduit de la seule nature d’organisme recevant un financement de la part de l’Etat ?

En toute hypothèse, il est essentiel de vérifier la vérification périodique du radar, son homologation et les compétences de l’organisme vérificateur et notamment les indications relatives à cet organisme vérificateur pour apprécier la validité du radar.

Tels sont les moyens de nullité techniques habituels soulevés, il y en a des dizaines d’autres qui tournent autour de cette problématique, à savoir la fiabilité de l’appareil, le bon usage de l’appareil par les forces de police, son homologation, sa vérification périodique et sa fiabilité dans le cadre d’un essai préalable.

Seul un respect de toutes ces exigences permet de valider le procès-verbal sur lequel reposent les poursuites et de maintenir la procédure.

A défaut, nous obtenons des nullités et des annulations pures et simples de toutes les poursuites.

  1. Deuxième problématique : identification du conducteur en matière d’excès de vitesse

Sur le problème de l’identification du conducteur essentiellement dans le cadre des excès de vitesse sans interpellation, puisque lorsqu’il y a une interpellation, le conducteur remet sa pièce d’identité.

Néanmoins, le débat est intéressant dans le cadre des grands excès de vitesse relevés par radar-flash lorsqu’il y a six points en jeu, excès de vitesse d’au moins 50 km/h et que les constatations reposent sur une description pour le moins aléatoire des forces de police du véhicule qui peuvent commettre des erreurs, se tromper de véhicule et ne pas apporter tous les éléments d’identification du véhicule.

La jurisprudence existe sur ce point lorsque la photo n’est pas exploitable, qu’elle ne permet pas une notification certaine du conducteur, c’est-à-dire que le visage du conducteur n’apparait pas sur la photo et que c’est bien souvent la plaque d’immatriculation ou encore une simple ombre sur une moto qui est utilisée.

Il convient de se rapporter au procès-verbal de constatation de l’excès de vitesse et celui-ci doit importer toutes les indications relatives à l’identification du conducteur, un descriptif du conducteur mais également le numéro d’immatriculation du véhicule, sa couleur, son modèle et ce sans aucun vice de forme.

La Cour de cassation a pourtant été assez clémente dans une affaire où un doute sur l’identification d’un motard était soulevé.

La preuve de l’identité d’un motard ayant commis un excès de vitesse a été considérée comme rapportée dès lors que la description du prévenu par les gendarmes correspondait à la photo.

Il s’agissait d’une affaire en NORMANDIE où le motard n’était pas identifiable sur la seule photo.

Les policiers se sont contentés d’indiquer que son équipement moto montrait un casque de couleur blanc et sa veste en cuir était de couleur noire et que cet équipement correspondait tout à fait à l’équipement du conducteur interpellé plus tard chez lui portant ces mêmes vêtements.

Les gendarmes se sont, en effet, transportés au domicile.

A leur arrivée, ils ont constaté que la moto dont ils avaient relevé l’identification se trouvait bien garée devant l’hôtel restaurant du prévenu. Ils reconnaissaient formellement la moto, le numéro d’immatriculation correspondait, le moteur était chaud.

Le prévenu n’a pas reconnu les faits et n’a pas donné d’éléments permettant d’être identifié.

Néanmoins à ce moment-là, il portait des vêtements qui correspondaient à la description qui avait été relevée par les gendarmes dans le procès-verbal de constatation.

Dans ces conditions, un rapprochement a été fait et il n’a pas été possible de mettre en cause l’identification du conducteur.

Cette jurisprudence est contraire au droit de la défense, elle repose sur une description très approximative des gendarmes corroborée par une photo inexploitable et ce alors que le conducteur a contesté les faits, que la preuve des faits n’est pas certaine.

La concordance entre la photographie et la description fournis par les gendarmes ne devrait pas, selon nous, suffire en matière de force probance pour mettre à néant les contestations du contrevenant et surtout l’impossibilité pour le ministère public de rapporter la preuve certaine de l’identification sur la seule base de la photo.

C’est la photo qui constate l’infraction. C’est sur la base de la photo que le Juge doit apprécier s’il y a oui ou non une identification et non pas sur des allégations corroborantes extérieures, antérieures, relevant du hasard…

Selon nous, il n’y aurait eu avoir lieu dans ce dossier à une requalification sur le titulaire de la carte grise.

C’est un arrêt très critiquable de la chambre criminelle du 6 novembre 2013, numéro 12 85 429.

