requalification en CDI d'un CDD ou contrat de mission d'interim non signé

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Bonjour, CDD ou contrat de mission d'intérim non signé

Bonjour, CDD ou contrat de mission d'intérim non signé

requalification en CDI d'un CDD ou contrat de mission d'interim non signé

Pour connaître les conséquences d'un CDD ou contrat de mission non signé, voici un lien utile :

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Résumé :
 
 
Seuls un aveu judiciaire ou un serment décisoire peuvent prouver qu'un contrat à durée déterminée ou de mission d'intérim non signé dans le délai légal de deux jours ouvrables a été transmis dans ce délai au salarié pour signature.
Cette règle d'ordre public n'a pas été correctement soutenue devant la Cour de cassation à ce jour, alors que quelques décisions de Cours d'appel ont admis la preuve par tout moyen de la date de transmission du contrat, pour combattre la présomption irréfragable de CDI en l'absence d'écrit signé dans les deux jours.
En effet, il est de principe qu'un CDD non signé n'a besoin d'être requalifié en CDI que s'il n'a pas été transmis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Ces quelques décisions, dont l'une fait l'objet d'un appel à mon initiative du fait qu'elle a estimé par présomption de fait qu'un contrat m'a été transmis dans les deux jours, violent l'article 1352 alinéa 2 du Code civil.
 
 
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1 Publié par chatoon
21/06/2014 07:04

Bonjour,

Eu égard aux règles de la hiérarchie des preuves instituées par le Code civil, et notamment à l'article 1352 du même Code, le Contrat de mission d'intérim non signé doit-il être requalifié en CDI dès lors que nulle preuve par serment ou aveu judiciaires ne vient étayer les prétentions de l'employeur consistant à dire que le contrat a été transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition de ce dernier ?

L'article 1352 dispose : "Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de celle-ci, elle annule certains actes (...) sauf ce qui sera dit sur l'aveu et le serment judiciaires".

2 Publié par chatoon
21/06/2014 07:06

Quelle est la preuve qui a le plus de force probante légalement entre la présomption de l'homme (du juge) et la preuve par écrit (acte sous seing privé) ?

3 Publié par chatoon
21/06/2014 07:08

Si l'on lit successivement les articles 1322, 1319, 1341 et 1353 du Code civil , quelle est la preuve à laquelle la Loi accorde le plus de force probante entre une présomption de fait et un contrat écrit signé ?

4 Publié par chatoon
21/06/2014 07:12

Voici un arrêt qui confirme mon argumentation constante dans ce fil de commentaire (SOC du 16 décembre 2009)

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'irrégularité invoquée par le salarié et consistant pour la société Canal + à ne pas avoir couvert l'ensemble de sa collaboration par des contrats à durée déterminée écrits, ne saurait être établie par la seule incapacité pour l'employeur de communiquer tous les contrats l'ayant lié à l'intéressé, que "l'exigence d'un procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait autoriser la condamnation d'une partie à de lourdes pénalités au seul motif qu'elle n'a pu produire des contrats de travail, signés, pour les premiers il y a plus de douze ans alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation et que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précédent .... d'autres conventions régulières" ou y succèdent ;


Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, et qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne pouvait produire la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de M. X..., a violé le texte susvisé ;


Dans cette arrêt, il est fait mention, en annexe , du deuxième moyen de cassation de l'avocat du demandeur au pourvoi.
Ce moyen, qui n'a donc pas été relevé d'office, soulevait que lorsqu'un CDD n'est pas produit, et que l'employeur soutient qu'il a été signé, celui-ci doit succomber dans sa défense, dans la mesure où le salarié conteste avoir signé un contrat. Dans cet arrêt il est fait montre que l'arrêt de la cour d'appel avait présumé que les contrats avaient été signés du fait qu'ils ont été exécutés sans difficultés. La Cour de cassation rappelle que lorsque un contrat doit être signé sous peine de nullité, il ne peut être admis n'importe quelle preuve qui combattrait l'absence de contrat produit au Juge du fond. Si l'on ne peut dans ce cas prouver l'existence d'un contrat signé, à fortiori l'on ne peut prouver qu'il a été transmis dans les deux jours, autrement que par un aveu judiciaire.

5 Publié par chatoon
21/06/2014 07:17

Pour qu'un pourvoi soit recevable, il faut soit que la Cour de cassation relève d'office un moyen de cassation (extrêmement rare), soit que le moyen soulevé à l'appui du pourvoi soit de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est à dire qu'il soit sérieux. La Cour de cassation, ayant répondu au moyen sans donner d'autre motif que ceux du moyen, a jugé que le moyen était non seulement sérieux mais également pertinent.

