LES MOYENS DE NULLITE EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE… MALGRE LA COUR DE CASSATION

Publié le 05/03/2014 Vu 44 680 fois 39
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La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal routier, notamment sur des moyens de nullité qui paraissent relever du bon sens. Il convient de revoir chacun de ces moyens et de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense pénale du contrevenant.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal ro

LES MOYENS DE NULLITE EN MATIERE D’EXCES DE VITESSE… MALGRE LA COUR DE CASSATION

Les moyens de nullité en matière d’excès de vitesse…
malgré la Cour de cassation

La jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez sévère pour les spécialistes en Droit pénal routier, notamment sur des moyens de nullité qui paraissent relever du bon sens.

Il convient de revoir chacun de ces moyens et de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense pénale du contrevenant.

  1. Contester la régularité du PV de constatations de l’excès de vitesse

Il est habituel de soulever des moyens de nullité, c’est-à-dire de contester la régularité du pv relevant de l’excès de vitesse et ce notamment en demandant l’application des décrets et arrêtés relatifs au bon fonctionnement des cinémomètres de contrôle routier ( les radars).

Ces décrets sur les modalités d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier ont pour objectif d’encadrer les conditions réglementaires d’utilisation des appareils, des radars qui relèvent les excès de vitesse, d’imposer des règles de positionnement du radar, des règles de fonctionnement, des règles d’homologation des radars, des règles de validité, des arrêtés d’homologation, etc.

Autant de moyens de nullité techniques que les avocats spécialistes en Droit pénal routier ont l’habitude d’exploiter pour contester la légalité d’un excès de vitesse.

Autre zone ou niche de nullité, l’identification du conducteur.

Lorsque les véhicules sont flashés, le contrevenant reçoit, quelques semaines après, l’avis de contravention dans sa boîte aux lettres, alors qu’il n’a pas été interpellé.

La clé de la défense pénale repose souvent sur les modalités d’identification du véhicule, du conducteur, la possibilité de demander une requalification sur le titulaire de la carte grise et les éléments que comporte le procès-verbal de constatation de l’infraction, c’est-à-dire le procès-verbal dans lequel les agents indiquent les éléments d’identification de l’auteur des faits et du véhicule.

C’est sur ce procès-verbal que nous travaillons dans le cadre de la défense pénale.

Sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement contestable le 6 novembre 2013 sur lequel nous reviendrons.

  1. Les moyens de nullité sur les modalités techniques du relevé de vitesse

Ces nullités reposent donc sur des éléments relatifs au radar.

  • Sur le positionnement du radar.

Selon la marque du radar, il convient d’examiner le bon positionnement du radar, la visée, l’essai préalable du radar, le cas échéant un temps de pluie ou un mauvais positionnement qui permet de mettre en doute la fiabilité de l’utilisation de l’eurolaser dans le cadre notamment de la visée.

Ce sont des moyens extrêmement techniques qui ne peuvent être appréciés que par une étude détaillée du relevé du procès-verbal de constatation.

Dans cette problématique, il a été tenté de soulever le mauvais positionnement de l’agent opérateur.

Est ce que l’absence d’indication du lieu de stationnement du gendarme ou policier est une cause de nullité ?

Dans notre affaire le procès-verbal constatant l’infraction ne comportait pas d’indication sur la distance séparant le cinémomètre du véhicule du contrevenant, ne permettant pas de s’assurer que l’appareil avait été correctement utilisé.

Ce moyen de défense nous paraît plus que judicieux.

Il est en effet essentiel de connaître la distance entre le véhicule et le radar pour apprécier le respect des modalités techniques et la fiabilité de la visée.

Or, contre toute attente, la Cour de cassation a rejeté dans un arrêt de la chambre criminelle du 20 novembre 2013 cette démonstration en indiquant « qu’aucune disposition n’impose que le procès-verbal constatant l’excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule observé. »

Dès lors, le doute sur la validité du contrôle de vitesse devait être écarté dans cette affaire.

C’est pour nous une violation manifeste des articles R. 413-1 du Code de la route, de l’article 2 et 14 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatifs à la construction, au contrôle et aux modalités d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier et de l’article 24 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres du contrôle routier.

Il s’agit d’une application parfaitement erronée de la validité du contrôle de vitesse, la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule est une donnée fondamentale pour apprécier le bon usage de l’appareil.

Nous continuerons donc à soulever ce moyen dans l’espoir de voir les juges du fond appliquer les textes précités.

  • Sur l’homologation des radars

C’est effectivement, sur ce point, un détail technique extrêmement important.

Très souvent, les radars ne comportent pas d’homologation, n’ont pas fait l’objet d’une vérification annuelle auprès d’un organisme vérificateur permettant d’agréer le radar.

