Aide juridicionnelle et honoraires d'avocat : combien paye l'Etat ?

Publié le Modifié le 30/12/2012 Vu 134 490 fois 73
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Une fois les conditions de l'aide juridictionnelle remplie et le taux de prise en charge déterminé, reste encore à calculer le montant réel que va indemniser l'Etat pour les honoraires d'avocat, et donc de ce qui reste à la charge du justiciable si les honoraires d'avocat sont plus élevés que l'indemnité de l'Etat. Explications de ce que paye réellement l'Etat.

Une fois les conditions de l'aide juridictionnelle remplie et le taux de prise en charge déterminé, reste en

Aide juridicionnelle et honoraires d'avocat : combien paye l'Etat ?

Le système de l'aide juridictionnelle a pour objet de prendre en charge les frais de procédure liés à l'intervention des différents auxiliaires de justice. Parmi ceux-ci, les frais les plus conséquents après les experts judiciaires sont les honoraires d'avocat.

Dans ce cadre, le système de l'aide juridictionnelle repose sur un forfait préétabli par la loi et qui détermine le montant de ce que prendra en charge l'Etat. L'aide peut être accordée de façon totale ou partielle.

En cas d'aide juridictionnelle totale, aucun frais n'est à payer par le justiciable, à l'exclusion du droit de plaidoirie devant certaines juridictions (13€). L'avocat ne perçoit alors que l'indemnité accordée par l'Etat.

Lorsque l'aide juridictionnelle est partielle, l'Etat prend en charge une partie des honoraires. Une rémunération complémentaire peut être librement négociée entre l'avocat et son client, qui devra alors s'acquitter seul de ce supplément. Les honoraires étant librement définis entre l'avocat et son client, l'aide juridictionnelle peut ne pas couvrir tous les frais engagés.

 

Au final, combien paye l'Etat aux avocats ?

Le système de l'indemnité forfaitaire d'aide juridictionnelle est fixée selon la procédure et les situations. Chaque cas correspond à un nombre d' "UV". La valeur de l'UV est fixée par la loi de finance et elle est de 20,83€ à ce jour.

Pour obtenir le montant payé par l'Etat, il suffit donc de vérifier dans quel cadre se situe la procédure, de déterminer le nombre d'UV qui y correspond et de le multiplier par la valeur de l'UV. Si l'aide juridictionnelle a été accordée partiellement, il faut appliqué le taux de l'aide juridictionnelle à ce résultat

Voici le tableau recensant l'ensemble des procédures et les UV correspondantes (Article 90, Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) :

Procédures

Coefficient

de base

Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

Incidents (1) (dans la limite de

3 majorations)

Expertises

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

Sans déplacement

Avec déplacement

I. - Droits des personnes

           

I.1. Divorce pour faute

36

3

4

9

5

2

I.2. Divorce requête conjointe et autres

30 (2)

3

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

 

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16

 

4

9

5

2

I.5.Incapacités

10

 

4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16

 

 

 

 

 

I.7. Autres demandes (cf. IV)

 

 

 

 

 

 

II. - Droit social

 

 

 

 

 

 

II.1 Prud'hommes

30

 

4

9

5

2

II.2 Prud'hommes avec départage

36

 

4

9

5

2

II.3 Référé prud'homal

16

 

4

9

5

2

II.4 Référé prud'homal avec départage

24

 

4

9

5

2

II.5 Contentieux général de la sécurité sociale

14

 

4

9

5

2

II.6 Autres demandes (cf. IV)

 

 

 

 

 

 

III. - Baux d'habitation

 

 

 

 

 

 

III.1. Instance au fond

21

 

4

9

5

2

III.2. Référé

16

 

4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles

 

 

 

 

 

 

IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3)

26 (4)

3

4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5)

16

 

4

9

5

2

IV.3. Référés

8

 

4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8

 

 

 

 

 

IV.5. Requête

4 (9)

 

 

 

 

 

IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

 

 

 

 

 

IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

 

 

 

 

 

V. - Appel

 

 

 

 

 

 

V.1. Appel et contredit

14 (7)

3

4

9

5

2

V.2. Appel avec référé

18 (7)

3

4

9

5

2

(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.

(5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

(7) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

(9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge.