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1 Publié par Vanavocat
20/10/2017 16:00

merci de poser votre question sur le site de l'auteur
www.e-consult-avocats.com

2 Publié par Visiteur
07/12/2017 01:06

Bonsoir
Lors d'un contrôle " aux jumelles", j'ai été arrêté par le comité d'accueil quelques kilomètres plus loin. J'ai immédiatement demandé " qu'elle est l'immatriculation et le type de voiture que l'on vous à signalé ?". Le gendarme à été incapable de répondre, j'ai reposé 3 fois la question et il a été obligé de redemander par talkie walkie à son collègue, celui ci lui a dit que c'était un Cmax, et n'a donné que les deux premières lettres de la plaque. J'ai demandé le numéro de la plaque complète, ce qu'ils ont été incapables de me donner, ni celui aux jumelles, ni l'autre au comité d'accueil. De plus le véhicule n'est pas un Cmax mais un Smax.
Il n'y a pas qu'un Smax dont l'immatriculation commence par cette doublette de lettre.
Étant donné qu'ils ont été dans l'incapacité de donner l'immatriculation complète, étant donné également qu'entre le point de contrôle et le point de verbalisation il n'y a pas de continuité visuelle, un autre véhicule similaire , dont l'immatriculation commençant par les mêmes lettres pouvait se mettre dans la circulation et créer la confusion.
Puis je contester en me basant sur le manque de précision donnée par les deux agents impliqués dans ce contrôle ?
Merci d'avance de votre réponse.

3 Publié par Visiteur
09/01/2018 22:56

Meme situation que mc gyver27. Intercepté par 2 motard 12 kms apres le controle (155 au lieu de 110) sur une 4 voies, avec 2 sorties entre les deux points et pas de continuité visuelle...
J’ai effectué une contestation par avocat. Les agents prétendent sue l’opérateur aux jumelles leur a transmis le numeri mineralogique alors que c’est faux.
J’attends le passage devant les tribunaux prochainement!

4 Publié par Visiteur
15/01/2018 11:56

bonjour
led Pv on t il une date de validité pour être entendu a la barre ....
car cela fait plus de 24 mois que l on ne m a pas
merci

5 Publié par Vanavocat
15/01/2018 12:29

merci de poser vos questions sur le site partenaire de Maitre FITOUSSI
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6 Publié par Durel089982
18/01/2018 01:14

Bah moi j’ai envie de poser les questions mais je préfère que sa soit un peu en privé donc je laisse mon mail : Carocoeur01@gmail.com
Amicalement Caroline
Intéresser j’attends

7 Publié par Visiteur
27/04/2018 19:24

BJ quels sont les délais de réception du PV pour qu'il soit valable. Jean François Belgique

8 Publié par JPME
04/10/2019 17:33

Bjr Les coordonnées indiquées au PV sont inexactes car elles correspondent à un chemin sur lequel, il est impossible de rouler à 95km/h, à 70 mètres d'une route que j'ai empruntée
Le radar se trouvait embarqué sur un véhicule
L'officier du ministère a répondu à ma contestation, que les coordonnées n'étaient données qu'à titre indicatif. Bravo pour la précision des radars! J'ai demandé ou se trouvait le véhicule radar sans obtenir de réponse.
Par ailleurs je roule en permanence avec mon GPS qui m'avertit au moindre dépassement de vitesse.
Il n'a pas réagi ce jour.
J'ai argumenté que la précision de l'appareil dépendait des conditions d'utilisation.
La date du contrôle du cinémomètre apparaît au PV, mais pas l'identité de l'organisme vérificateur.
Dans le privé on dit à l'article 1 le chef à toujours raison et quand il n'a pas raison on applique l'article 1.
Ma question: comment et faut-il accepter l'injustice, payer pour sa tranquillité, pour ne pas payer plus?
A une quinzaine de jours près, j'ai soixante dix ans, n'ai jamais connu d'accident responsable alors que je parcourais de 40 à 50 000 Kms l'an durant mon activité, 25 à 30 000 depuis ma retraite.
Je n'envie la vie de personne, pas celle des policiers, ni pas plus celle des chauffards de mon espèce,
Papy JP

9 Publié par Concorde007
25/06/2023 09:11

J'ai contesté un procès verbal d'excès de vitesse, pour 7 km/à l'heure de plus,retenu 2.km/h.
Le centre de Rennes m'a dit transmettre au T de Police d'angouleme mon dossier.
et m'a écrit que je n'aurai pas le point.
Je n'ai pas eu le point, J'ai été entendu par la gendarmerie d'ANGOULEME.
Ils m'ont pris mes empreintes et photos, pour mon casier judiciaire (revenus, véhicules,ect...)

J'ai compris qu'on n'avait pas le droit de dire qu'un PV est frappé de nullité ???

Sommes-nous en démocratie ?

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