Dans une affaire intéressante, il avait été soulevé la partialité de l’organisme vérificateur, le Laboratoire national de métrologie et d’essais qui est l’établissement public utilisait donc pratiquement toutes les procédures pour procéder à l’homologation des radars et à la vérification périodique annuelle.

Or, il avait été judicieusement soulevé la partialité de cet organisme dès lors qu’il s’agit d’un établissement public qui ne répond pas aux exigences d’impartialité fixée par l’article 37 de l’arrêté du 31 décembre 2001. L’établissement public à caractère industriel et commercial et fonctionnant par des fonds publics ne peut être considéré comme impartial pour procéder à la vérification d’instrument utilisé par l’Etat.

L’organisme intervient dès lors en qualité de juge et partie au service de l’Etat pour rendre des décisions sur son propre matériel.

Cette motivation nous parait tout à fait intéressante.

La Cour de cassation l’a malheureusement écarté en considérant que le défaut d’impartialité du laboratoire en cause ne saurait être déduit de la seule nature d’organisme recevant un financement de la part de l’Etat ?

En toute hypothèse, il est essentiel de vérifier la vérification périodique du radar, son homologation et les compétences de l’organisme vérificateur et notamment les indications relatives à cet organisme vérificateur pour apprécier la validité du radar.

Tels sont les moyens de nullité techniques habituels soulevés, il y en a des dizaines d’autres qui tournent autour de cette problématique, à savoir la fiabilité de l’appareil, le bon usage de l’appareil par les forces de police, son homologation, sa vérification périodique et sa fiabilité dans le cadre d’un essai préalable.

Seul un respect de toutes ces exigences permet de valider le procès-verbal sur lequel reposent les poursuites et de maintenir la procédure.

A défaut, nous obtenons des nullités et des annulations pures et simples de toutes les poursuites.

  1. Deuxième problématique : identification du conducteur en matière d’excès de vitesse

Sur le problème de l’identification du conducteur essentiellement dans le cadre des excès de vitesse sans interpellation, puisque lorsqu’il y a une interpellation, le conducteur remet sa pièce d’identité.

Néanmoins, le débat est intéressant dans le cadre des grands excès de vitesse relevés par radar-flash lorsqu’il y a six points en jeu, excès de vitesse d’au moins 50 km/h et que les constatations reposent sur une description pour le moins aléatoire des forces de police du véhicule qui peuvent commettre des erreurs, se tromper de véhicule et ne pas apporter tous les éléments d’identification du véhicule.

La jurisprudence existe sur ce point lorsque la photo n’est pas exploitable, qu’elle ne permet pas une notification certaine du conducteur, c’est-à-dire que le visage du conducteur n’apparait pas sur la photo et que c’est bien souvent la plaque d’immatriculation ou encore une simple ombre sur une moto qui est utilisée.

Il convient de se rapporter au procès-verbal de constatation de l’excès de vitesse et celui-ci doit importer toutes les indications relatives à l’identification du conducteur, un descriptif du conducteur mais également le numéro d’immatriculation du véhicule, sa couleur, son modèle et ce sans aucun vice de forme.

La Cour de cassation a pourtant été assez clémente dans une affaire où un doute sur l’identification d’un motard était soulevé.

La preuve de l’identité d’un motard ayant commis un excès de vitesse a été considérée comme rapportée dès lors que la description du prévenu par les gendarmes correspondait à la photo.

Il s’agissait d’une affaire en NORMANDIE où le motard n’était pas identifiable sur la seule photo.

Les policiers se sont contentés d’indiquer que son équipement moto montrait un casque de couleur blanc et sa veste en cuir était de couleur noire et que cet équipement correspondait tout à fait à l’équipement du conducteur interpellé plus tard chez lui portant ces mêmes vêtements.

Les gendarmes se sont, en effet, transportés au domicile.

A leur arrivée, ils ont constaté que la moto dont ils avaient relevé l’identification se trouvait bien garée devant l’hôtel restaurant du prévenu. Ils reconnaissaient formellement la moto, le numéro d’immatriculation correspondait, le moteur était chaud.

Le prévenu n’a pas reconnu les faits et n’a pas donné d’éléments permettant d’être identifié.

Néanmoins à ce moment-là, il portait des vêtements qui correspondaient à la description qui avait été relevée par les gendarmes dans le procès-verbal de constatation.

Dans ces conditions, un rapprochement a été fait et il n’a pas été possible de mettre en cause l’identification du conducteur.

Cette jurisprudence est contraire au droit de la défense, elle repose sur une description très approximative des gendarmes corroborée par une photo inexploitable et ce alors que le conducteur a contesté les faits, que la preuve des faits n’est pas certaine.

La concordance entre la photographie et la description fournis par les gendarmes ne devrait pas, selon nous, suffire en matière de force probance pour mettre à néant les contestations du contrevenant et surtout l’impossibilité pour le ministère public de rapporter la preuve certaine de l’identification sur la seule base de la photo.