 

Procédures

Coefficients

VI. - Partie civile

 

VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4

8 (10)

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

35 (1) (11)

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2)

8 (12)

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2)

18 (12)

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due

 

VII. - Procédures criminelles

 

VII.1. Instruction criminelle

50 (12)

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

50 (1) (11)

VIII. - Procédures correctionnelles

 

VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

3 (13)

VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2 (13)

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

4 (13)

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

20 (12)

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

12 (12)

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

6 (3)

VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

8 (3) (4) (10)

VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

5 (3)

IX. - Procédures contraventionnelles

 

IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

2 (3)

IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

2 (3)

X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

 

X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

8 (3) (4)

X.2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

5

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun.

 

Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

 

XI. - Procédures d'application des peines

 

XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

4 (6)

XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs

4 (6)

XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

 

XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation

4

XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines

4

XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

 

XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

4

XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente

4 (7)

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

 

XIV.1. Affaires au fond

20 (8)

XIV.2. Référé fiscal

6

XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatooire

8

XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

6

XIV.7. Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

20

XV. - Commission des recours des réfugiés

8

Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf Conseil d'Etat

 

XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions

20

XVI.2. Autres juridictions administratives

14

XVII. - Commissions administratives

 

XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice

3 (9)

XIX. - Procédure de révision

 

XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire.

(2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

(4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV.

(5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

(6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

(7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

(8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

(12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

(13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

 

Exemple donc pour une procédure au fond devant les Prud'Hommes, sans incident de procédure, et pour une aide juridictionnelle partielle de 40% :

30UV x 20,83€ x 0,4 (40%) = 249,96€

Le supplément éventuellement convenu avec l'avocat restera à la charge du justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

 

Le montant de cette rétribution est aujourd'hui fortement contesté par les avocats. Malgré la complexification des procédures et les frais élévés que cela entraîne, la valeur de l'UV n'a quasimment pas été modifié depuis sa création, même si une revalorisation a eu lieu en 2002. Les avocats réclament donc au Garde des Sceaux pour cette valeur soit revue à le hausse.

Bien plus, les avocats critiquent très régulièrement le nombre d'UV attribué pour les affaires pénales. Elles aboutissent parfois à des montant de 400€ pour des procédures correctionnelles qui demandent plusieurs 10aines d'heures de travail à l'avocat, notamment pour les garde à vue, les visites en détention, les très nombreux déplacements au Palais pour consulter le dossier, voir le juge d'instruction, sans compter tous les incidents de procédure qui émaillent les instructions et procédures devant les tribunaux pénaux.

Partiellement entendus, des réformes sont intervenues en 2001, 2007 puis 2008 pour revoir le nombre d'UV par affaire, en particulier dans les procédures pénales.

Reste qu'un avocat à la Cour de Cassation est rétribué 382€ alors que ses honoraires moyens sont de 2.000 à 4.000€, ou encore 42€ pour l'avocat qui défend une personne poursuivie pour contravention au code de la route...

Lorsque l'on sait que le budget de la justice en France est l'un des plus faibles des 45 pays européens (27e position si l'on rapporte le budget à la population, 35e si l'on pondère par le PIB : lire l'article de lepost.fr à ce sujet), on ne peut que constater, une fois de plus, que le monde judiciaire n'a pas la faveur du gouvernement en place...

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1 Publié par Visiteur
06/08/2015 09:57

moi c es t pareil j ia l aide jurictionnelle totale mon avocat me demande a la fin de la procedure 1800E D HONORAIRE FIXE et 10% DE MONTANT de la prestation compensatoire alors que je suis au rsa

2 Publié par Visiteur
11/09/2015 21:23

Mesdames, Messieurs,
SI le Bâtonnier désigne un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale, il est interdit à ce dernier de vous demander des honoraires.

Vous devriez dans ce cas écrire au Bâtonnier.

Si l'avocat menace de ne pas se présenter à l'audience, vous pouvez demander au juge de reporter l'affaire en mettant une copie du courrier adressé au bâtonnier...

3 Publié par Visiteur
19/09/2015 21:50

Hourra! Victoire! Alléluia !