6 Publié par chatoon
21/06/2014 07:21

Cet arrêt (SOC 16 décembre 2009) me donne raison sur la question de savoir si un contrat à durée déterminée doit être produit au Juge, pour que son existence soit reconnue, lorsque le salarié en conteste l'existence d'un écrit. Maintenant, la question de savoir si la date de transmission d'un contrat à durée déterminée peut être rapportée par tout moyen, lorsqu'aucun contrat n'a, selon les dires du salarié, été signé, reste en suspens. Le bon sens conduit à y répondre conformément à ma thèse, dans la mesure où, si un contrat à durée déterminée doit être produit au Juge pour en démontrer la mention de la signature du salarié, lorsque celui-ci la conteste et en demande ainsi la requalification en CDI, il va de soi que, dans l'hypothèse d'absence d'écrit toujours, la date de transmission ne peut être rapportée autrement que par un aveu ou un serment judiciaires (cf. article 1352 du code civil). Sinon le Juge exigerait la production d'un CDD écrit et signé, tout en reconnaissant la validité du CDD par tout moyen en en fixant la date de transmission. Il ne s'agit plus maintenant de dénier l'applicabilité de l'article 1352 du Code civil.

7 Publié par chatoon
21/06/2014 07:26

Je vous invite à lire le rapport 2012 sur "la preuve" rédigé par la Cour de cassation (Livre 3 ; Partie 3 ; titre 2 ; chapitre 8 ; section 4) ; Un CDD doit être écrit et produit au Juge, car la preuve n'est pas libre dans le cas d'un CDD et il doit, en l'absence d'aveu judiciaire reconnaissant l'existence d'un acte CDD, être requalifié en CDI.
En effet, à quoi servirait l'exigence de la production d'un CDD écrit pour établir sa validité si l'on pouvait prouver librement la date de sa transmission en l'absence de CDD écrit ? Alors même que si la fraude corrompt tout, la fraude, que constitue le refus de signer de mauvaise foi dans les deux jours, ne se présume pas (Com. 7 octobre 2008).

8 Publié par chatoon
21/06/2014 07:28

C'est la signature qui doit avoir lieu dans les deux jours, pour que le CDD ne puisse se voir opposer la présomption légale tendant à la requalification en CDI. Si la signature du salarié intervient après les deux jours, le salarié doit triompher dans sa demande en requalification en CDI dès lors qu'il soutient sans se contredire que le CDD ne lui a pas été transmis dans les deux jours. Il s'agit d'une présomption légale de nullité absolue du CDD, pour laisser place à un CDI. Un contrat écrit est, au sens de la Loi sur le CDD, un contrat signé.

9 Publié par chatoon
21/06/2014 16:02

Le respect de l'obligation de transmission ne peut limitativement être prouvée que par l'aveu et le serment judiciaires (cf. article 1352 du code civil, ainsi que la lecture successive des règles de preuve de ce code en donnant à chacune de ces règles le sens qui résulte de leur ensemble). Je me base sur la vérité judiciaire et non sur la vérité réelle ni sur la vérité scientifique. La jurisprudence sur cette question n'existe pas encore car aucun avocat au conseil d'état et à la cour de cassation n'a encore rempli son office, les avocats chargés de soutenir un pourvoi sur cette question semblant éluder l'article 1352, sauf un avocat aux conseils qui a présenté un moyen sur la base de l'article 1352, mais il a tellement mal formulé le moyen qu'il n'avait pas précisé ce en quoi la décision attaquée encourait la cassation (j'ai engagé une procédure en responsabilité civile professionnelle de cet avocat aux conseils qui m'a fait essuyer un échec pour défaut de moyen sérieux de cassation, puisqu'un moyen de cassation doit préciser, à peine de nullité, ce en quoi la décision encourt la critique, le cas d'ouverture à cassation (règle de droit), et enfin le chef de dispositif attaqué par le moyen). En effet, seule la SCP WAQUET,FARGE ... a commencé à présenter un moyen de cassation présentant une règle s'apparentant à celle de l'article 1352 du code civil (moyen présenté : le CDD doit être produit au juge lorsque sa forme écrite et signée est contestée, à défaut le CDD doit être requalifié en CDI). Au risque de me répéter, il n'y a pas encore de jurisprudence précise de la haute juridiction sur la question qui est posée depuis le début de ce fil de commentaire (Comment peut-on établir la date de transmission du CDD au salarié lorsque le CDD n'est pas signé dans les deux jours ?). Mais la Cour de cassation y a répondu partiellement avec la SCP WAQUET dans l'arrêt précité.

10 Publié par glazick
23/06/2014 05:45

Bonjour,

Pour ma part, je n'ai pas ouvert l'enveloppe contenant le contrat de mission arrivé après le délai légal.

Cette enveloppe a été ouverte en référé départage et le juge départiteur a condamné l'entreprise utilisatrice à la poursuite des relations contractuelles en cours dans l'attente du jugement au fond.

L'entreprise utilisatrice a fait appel : Décision jeudi 26/06/2014

Sur le fond, le CPH a requalifié mes contrats de missions temporaires pour un autre motif, reste la poursuite des relations contractuelles : Départage le 30/06/2014

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