C’est la photo qui constate l’infraction. C’est sur la base de la photo que le Juge doit apprécier s’il y a oui ou non une identification et non pas sur des allégations corroborantes extérieures, antérieures, relevant du hasard…

Selon nous, il n’y aurait eu avoir lieu dans ce dossier à une requalification sur le titulaire de la carte grise.

C’est un arrêt très critiquable de la chambre criminelle du 6 novembre 2013, numéro 12 85 429.

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1 Publié par Visiteur
27/10/2015 18:12

Peut on contester un grand exces de vitesse prit par des jumelles sans interception ?

2 Publié par Visiteur
20/12/2015 05:10

Justice de merde

3 Publié par biz001
29/12/2015 04:49

bonjour,

vous n'avez donné aucune suite a ce commentaire :

Or, contre toute attente, la Cour de cassation a rejeté dans un arrêt de la chambre criminelle du 20 novembre 2013 cette démonstration en indiquant « qu’aucune disposition n’impose que le procès-verbal constatant l’excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule observé. »

Je suis curieux de savoir si c'est toujours d'actualité ?

4 Publié par Visiteur
14/02/2016 22:50

bjr,je me suis fais arreter pour un exces de vitesse,controlé a 117 kms/h au lieu de 90,or,sur le pv,il a noté 117 kms/h sur une route limitée a 10kms/h,j'ai contesté le pv de 90 euros et maintenant on me réclame 166 euros,avec des frais de décisions,que puis je faire?

5 Publié par Visiteur
19/06/2016 11:05

arrêté pour excès de vitesse et verbalisé par un homme, qui ne s'est pas présenté, et pas en uniforme distinctif. Est-ce contestable ?

6 Publié par Visiteur
03/12/2016 23:27

Bonjour verbalisé pour excès de moins 20km/h mais mon nom et adresse sont pas correctes que puis-je faire??

7 Publié par Visiteur
29/04/2017 07:04

bonjour.j'ai recu une contravention suite à un excès de vitesse.Seulement ils se sont trompés sur l'immatriculation de mon vehicule.Puis je contester cette contravention ?

8 Publié par Visiteur
01/06/2017 00:09

Bonjour,

je me suis fait contrôler pour un excès supérieur à 40km/h (132km/h pour 90km/h). Rétention immédiate du permis et décision du sous préfet ( 4 mois de suspension ). Je reconnais tout à fait l'infraction, je doublais un véhicule sur une route de campagne en ligne droite. bref je ne sais pas exactement à qu'elle vitesse je roulais.
L'agent ma donc fait un PV, enfin je suppose. Car on m’a fournis deux documents.

1er document : Notice d'information du conducteur relative au permis de conduire.
Inscrit dessus la nature de l'infraction. Exces de vitesse entre 40km/h et 50km/h. Mais pas d'autres information du type ( moyen de contrôle, modèle d'appareil, vitesse retenue ect..)

2eme Document : Avis de rétention de permis de conduire.

Il y à dessus plus d'information( lieu de l'infraction,motif de la rétention, vitesse enregistré, retenue, limité ect) Mais la non plus il n'y à pas indiqué le type d'appareil utilisé pour le contrôle de vitesse, pas de marque non plus et pas de date de vérification.

Alors qu'il me semble que c'est obligatoire de le préciser. Comment être certain que la mesure à bien été faite, sachant que j'étais en dépassement d'un véhicule et que l'agent ma contrôler par derrière de l'autre côté de la voie ( c'est ce que je pense car je passe tous les jours à cette endroit, et le seul endroit ou il pouvait se cacher et surtout garer sa moto étaient dans un petit chemin se trouvant sur ma gauche. car après la route traverse des champs de blés et il n'est pas possible de se stationner au bord de la route ).

Donc je me suis juste porté coupable, mais après réflexion et surtout une suspension administrative de 4 mois. J'aimerais être certain qu'il n'y ai pas une autre issus pour moi. Le type d'appareil ou la marque de l'appareil n'est-il pas obligatoire d'être mentionné sur le PV ? les documents cités font-ils office de pv ?
Sachant que j'ai reçu uniquement la lettre recommandé avec le document 3F et les feuilles pour la préfecture.

9 Publié par Visiteur
05/09/2017 02:39

Bonjour,
J'ai reçu une contravention pour excès de vitesse flaché par radar fixe, je n'ai pas payer l'amande dans les temps, je suis donc redevable de la majoré, le souci c'est qu'il y a une faute d'orthographe dans mon prénom, puis-je encore contesté l'amende ?

10 Publié par Visiteur
20/10/2017 15:56

J'ai reçu un PV pour excès de vitesse et mais sur la contravention il est pas inscrit la vitesse du véhicule quand il a été flashé. Puis-je la contester ?

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