Après une lutte de quatre mois, j'ai eu gain de cause car mon avocat pour s'emparer de 10% de la somme qui m'étais due, a inventé des histoires qui n'existaient pas. L'affaire suivant son cours parce que je devais subir une expertise judiciaire, elle m'a dit que le tribunal m'avait retiré l'aide parce que ne me considérant plus comme sans revenus.
Elle m'avait aussi incité à renouveler ma demande d'aide juridictionnelle pour l'expertise qu'elle prétendait être une autre affaire. Lieux encore, elle m'a carrément annoncé la fin de sa mission. L'expert m'a convoquée courant mois d'août et m'a informée que sur les minutes du tribunal qu'il avait reçu qu'il était bien mentionné que je bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et que je n'aurai pas à le rémunérer, le bureau d'aide m'apportant la confirmation.
J'ai donc écrit à mon avocat lui exposant les faits et lui ai fait comprendre qu'elle essayait de me soutirer de l'argent et surtout qu'elle cherchait à me faire lui payer des "honoraires de résultat" illégalement puisque l'affaire est toujours en cours et je lui ai intimé l'ordre de me faire parvenir dans l'intégralité la somme que la CARPA avait reçu dans les plus brefs délais car j'avais saisi le bâtonnier pour lui expliquer la situation à laquelle je devais faire face. Vous savez quoi ? elle m'a expédié mon chèque dans les 3 jours qui ont suivi le courrier et maintenant qu'elle sait qu'elle serait interrogée par le bâtonnier, elle veut me laisser croire que j'ai mal compris ses propos, que je les ai déformés.Elle me reproche de m'être renseignée à son insu sur mes droits. C'est du n'importe quoi.
En tout cas, je lui ai renvoyé un courrier pour lui dire les quatre vérités et lui ai fait avoir que je demande un changement d'avocat.

4 Publié par Visiteur
19/09/2015 21:53

lire : là encore au lieu de lieu encore

5 Publié par Visiteur
19/09/2015 21:55

lire: maintenant qu'elle sera interrogée

6 Publié par Visiteur
19/09/2015 21:56

lire : là encore au lieu de kieux encore

7 Publié par Visiteur
19/09/2015 21:58

lire : là encore au lieu de lieux encore
lire : maintenant qu'elle sera interrogée

8 Publié par Visiteur
19/09/2015 22:38

nono,

Tu parles de changer d'avocat et dis que l'actuel a bénéficié d'un aide juridique pour sa rémunération ?
L'aide était-elle partielle ou totale et as-tu signé une convention d'honoraires avec lui ?
Dans le 1er cas, c'est normal, mais l'avocat doit déposer une renonciation pour l'aide juridictionnelle après le résultat obtenu seulement si la somme que tu as remporté lors du procès est considérée comme une fortune. L'avocat peut demander dans ce cas le retrait de l'aide attribuée parce qu'au début de l'affaire, il n'y avait pas de revenus,
mais l'affaire en a rapporté. Si tu as signé une convention
d'honoraire avec ton avocat, là aussi c'est normal. Il y aura l'aide partiel augmentée de la somme de la convention qui doit je te le rappelle être décidée entre l'avocat et le client au tout début de l'affaire et de surcroît écrite et signée de deux partis, car il faut des traces de cet engagement.
S'il s'agit d'une aide totale et que tu as gagné ton procès et que ce dernier t'a rapporté une grosse cagnotte, c'est à toi de demandé le retrait de l'aide, mais l'avocat peut aussi le demander au tribunal il doit aussi renoncer à la prise en charge par l'Etat et réclamer des honoraires, mais pour cela il faut qu'il présente une facture détaillée de ses actes. Autrement si aucune convention n'a été signée entre vous au départ, le client n'a absolument rien à donner à l'avocat. Si ce dernier réclame un pourcentage sur la somme qui est due au client cela s'appelle des "HONORAIRES DE RESULTAT" et il n'a pas le droit d'en réclamer, faute de convention.C'est illégal. Je le rappelle la convention doit être signée en début de l'affaire avec l'avocat,vous pouvez ne pas être d'accord et ne rien signer aussi, mais aucune convention orale ni verbale n'est valable.
Si votre avocat vous réclame des honoraires de résultat alors que vous bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, saisissez le bâtonnier.

9 Publié par Visiteur
24/09/2015 20:22

Merci ! Hellian a compris le système

10 Publié par Visiteur
20/10/2015 20:45

Si l'avocat se présente à l'audience sans son client il repart, mais est tout de même rémunéré (n'est-ce pas ?)

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