LES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE, VRAIES VICTIMES DES FAUSSES DÉCLARATIONS À L’ASSUREUR ?

Publié le 16/06/2021 Vu 796 fois 0
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Le Cabinet AXIOME AVOCATS est intervenu dans les intérêts d’une Caisse de sécurité sociale et a obtenu la condamnation d’un assureur à payer plus de 500.000€ au titre d’une créance définitive

Le Cabinet AXIOME AVOCATS est intervenu dans les intérêts d’une Caisse de sécurité sociale et a obtenu l

LES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE, VRAIES VICTIMES DES FAUSSES DÉCLARATIONS À L’ASSUREUR ?

Le Cabinet AXIOME AVOCATS est intervenu dans les intérêts d’une Caisse de sécurité sociale et a obtenu la condamnation d’un assureur à payer plus de 500.000€ au titre d’une créance définitive alors que l’assureur opposait à l’Organisme Social la nullité du contrat compte tenu des fausses déclarations du souscripteur.

En effet, en droit français, la nullité d’un contrat d’assurances pour fausses déclarations intentionnelles est prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances.

Or, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (Affaire C-287/16), la Cour de Justice de l’Union Européenne – saisie d’une question préjudicielle – a jugé comme contraire à la réglementation de l’Union la législation d’un État membre aux termes de laquelle la nullité d’un contrat d’assurances pour fausse déclaration du souscripteur concernant l’identité du conducteur habituel serait opposable aux tiers victimes ou à leurs ayants droit.

La question posée à la Cour était donc de savoir si cette nullité prévue par l’article L 113-8 du Code des assurances était opposable aux Caisses de sécurité sociale, dans le cadre de leurs recours subrogatoires.

Dans un arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’appel de LYON a confirmé que la nullité du contrat d’assurances prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances n’est pas opposable à une Caisse de sécurité sociale au regard de la portée de l’arrêt de la C.J.U.E. en date du 20 juillet 2017 (LYON, 1ère Chambre civile B, 20 octobre 2020, 18/06217). N’est pas opposable à une Caisse de sécurité sociale au regard de la portée de l’arrêt de la C.J.U.E. en date du 20 juillet 2017 (LYON, 1ère Chambre civile B, 20 octobre 2020, 18/06217).

En effet, la nullité du contrat d’assurances est inopposable aux victimes de l'accident ou à leurs ayants droit.

Or, les Caisses de sécurité sociale étant subrogées dans les droits des victimes de l’accident en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, l’assureur est alors nécessairement tenu de prendre en charge les débours de l’organisme social.

Notons d’ailleurs, que le législateur français a tiré́ toutes les conséquences de la jurisprudence de la C.J.U.E., en mettant en conformité le Code des assurances par rapport au droit de l’Union européenne par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

La décision n’est pas définitive à ce jour et un pourvoi en cassation est encore possible.

 

Article rédigé par Nicolas ROGNERUD pour Axiome Avocats

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